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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00284 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4U
AFFAIRE : [P] C/ [L]
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S] [P]
née le 19 juillet 1993 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 81 Chemin des Vignes – 30350 AIGREMONT
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [D] [P]
né le 22 février 1980 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 02 Chemin de la Margeride – 30000 NÎMES
représenté par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [O] [P]
né le 16 août 1977 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 14 Chemin du Brias – 30350 LEZAN
représenté par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Madame [A] [L]
née le 25 juillet 1944 à CHAMBORIGAUD (30)
de nationalité française
demeurant 05 Rue Broussous – 30530 LA VERNAREDE
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
Madame [Z] [L]
de nationalité française
demeurant 02 Rue des Ecoles – 30530 LA VERNAREDE
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
Madame [Y] [L]
de nationalité française
demeurant 58 Rue Fonbeauzard – 31780 CASTELGINEST
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [Q] [L] [V]
né le 10 janvier 2001 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant Résidence les Flamboyants – Bât A – Log 184 – 08 Rue Henri Schnitzler – 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [K] [W] [L]
né le 14 juin 2006 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 21 Rue Faubourg du Soleil – 30100 ALES
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 12 octobre 1985 par Maître [U] [F], notaire à ALES, Monsieur [N] [L] et Madame [X] [M] ont acquis auprès de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [R], une maison à usage d’habitation, parcelle cadastrée section AB n°78, rue de Broussous sis LA VERNAREDE (30530).
Puis, par acte authentique de vente reçu le 05 novembre 1987 par Maître [H] [G], notaire à LA GRAND COMBE, Monsieur [J] [P] et Madame [E] [C] ont acquis auprès de Monsieur [WM] [AI] et Madame [YN] [YE], une maison à usage d’habitation élevée sur deux étages avec un rez-de-chaussée à usage commercial, parcelle cadastrée section A n°258, rue de Broussous sis LA VERNAREDE (30530).
Etant précisé que les deux parcelles sus-énoncées sont contigües de la parcelle section AB n°77, laquelle est non bâtie.
Monsieur et Madame [P] sont décédés en 2020, laissant pour leur succéder leurs trois enfants : [O] [P], [OE] [D] [P] et [S] [P]. Ces derniers font savoir que la maison leur appartenant et celle appartenant aux consorts [L] accédaient à la parcelle AB n°77 par un escalier afin qu’ils puissent en jouir.
Par acte en date du 01er septembre 2020 reçu par Maître [RH] [OJ], notaire à CLARENSAC, Monsieur [N] [L] et Madame [X] [M] ont fait dresser un acte de notoriété acquisitive relatif à la parcelle section AB n°77.
Le 03 mai 2021, les consorts [P], ont adressé à Maître [OJ] ainsi qu’aux consorts [L], une lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle ils contestent et s’opposent à l’acquisition de la parcelle section AB n°77 en ce que les conditions de l’article 2261 du code civil ne sont pas remplies dès lors que le fait d’exercer un droit concurremment avec d’autres personnes interdit toute véritable possession et qu’il serait opportun de trouver une issue transactionnelle au litige.
Monsieur [N] [L] est décédé le 17 juin 2022 et Madame [RO] [L] est décédée le 30 avril 2023.
Après réception du courrier sus-évoqué, les consorts [L] ont installé : une chaîne avec inscrit « propriété privée, défense d’entrer » ; un grillage pour éviter tout accès ; le retrait des aménagements effectués par les consorts [P], à savoir ; mobilier de jardin, mobilier de jardin, compost, étendoir ; fait maçonner un mur sur l’escalier bloquant totalement tout accès au jardin, ce qui a été constaté par Maître [SO] [OU] en date du 16 avril 2025.
Or, les consorts [P] expliquent avoir toujours bénéficié d’une servitude de passage continue et apparente par l’utilisation de l’escalier présent sur la parcelle cadastrée section AB n°77, servitude qui leur est désormais impossible d’accès par le comportement des consorts [L].
