Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00711 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JLQG
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Nolwenn POIRIER, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [U] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024, prorogé au 08 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31/03/2020, Mme [W] [T] a transmis à la [6] (ci-après désignée [11]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif/burn out sur la base d’un certificat médical initial dressé le 26/03/2020 par le Docteur [S], mentionnant une première constatation médicale à la date du 20/01/2020.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après avoir estimé que le taux d’incapacité partielle permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 %, suivant colloque médico administratif du 22/04/2020, la [11] a transmis le dossier pour avis au [7] (ci-après [13]) de Bretagne.
Suivant avis du 13/11/2020, le [13] a relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suivant notification du 16/11/2020, la [11] a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T].
Après avoir vainement saisi le 11/01/2021 la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 04/06/2021, a rejeté sa demande, Mme [T] a, suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2/8/2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
Suivant décision du 20/01/2023, le pôle social a sursis à statuer sur la demande et désigné le [16] aux fins d’obtenir un deuxième avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Le [16] a rendu son avis le 02/02/2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 24/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions n°1 auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, Mme [T] prie le pôle social de :
— ORDONNER la jonction de la présente affaire au recours enrôlé sous le RG 22/00583,
— ANNULER l’avis du [8] en date du 13 novembre 2020, notifié le 16 novembre 2020,
— ANNULER l’avis du [9] en date du 02 février 2024, notifié le 20 février 2024,
— JUGER que la maladie professionnelle dont souffre Madame [T] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
En conséquence,
— ORDONNER à la [12] de prendre en charge la maladie de Madame [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— CONDAMNER la [12] à verser à Madame [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC
— CONDAMNER la même aux dépens.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, la [12] demande quant à elle de :
— REJETER la demande de jonction avec le recours n°22/00583 ;
— CONFIRMER la régularité des avis rendus par les [15] concernant le caractère professionnel de la maladie du 3 avril 2018 déclarée comme telle par Mme [T] ;
— ENTERINER l’avis rendu le 2 février 2024 par le [16] ;
— CONFIRMER la décision de la [4] de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 3 avril 2018 déclarée par Mme [T] ;
— DEBOUTER Mme [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— DEBOUTER Mme [T] de sa demande de condamnation de la [4] au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 307 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges lien tels qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, Mme [T] demande la jonction du présent dossier avec le dossier enregistré au répertoire général sous le n° RG 22/583.
Cette procédure concerne un litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur recherchée par Mme [T].
Il en résulte que les deux litiges sont distincts dès lors qu’ils n’ont pas le même objet et n’opposent pas les mêmes parties.
En vertu du principe de l’indépendance des rapports caisse/salarié, caisse/ employeur et employeur /salarié, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ces deux dossiers ensemble.
Ce faisant, il y a lieu de rejeter la demande de jonction.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 461-8 du même code prévoit que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Il doit être rappelé que si la saisine d’un second comité est obligatoire, le tribunal n’est cependant pas lié par cet avis et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle au regard des éléments de preuve dont il dispose.
En l’espèce, Mme [T] critique les deux avis rendus par les [13] en ce qu’ils ne sont pas motivés et comprennent une erreur manifeste d’appréciation. Elle estime en outre qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle et conteste l’existence de facteurs extras professionnels.
Des éléments du dossier, il apparait que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [T] a été instruite au titre d’une maladie hors tableau, s’agissant d’une pathologie psychique.
Suivant colloque médico-administratif du 22/04/2020, un taux d’incapacité prévisible permanente supérieur ou égal à 25% a été estimé, cette estimation ne faisant pas débat et justifiant la saisine du [13].
Le [14] ayant rendu un avis défavorable le 13/11/2020, l’organisme ne pouvait alors prendre en charge la pathologie présentée par Mme [T] au titre de la législation professionnelle.
Au cours de la précédente audience, Mme [T] critiquait déjà la régularité de cet avis et en sollicitait l’annulation sans toutefois soutenir l’existence d’une irrégularité dans la composition de ses membres ou dans la composition du dossier constitué qui lui a été soumis.
La juridiction a notamment indiqué à cet effet que cet avis était suffisamment motivé et ne souffrait d’aucune irrégularité, en ce que le comité avait relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, nonobstant l’existence d’une relation directe, s’appuyant à cet égard notamment sur :
– l’étude attentive du dossier, notamment l’avis du médecin du travail du 24/08/2020, du rapport du médecin-conseil du 09/03/2020,
– la chronologie des événements rapportés cohérents avec l’histoire de la maladie,
– l’avis du médecin psychiatre suivant la patiente en date du 07/07/2020 attestant du diagnostic et de sa chronologie.
