Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 6 mai 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/00418 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KQ4
N° de MINUTE : 25/00314
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° B 954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant son siège central au :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [L] a conclu le 21 novembre 2022 avec la banque LE CREDIT LYONNAIS un contrat de prêt immobilier d’un montant de 480.650 euros, d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt de 2,40 %.
Ce financement a été octroyé pour l’acquisition et le financement de travaux à usage de résidence principale (achat ancien + travaux à usage de propriétaire) pour un immeuble sis à [Localité 8] (95).
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la banque LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande :
— de condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 418.938,99 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,40 % sur la somme de 390.763,84 euros à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 26.794,64 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
— de condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens,
* de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fait valoir qu’au soutien de sa demande de prêt, Monsieur [Z] [L] a produit des pièces justificatives, dont la banque s’est ensuite aperçue qu’elles constituaient des faux ; que parallèlement, le remboursement du prêt rencontrait divers impayés ; qu’enfin, en voulant prendre une garantie sur le bien objet du prêt, elle s’est rendue compte que celui-ci n’avait jamais été acquis par l’intéressé ; qu’elle a par conséquent prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception et a vainement mis Monsieur [Z] [L] en demeure de lui régler les sommes dues.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [L] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 février 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de prêt intitulé “Exigibilité anticipée” prévoit que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours”, en cas notamment d'”inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manoeuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt”.
L’article 6 intitulé “indemnités-intérêts de retard” prévoit qu’au cas où la banque prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt, “toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre des frais taxables occasionnés, serait due par l’Emprunteur”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] a produit au soutien de sa demande de prêt les documents suivants :
— des relevés de compte de la SOCIETE GENERALE ,
— des bulletins de paie,
— ses feuilles d’imposition sur les revenus de 2020 et 2021,
— un compromis de vente.
Le service “lutte contre la fraude” de la SOCIETE GENERALE, saisi par LE CREDIT LYONNAIS , l’a informé par un courriel en date du 8 février 2023 que le relevé de compte de Monsieur [Z] [L] produit au soutien de sa demande de prêt était faux.
Ainsi, la banque LE CREDIT LYONNAIS démontre que les informations qui lui ont été communiquées par le défendeur étaient inexactes, alors qu’elles étaient déterminantes pour l’octroi du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’emprunteur le 18 juin 2024, la banque l’a mis en demeure de lui fournir des explications sur l’inexactitude des pièces transmises et de régler les impayés s’élevant à 8.641,90 euros dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme du prêt, le capital restant dû s’élevant à la somme de 382.780,67 euros.
En l’absence de régularisation, et en exécution de la clause susvisée du contrat, la déchéance du terme est intervenue le 25 octobre 2024.
Il résulte du décompte du 25 octobre 2024 produit aux débats que Monsieur [Z] [L] restait devoir à cette date la somme de 418.938,99 euros se décomposant comme suit :
— la somme de 390.763,84 euros en principal,
— la somme de 1380,51 euros au titre des intérêts
— la somme de 26.794,64 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [L] à payer ces sommes à la banque LE CREDIT LYONNAIS, avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % sur la somme de 390.763,84 euros à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 26.794,64 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [Z] [L] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens,Monsieur [Z] [L] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la banque LE CREDIT LYONNAIS la somme de 418.938,99 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % sur la somme de 390.763,84 euros à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 26.794,64 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la banque LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Incident ·
- Construction ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Lorraine ·
- Santé
- Papillon ·
- Crèche ·
- Enfant ·
- Tentative ·
- Fermeture administrative ·
- Demande d'avis ·
- Injonction de payer ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tchad ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Réévaluation ·
- Responsabilité parentale ·
- Père ·
- Mineur ·
- Obligation alimentaire
- Commission ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Condamnation pénale ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire
- Caution ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillant ·
- Microcrédit ·
- Martinique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Chèque ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Villa ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Défaillance
- Testament ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.