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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 28 nov. 2024, n° 22/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LES GLOBES immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
7
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
3
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01240 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NSMP
DATE : 28 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 juin 2024, mis en délibéré au 22 octobre 2024 et prorogé au 28 novembre 2024
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Novembre 2024,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]
né le 04 Juin 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [H] [O] épouse [E]
née le 14 Mai 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES GLOBES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 529 011 272, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocats au barreau de MONTPELLIER
Vu l’audience d’orientation en date du 9 mai 2022 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu la requête en incident en date du 25 novembre 2022 et les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023 par M. [V] [E] et Mme [H] [O] épouse [E] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« CONDAMNER la société LES GLOBES à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 35.522,8 euros
CONDAMNER la société LES GLOBES à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société LES GLOBES aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par la SARL LES GLOBES aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« JUGER recevable la SARL LES GLOBES en ses demandes ;
PAR CONSEQUENT :
DEBOUTER les époux [E] de leur demandes, et toutes autres fins et prétentions;
* A TITRE PRINCIPAL : SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGER que la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée ;
JUGER que la responsabilité de la SARL LES GLOBES ne peut pas être engagée au titre des travaux non mentionnés au devis ;
JUGER qu’il y a lieu de constater l’existence de nombreuses contestations sérieuses
PAR CONSEQUENT :
JUGER que le Juge de la Mise en état est incompétent pour connaitre de la demande de provision présentée par les Consorts [E], au regard des nombreuses contestations sérieuses opposées ;
DEBOUTER les époux [E] de leur demande de provision à hauteur de 35 522,8€ , comme étant irrecevable, devant le Juge de la Mise en état ;
* A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA LIMITATION DE LA PROVISION
JUGER que la responsabilité de la SARL LES GLOBES ne peut pas être engagée au titre des travaux non mentionnés au devis ;
PAR CONSEQUENT :
JUGER qu’il y a lieu de limiter la somme demandée à hauteur de 16 226,80 € ;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société MMA IARD, en sa qualité d’assurance décennale et RCP, à garantir la SARL LES GLOBES de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
DEBOUTER les époux [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [E] à verser à la SARL LES GLOBES, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER les époux [E] au titre des dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 par la SA MMA IARD aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la SARL LES GLOBES de toutes ses demandes à l’encontre de la SA MMA IARD.
CONDAMNER la SARL LES GLOBES à payer à la SA MMA IARD une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incident en date du 25 juin 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause. Dès lors, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Enfin, la société MMA a produit le 4 septembre 2024 une note en délibéré ainsi que les conditions spéciales de sa police d’assurance. Or, cette production intervient au-delà du délai de 15 jours qui avait été fixé à l’audience du 25 juin 2024 et alors qu’un autre délai de 15 jours commençait à courir à l’issue du délai laissé à la société MMA afin que les autres parties puissent formuler leurs observations. Dès lors, le non-respect du délai fixé n’a pas permis pas de faire respecter le principe du contradictoire, de sorte que la note en délibéré et la pièce produites par la société MMA le 4 septembre 2024 seront écartées des débats.
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
S’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de sa créance, il appartient au défendeur de rapporter la preuve, le cas échéant, du caractère sérieusement contestable de cette créance.
Au sens de l’article 1792 du Code civil, un dommage revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception, ni réservé à cette occasion. La garantie décennale d’un constructeur ne peut être engagée, si ces conditions réunies, que si le maître de l’ouvrage rapporte la preuve de l’imputabilité du dommage au constructeur dont il entend engager la responsabilité , c’est à dire pour des dommages à la réalisation desquels il a concouru et pour des travaux qu’il a contribué à réaliser. Chacun des responsables d’un même dommage doit alors être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Au regard de ces éléments, il convient, pour le demandeur, d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeurs et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Il résulte pour le reste de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [E] forment une demande de provision à hauteur de 35 522,8 € à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de la réparation des malfaçons et des non-façons.
Les demandeurs appuient leur demande sur les conclusions de M. [N], dont le rapport permet d’imputer à la société LES GLOBES diverses malfaçons et non-façons (pages 66-70).