En tout état de cause, l’éventuelle irrégularité affectant l’avis rendu par le 1er [13] initialement saisi par la [11] est sans emport dès lors que la juridiction a désigné et saisi un second comité pour avis.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
S’agissant du second avis du [16] en date du 2/02/2024, celui-ci comporte la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [13] constate un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée. Cependant, il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis expose également la composition du comité et les éléments dont il a pris connaissance.
La motivation portée dans l’avis apparaît donc suffisante, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Sur le fond, Mme [T] occupait la fonction de directrice administrative et financière au sein de la société [17]. Dans son questionnaire, elle évoque une dégradation de ses conditions de travail depuis le printemps 2019 constituée notamment par une dégradation de l’ambiance de travail, des discours négatifs, blessant et dévalorisant du directeur des opérations, directeur de l’agence de [Localité 18] et responsable managérial, ainsi qu’une augmentation de la pression et de sa charge de travail.
Si le colloque médico administratif complété par le médecin conseil de la [11] le 22/04/2020 fait état d’une 1ère constatation médicale à la date du 15/12/2017, il ressort néanmoins des autres indications portées sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial que celle-ci était mentionnée à la date du 20/01/2020, date de début de l’arrêt de travail de Mme [T]. L’employeur évoque également un arrêt de travail à compter de janvier 2020 dans son questionnaire. Par ailleurs, le certificat médical du Docteur [X], psychiatre, fait état d’un arrêt de travail depuis janvier 2020 dans un contexte de souffrance morale intense liée au travail.
Ce même médecin décrit l’installation d’un syndrome dépressif majeur depuis début 2020 avec une souffrance morale intense associée à des angoisses importantes, une perte d’élan et d’envie, un repli, une clinophilie, des troubles de la concentration et une incapacité à gérer le quotidien, ces éléments s’étant installés dans un contexte de conflit avec son employeur évoluant depuis plusieurs mois.
L’attestation de Mme [R], psychologue ayant réalisé le suivi régulier de Mme [T] depuis le mois de mars 2020, fait également état d’un suivi psychologique et d’un accompagnement nécessités par une situation professionnelle vécue de façon d’autant plus déstabilisante que l’intéressée y était pleinement investie.
Ces éléments témoignent ainsi d’un lien direct entre l’apparition du syndrome dépressif en janvier 2020 et l’activité professionnelle de Mme [T] et ce d’autant que le 1er [13] a consacré ce lien au regard de l’avis du médecin du travail, du rapport du médecin conseil et qu’il a constaté l’existence de facteurs documentés de risques psycho-sociaux compte tenu de l’augmentation de l’activité, de changements managériaux, de conflits interpersonnels et d’un manque perçu de reconnaissance dans l’entreprise.
Si le second [13] ne retient pas l’existence d’un tel lien direct, il relève néanmoins également un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée.
Il s’évince ainsi de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité de professionnelle de Mme [T].
Par ailleurs, l’existence de facteurs extra-professionnels ayant concouru à l’apparition du syndrome anxio-dépressif n’est pas rapportée par la [11]. Le 1er [13] l’évoque sans cependant développer ou expliciter quels sont ces différents facteurs.
Le 2d [13] ne fait quant à lui nullement état de tels motifs extra-professionnels.
Ce faisant, il y a lieu de considérer, eu égard à l’ensemble de ces éléments, que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle est établi, de sorte que Mme [T] est fondée à solliciter la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires :
La [11], partie perdante, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles par Mme [T] sera rejetée.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de jonction,
REJETTE la demande de nullité de l’avis du [14] du 13/11/2020,
REJETTE la demande de nullité de l’avis du [16] du 2/02/2024,
DIT que la maladie du déclarée par Mme [W] [T] le 31/03/2020 est d’origine professionnelle,
RENVOIE Mme [W] [T] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
REJETTE la demande formée par Mme [W] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Chèque ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Villa ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Défaillance
- Testament ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Incident ·
- Construction ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Lorraine ·
- Santé
- Papillon ·
- Crèche ·
- Enfant ·
- Tentative ·
- Fermeture administrative ·
- Demande d'avis ·
- Injonction de payer ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Incident ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Brésil ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Code civil ·
- Contribution
- Prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Paiement ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.