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date des 30 juillet et 06 août 2025, Madame [S] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [O] [P] ont attrait :
Madame [A] [L] ;Madame [Z] [L] ;Madame [Y] [L] ; Monsieur [Q] [L] [V] en qualité d’héritier de Madame [RO] [L] ;Monsieur [K] [W] [L], mineur, pris en la qualité de son représentant légal Monsieur [WS] [W] en qualité d’héritier de Madame [RO] [L] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin que puisse être ordonnée une expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, les consorts [L] demandent au juge des référés de :
A titre principal, Juger qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle vis-à-vis des demandes visées dans le dispositif de la première ordonnance de référé ;Débouter les consorts [P] de leur demande d’expertise ;A titre subsidiaire, juger que les demandes de désignation d’un expert des consorts [P] sont dénuées de motifs légitimes puisque, notamment, leur fonds n’est pas enclavé et que l’acte de notoriété exclut toute servitude établie par prescription trentenaire en l’absence de preuve non équivoque de possession ; Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ; Voir déclarer le Juge des Référés incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;Voir déclarer le Juge des Référés incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir au fond. Condamner les consorts [P] à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, les consorts [P] ont répliqué aux écritures des consorts [L] et ont maintenu les termes de leur assignation. Ils demandent en sus au juge des référés de condamner solidairement les consorts [L] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, les consorts [P] expliquent solliciter une expertise judiciaire afin qu’une servitude de passage continue depuis plus de trente ans puisse être mise en exergue.
En réponse, les consorts [L] font savoir qu’il faut justifier d’un enclavement pour démontrer l’existence d’une servitude de passage, ce qui n’est actuellement, pas le cas et précisent qu’il ne s’agissait que d’une simple tolérance. Ainsi, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, le juge des référés n’est pas compétent puisque cela relève du juge du fond.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. ».
En l’espèce, les consorts [L] sont devenus propriétaires de la parcelle section AB n°77 selon l’acte de notoriété acquisitive reçu le 1er septembre 2020 par Maître [RH] [OJ], notaire à CLARENSAC. Ils reprochent aux consorts [P] de revendiquer des droits sur cette même parcelle, alors même qu’ils n’ont jamais agi afin qu’un droit de propriété leur soit reconnu.
Toutefois, par acte d’huissier en date du 21 octobre 2021, les consorts [P] ont attrait les consorts [L] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin que les consorts [L] soient condamnés à enlever sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, tous les obstacles obstruant le libre accès à la parcelle AB77 ainsi qu’une condamnation à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 03 mars 2022, le juge des référés a notamment :
Ecarté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [L] et déclaré recevable l’action des consorts [P] ;Dit n’y avoir lieu à référé ; Débouté Monsieur [OE] [P], Monsieur [O] [P] et Madame [S] [P] de leur demande visant à obtenir la condamnation sous astreinte de Monsieur [N] [L] et de Madame [A] [L], à démolir le mur empêchant leur accès à la parcelle AB77.
Par déclaration du 21 avril 2023, les consorts [P] ont interjeté appel de l’ordonnance de référé du 03 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Dans un arrêt en date du 25 avril 2024, la Cour d’appel de NÎMES a confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné M. [OE] [P], M. [O] [P] et Mme [S] [P] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, les consorts [L] estiment que la demande d’expertise sollicitée est un moyen détourné, pour les consorts [P], d’obtenir la démolition du mur non pas en arguant un trouble manifestement illicite, mais par la reconnaissance d’une servitude de passage.
En réponse, les consorts [P] estiment que la présente procédure ne porte pas sur le même litige. En effet, ils expliquent que la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance des référés en date du 03 mars 2022 portait sur un conflit de propriété. Il leur paraît opportun, désormais, de solliciter une expertise judiciaire aux fins de reconnaissance d’une servitude de passage.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’ordonnance de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif (Civ. 01ère, 13 novembre 2014, n°13-26.708). Dès lors, le propriétaire d’un fonds servant peut agir au fond en cessation de l’aggravation des conditions d’exercice de la servitude alors même qu’un arrêt rendu en référé a déjà statué sur ce point (Civ. 3ème, 25 février 2016, no 14-29.760).