La société LES GLOBES s’oppose à cette demande de provision en soutenant que « Monsieur [I] de la SARL LES GLOBES, n’a pas pu exercer ses prestations contractuelles dans un environnement normal, en raison du comportement fautif du maitre d’ouvrage et de son entourage, marqué par de nombreuses menaces et des comportements violents ». Toutefois, si la société LES GLOBES produit à l’appui de ses allégations une main courante datant de l’année 2021 et des certificats médicaux faisant état de difficultés psychologiques, sans qu’un lien causal entre ces difficultés et les faits dénoncés ne soit établi, la défenderesse ne produit aucune condamnation pénale permettant de soutenir ses allégations. Dès lors, le moyen ne constitue pas en l’état une contestation sérieuse.
En revanche, il est constant que les époux [E] demandent l’indemnisation de travaux de reprise pour des prestations non explicitement incluses dans le devis émis par la société LES GLOBES, à savoir : les trois radiateurs non posés au rez-de-chaussée, les finitions peintures non conformes au devis, la mauvaise installation du cumulus, ainsi que les travaux extérieurs. Les demandes concernant ces postes de préjudice se heurtent ainsi en l’état à une contestation sérieuse.
Reste qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande de provision concernant :
— Le poste électricité : évalué par l’expert judiciaire à hauteur de 7.400 € HT ;
— La réserve portant sur la réalisation d’un isolant niveau chambre et douche rez-de-chaussée en doublage + salle de bains à l’étage : 4.500 € HT ;
— Les plinthes coupantes dans chaque pièce au rez-de-chaussée : 1.700 € HT ;
— Les vides sous plinthes, revêtement mal posées, pas au niveau : 180 € HT ;
— Les menuiseries extérieures mal posées chambre enfant du rez-de-chaussée : 580 € HT ;
Soit un total de 14.360 € HT , majoré des 13% de TVA = 16.226,80 € TTC.
S’agissant des postes non réalisés, les demandeurs se bornent à renvoyer au rapport d’expertise sans en reprendre le contenu ni expliquer en quoi ils justifient d’une créance non sérieusement contestable sur ce point.
Dans ces conditions, les époux [E] justifient d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la société LES GLOBES d’un montant de 16.226,80 € TTC.
S’agissant de l’appel en garantie de la société LES GLOBES à l’égard de son assureur la société MMA IARD, il n’est pas justifié que cette demande, qui ne constitue pas une demande de provision, se rattache à l’un des chefs de compétence du juge de la mise en état consacrés à l’article 789 du code de procédure civile.
Au demeurant, la mobilisation de l’assurance responsabilité décennale se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la qualification des désordres litigieux reste notamment tributaire de l’existence d’une réception et, le cas échéant, du caractère réservé ou apparent des désordres. Or, en l’absence d’une réception expresse, la détermination de la date de la réception, contestée, ne peut être appréciée par le juge de la mise en état au regard des circonstances de l’espèce tenant notamment à l’abandon du chantier.
Concernant la question de la mobilisation de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société MMA IARD, elle requiert d’interpréter la police d’assurance pour déterminer si le contrat souscrit par la SARL LES GLOBES ne garantit la prestation réalisée par l’assurée et l’exécution même des travaux, ce qui n’est pas démontré dans les conclusions qu’elle a versées dans le cadre du présent incident. Dès lors, la demande de la société LES GLOBES sera rejetée.
La société LES GLOBES sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer aux époux [E] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTE des débats la note en délibéré et la pièce produites par la SA MMA IARD le 4 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL LES GLOBES à payer à M. [V] [E] et Mme [H] [O] épouse [E] la somme provisionnelle de 16.226,80 € TTC au titre des postes suivants : le poste électricité : évalué par l’expert judiciaire à hauteur de 7.400 € HT ; la réserve portant sur la réalisation d’un isolant niveau chambre et douche rez-de-chaussée en doublage + salle de bains à l’étage : 4.500 € HT ; les plinthes coupantes dans chaque pièce au rez-de-chaussée : 1.700 € HT ; les vides sous plinthes, revêtement mal posées, pas au niveau : 180 € HT ; les menuiseries extérieures mal posées chambre enfant du rez-de-chaussée : 580 € HT ; la TVA étant fixée à la somme de 13 % ;
DÉBOUTONS M. [V] [E] et Mme [H] [O] épouse [E] du surplus de leur demande ;
DÉBOUTONS la SARL LES GLOBES de son appel en garantie à l’encontre de la SA MMA IARD ;
CONDAMNONS la SARL LES GLOBES à payer à M. [V] [E] et Mme [H] [O] épouse [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL LES GLOBES aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 et invitons à conclure au fond.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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