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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES |
Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00776 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JN3A / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Contre :
[V] [P]
[I] [C]
Grosse : le
la SELARL LKJ AVOCATS
Copies électroniques :
la SELARL LKJ AVOCATS
Copie dossier
la SELARL LKJ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [G], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame [V] BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 5 mars 2007, Madame [V] [P] et Monsieur [I] [C] ont emprunté auprès de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 65 825 €, remboursable au taux nominal de 4,20 %, sur une durée de 300 mois (prêt n°8000058886).
Selon offre de prêt immobilier acceptée le même jour, Madame [V] [P] et Monsieur [I] [C] ont emprunté auprès de l’établissement de crédit la somme de 14 250 €, remboursable au taux de 0 %, remboursable en 204 mois (prêt n°8000058887).
Les deux contrats comportent une clause d’exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – clause pénale, laquelle prévoit : « A – Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : […] d. […] Défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur […]. »
Par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 19 juillet 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a mis en demeure Madame [V] [P] et Monsieur [I] [C] de régler la somme de 710,29 € au titre des échéances impayées, les informant qu’à défaut d’un règlement sous 30 jours à compter de la réception du courrier, la déchéance du terme du prêt serait prononcée (prêt n°8000058887).
Par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 19 juillet 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a mis en demeure Madame [V] [P] et Monsieur [I] [C] de régler la somme de 4233,39 € au titre des échéances impayées, les informant qu’à défaut d’un règlement sous 30 jours à compter de la réception du courrier, la déchéance du terme du prêt serait prononcée (prêt n°8000058886).
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 6 février 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait assigner Madame [V] [P] et Monsieur [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1103 et suivants du code civil et a demandé de :
les condamner à lui payer la somme globale de 58 112,75 € au titre des prêts immobiliers souscrits, outre intérêts et accessoires ;les condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;ordonner la capitalisation des intérêts ;dire n’y avoir lieu écarté l’exécution provisoire du jugement à intervenir;condamner Madame [V] [P] et Monsieur [I] [C] paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux dépens, outre les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le service de la publicité foncière de [Localité 4] et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE demeurent celles de son assignation.
Bien qu’elle ait constitué avocat, Madame [V] [P] n’a déposé aucune conclusion et ne forme aucune demande.
Monsieur [I] [C] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
DISCUSSION
Si En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 442 du code de procédure civile dispose que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. […] ».
L’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, devenu article L. 212-1, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il incombe à la présente juridiction d’examiner d’office la conformité de la clause d’exigibilité anticipée, insérée aux deux contrats de crédits immobiliers soumis à son appréciation, aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
En l’espèce, la clause reproduite dans les deux contrats de prêts est susceptible d’être déclarée abusive et donc réputée non écrite, en ce qu’elle prévoit un délai de huit jours après mise en demeure d’avoir à régulariser des échéances impayées avant que ne soit prononcée la déchéance du terme. Par cette mention, il peut être considéré qu’elle est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats.
Cette question n’ayant pas été soumise contradictoirement aux parties, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit,
ORDONNE la révocation de clôture de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 6 septembre 2024, ayant déclaré l’instruction de l’affaire close à cette date ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de juge unique du lundi 17 février 2025 à 9 h 00, afin de permettre aux parties ayant constitué avocat de présenter leurs observations sur le seul moyen soulevé d’office par le tribunal, relatif au caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – clause pénale insérée aux contrats de prêts immobiliers n°8000058886 et n°8000058887, conclus le 5 mars 2007 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ont obligation de s’échanger, avant l’audience, leurs nouveaux écrits et pièces éventuels, afin que soit garanti le principe du contradictoire ;
RENVOIE les parties et l’affaire à l’audience du LUNDI 17 FEVRIER 2025 à 9 H 00 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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