En l’état des éléments, la première ordonnance des référés rendue le 03 mars 2022 puis confirmée en appel le 25 avril 2024 portait sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, à savoir, sur la démolition du mur construit par les consorts [L] permettant aux consorts [P] d’accéder à la parcelle section AB n°77, parcelle pour laquelle ils invoquaient une possession. Ainsi, les demandes présentées dans le cadre de cette première instance ne portaient ni sur une demande d’expertise, ni sur la constatation de l’existence d’une servitude.
Dès lors, cette nouvelle demande portant sur un objet distinct est recevable.
II. Sur l’incompétence du juge des référés pour contestations sérieuses
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En l’espèce, les consorts [L] estiment que la demande portée par les consorts [P] relève du juge du fond dès lors qu’il existe une contestation sérieuse quant à la servitude alléguée.
En réponse, les consorts [P] demandent à ce que cet argument puisse être écarté des débats dès lors que la présente instance porte sur une demande d’expertise, soit au visa de l’article 145 du code de procédure civile et non pas au visa de l’article 834 du code de procédure civile.
Les consorts [P] reconnaissent qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur un enclavement ou non du terrain, ni sur la qualité de servitude de bon père de famille et que seul le juge du fond est compétent pour connaître de telles demandes. Toutefois, ils expliquent que seule une expertise judicaire peut permettre d’apporter les constatations techniques nécessaires au juge du fond pour pouvoir statuer sur l’existence ou non d’une servitude à leur profit.
En l’état des éléments, si les demandes des consorts [L] sont audibles, il n’en demeure pas moins que les consorts [P] ne sollicitent pas devant la présente juridiction, la reconnaissance d’une servitude de passage, mais qu’ils formalisent une demande d’expertise judiciaire de nature à éclairer le juge du fond sur la réalité quant à l’existence de la servitude alléguée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de caractériser une contestation sérieuse quant aux demandes présentées par les consorts [P].
Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, les consorts [P] expliquent qu’ils bénéficient d’un accès à la parcelle section AB n°77 depuis plus de trente ans, de façon continue et apparente, ce qui n’est plus possible depuis l’obstruction de son passage par les consorts [L] tel que constaté par Maître [OU] selon procès-verbal de constat en date du 16 avril 2025.
Selon les consorts [P], la servitude est un droit réel qui confère à son titulaire le droit de passer sur le fonds d’autrui au titre de l’article 682 du code civil. Cette servitude apparente peut s’acquérir par titre ou par possession trentenaire ou encore par destination du père de famille.
Ainsi, l’expertise judiciaire sollicitée permettra de réaliser les constatations techniques permettant d’engager, en pleine connaissance de cause, une action tendant à la reconnaissance judiciaire d’une servitude de passage au profit de leur parcelle cadastrée section AB n°258 sur la parcelle section AB n°77, ainsi qu’aux mesures de réparation qui en découleront. De fait, le motif légitime de la demande est démontré.
En réponse, les consorts [L] font savoir qu’une servitude de passage peut être établie par prescription trentenaire uniquement si les conditions prévues par l’article 685 du code civil sont remplies, notamment en cas d’enclave. Ainsi, pour qu’une servitude de passage soit reconnue sur une propriété, le bien qui en bénéficie doit être enclavé, à savoir sans aucun accès sur la voie publique ou disposant d’un accès insuffisant, ce qui en l’espèce, n’est pas démontré par les consorts [P].
En effet, ils expliquent que la servitude de passage sur l’escalier permettant l’accès à la parcelle section AB n°77 a été construit en toute illégalité par les anciens propriétaires de la parcelle section AB n°258 dont sont désormais propriétaires les consorts [P]. Par ailleurs, ils estiment que l''acte de notoriété acquisitive établi 01er septembre 2020 leur confère un droit de propriété sur la totalité de la parcelle AB77, les consorts [P] ne pouvant démontrer l’existence d’une servitude de passage acquise par « prescription trentenaire » ou par destination du père de famille.
