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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, syndic la société LE SYNDIC c/ son syndic la société CITYA, S.A.S. ALCENA, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis [ Adresse 6 ], son, S.A.S. TP 2000, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ” LES BALCONS DU VALORÉE ”, S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT |
Texte intégral
— N° RG 25/01074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFPE
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFPE
N° de minute : 26/00055
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Jérôme BARBET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. TP 2000
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. ALCENA
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] représenté par son syndic la société CITYA [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] représenté par son syndic la société LE SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ”LES BALCONS DU VALORÉE” représentée par son syndic la société CITYA [Localité 22],
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 28 novembre et 1er décembre 2025, la S.N.C ALTAREA COGEDIM IDF a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, la S.AS. TP 2000, la S.A.S ALCENA, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA NOISY-LE-GRAND, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LE SYNDIC et l’Association Syndicale Libre les Balcons du Valorée représenté par son syndic la société CITYA NOISY LE GRAND devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 18 février 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et que les travaux de la tranche 1 sont édifiés et les bâtiments y afférents sont désormais de la propriété du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 22] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LE SYNDIC et l’Association Syndicale Libre les Balcons du Valorée représenté par son syndic la société CITYA [Localité 21]. S’agissant des travaux de la tranche 2 les travaux ont été confiés à la S.A.S ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, la S.AS. TP 2000, la S.A.S ALCENA.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, la S.AS. TP 2000, la S.A.S ALCENA, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 22], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LE SYNDIC et l’Association Syndicale Libre les Balcons du Valorée représenté par son syndic la société CITYA [Localité 21] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 février 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/127, n° minute 22/115) et désigné Madame [B] [U] en qualité d’expert.
La S.N.C ALTAREA COGEDIM IDF justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à dfdeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents contrats d’intervention dans l’acte de construction.
Madame [B] [U] , expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre de sa note aux parties du 13 octobre 2025 adressé au conseil de la S.N.C ALTAREA COGEDIM IDF.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.N.C ALTAREA COGEDIM IDF qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.N.C ALTAREA COGEDIM IDF.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2022 (n° RG 22/127, n° minute 22/115) sont communes et opposables à la S.A.S ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, la S.AS. TP 2000, la S.A.S ALCENA, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] et [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 22], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LE SYNDIC et l’Association Syndicale Libre les Balcons du Valorée représenté par son syndic la société CITYA [Localité 21], qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, la S.AS. TP 2000, la S.A.S ALCENA, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 22], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LE SYNDIC et l’Association Syndicale Libre les Balcons du Valorée représenté par son syndic la société CITYA [Localité 21] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
— N° RG 25/01074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFPE
Disons que la S.N.C ALTAREA COGEDIM IDF devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.N.C ALTAREA COGEDIM IDF,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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