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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2026, n° 25/55882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55882 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVAA
N° : 7
Assignation du :
02 Septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société dénommée JOUFFROY-COURCELLES, S.C.I.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS – #C1103 (avocat postulant), et Maître Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. SOULIERS GOYA
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocate Maître Kahina BENNOUR de la SELEURL BENNOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #L0268, non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2024, la société Jouffroy-Courcelles a donné à bail commercial à la société Souliers Goya pour une durée de 9 années, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 14.700 euros, payable le 1er jour de chaque trimestre.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la société Jouffroy-Courcelles a assigné la société Souliers Goya en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Souliers Goya ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Souliers Goya,
— la condamnation de la société Souliers Goya à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 8.562,60 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme au 24 décembre 2024,
— la condamnation de la société Souliers Goya au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.421,58 euros à compter du 1er septembre 2025,
— la condamnation de la société Souliers Goya au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, la Société Jouffroy-Courcelles, maintient oralement ses demandes, précisant que la dette locative est en constante augmentation.
La société Souliers Goya, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 22 du contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la société Jouffroy-Courcelles a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Jouffroy-Courcelles n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8.562,60 euros. Aucune actualisation à la hausse ne peut être retenue en l’absence de la défenderesse à l’audience.
Il convient donc de condamner la société Souliers Goya à payer à titre provisionnel la somme de 8.562,60 euros à la demanderesse avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation au titre de l’arriéré locatif, terme d’août 2025 inclus.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et la défenderesse sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Souliers Goya qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Souliers Goya au paiement à la société Jouffroy-Courcelles de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 août 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Souliers Goya et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Souliers Goya à payer à la Société Jouffroy-Courcelles la somme provisionnelle de 8.562,60 euros (huit mille cinq cent soixante deux euros soixante centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Souliers Goya à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer mensuel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité;
Condamnons la société Souliers Goya aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025;
Condamnons la société Souliers Goya à payer à la société Jouffroy-Courcelles la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 16 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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