Enfin, les consorts [L] dénoncent l’absence de motif légitime des consorts [P] en ce qu’ils n’apportent pas de preuve suffisante pour démontrer l’existence d’une servitude de passage.
C’est en l’état de ces éléments qu’ils s’opposent à la demande d’expertise des consorts [P].
Après analyse des pièces versées au débat, il apparaît que :
Les nombreuses attestations produites, de part et d’autre, se contredisent et ne permettent pas de déterminer avec certitude si les consorts [P] possédaient ou non une servitude de passage sur la parcelle section AB n°77 ; Les actes notariés révèlent que la parcelle section AB n°77 n’a fait l’objet d’aucun transfert de propriété au profit tant des consorts [P] que des consorts [L] puisqu’il est seulement visé en page 10 de l’acte de vente du 24 juillet 1980 au profit des consorts [L] que « tous pouvoirs sont donnés à M. [WM] [DF], clerc de notaire à l’effet de signer tous actes complémentaires ou rectificatifs de désignation et notamment concernant la parcelle voisine cadastrée section AB n°77 » ;Aucune des parties n’est titrée pour la parcelle cadastrée section AB n°77 ; Les consorts [P] ne revendiquent pas la propriété de la parcelle, mais seulement du bénéfice d’une servitude de passage depuis plus de 30 ans.
Ainsi, à ce stade de la procédure, compte-tenu du litige existant entre les parties et de l’absence d’évidence quant aux prétentions alléguées par les parties, il apparaît opportun qu’un expert puisse apporter les précisions techniques au juge afin de pouvoir l’éclairer sur l’existence ou non d’une servitude au profit des consorts [P]. De fait, les consorts [P] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les consorts [P] qui y ont intérêt, dans les termes et selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des consorts [P], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Les parties seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande des consorts [P] ;
DÉCLARONS le juge des référés compétent pour ordonner une expertise judiciaire ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [KJ] [GX]
Selarl [GX] géomètre-expert 5 Impasse chante Merle – ALES (30100)
Tél : 0466521657- Port. : 0767940417 – Mèl : guillaume.clarenc@geometre-ales.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les parcelles appartenant : Aux consorts [P], parcelle cadastrée section AB n°258 sis rue de Broussous à LA VERNAREDE (30530) ;Aux consorts [L] parcelle cadastrée section AB n°78 sis rue de Broussous à LA VERNAREDE (30530) ;Parcelle cadastrée section AB n°77 sis de Broussous à LA VERNAREDE (30530) Tenter de concilier les parties ; Se faire remettre et examiner toutes les pièces intéressants le litige et entendre tous sachants Consulter les titres, en décrire le contenu et préciser l’état des accès des propriétés en cause ;Retracer la chronologie de tous les propriétaires des parcelles AB n°77, AB n°78 et AB n°258.Décrire l’existence, la nature, l’implantation, la configuration, l’ancienneté apparente et le mode de construction de l’escalier maçonné en pierre sèche reliant la parcelle ABn°258 à la parcelle AB n°77,Dire s’il existe par l’usage de cet escalier une servitude au profit de la parcelle AB n° 258 sur la parcelle AB n°77.Dans l’affirmative, dire si cette servitude a été créé et acquise par prescription trentenaire ou par bon père de famille et en déterminer les caractéristiques ainsi que les limites ; Déterminer un éventuel état d’enclavement du fonds des consorts [P] ; Décrire les caractéristiques du mur édifié en 2021 par les consorts [L] et son impact sur l’usage de la servitude par l’escalier et l’accès au terrain supérieur ; Chiffrer le cout de la remise en étatDonner au tribunal tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités et dans quelles proportions,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant les préjudices qui pourront être allégués et les chiffrer ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Constater le cas échéant tout accord entre les parties et en référer au juge chargé du suivi des expertises ;Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que les consorts [P] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 20 mars 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge des consorts [P] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTONS les consorts [P] et les consorts [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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