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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EP
N° de minute : 25/00394
Formule Exécutoire délivrée le : 31-07-2025
à : Me Paul-AK GAURY + dossier
Copie Conforme délivrée le : 31-07-2025
à : Me Thierry MONEYRON + dossier Régie Service Expertise
1 – N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EP
TRIBUNAL JUDICIAIRE AB MEAUX
ORDONNANCE AB RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET ABUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
ABMANABRESSES
Madame X AA AB AC […]
représentée par Me Paul-AK GAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame Y AB AC […]
représentée par Me Paul-AK GAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ABFENABURS
S.C.I. LA ABMEURE DU MEUNIER […]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur Z AE AF AG […]
représenté par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
-====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Juillet 2025 ;
2 – N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EP
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS ABS PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 28 janvier 2025, Madame X AA AB AC et Madame AD AB AC ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I LA ABMEURE DU MEUNIER et à Monsieur Z AE AF AG devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- ORDONNER à Monsieur Z AE AF et à la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER de communiquer à Madame AD AB AC et Madame X AB AC, l’intégralité des informations juridiques, comptables et financières depuis 2018 à 2025, concernant la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER, en ce compris :
• Les convocations aux Assemblées générales et Extraordinaires ;
• Les feuilles de présence ;
• Les procès-verbaux des Assemblées ;
• Les décisions prises par la gérance ;
• Balance ;
• Tous les actes de ventes réalisés ;
• La comptabilité, les bilans, et les grands livres des comptes. Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
- ORDONNER à Monsieur Z AE AF et à la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER de cesser toute cession de biens immobiliers ; Et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- SE RESEVER la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER Monsieur Z AE AF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur Z AE AF aux dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA les 2 mai 2025 et 23 juin 2025 puis soutenues oralement lors de l’audience des plaidoiries du 9 juillet 2025, Madame X AA AB AC et Madame AD AB AC, valablement représentées, ont entendu modifier leurs demandes en ces termes :
- ABSIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
o Donner son avis sur la situation comptable de la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER ;
o De se faire remettre les éléments portant sur les ventes de biens immobiliers réalisés (évaluations, offres, acte de vente, revenu tiré de la location, etc.) et donner son avis sur la conformité des ventes ;
o Donner son avis sur la régularité de la comptabilité tenue par SCI LA ABMEURE DU MEUNIER ;
o De se faire remettre tous les documents relatifs à la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER, tant par les parties au litige que par toute autre personne ;
o D’examiner les documents comptables, rapports de gérance, éléments comptables et les relevés bancaires ;
o Déterminer les montants dus au titre des comptes courants d’associés ;
o Examiner la gestion de la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER et dire si celle-ci a été et est conforme à son intérêt social ;
o Formuler toutes observations utiles sur les opérations de gérance permettant à la juridiction qui serait saisie d’apprécier les anomalies éventuellement constatées et les responsabilités encourues ;
o Fournir tous éléments techniques, d’information et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par l’ensemble des parties ;
o D’indiquer la répartition du bénéfice de la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER entre les associés ;
o De manière générale d’établir les comptes entre les parties.
- DIRE que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les Conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- DIRE que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa désignation ;
3 – N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EP
- CONDAMNER Monsieur Z AE AF à supporter et/ou rembourser aux requérants les frais d’expertise ;
- ORDONNER à Monsieur Z AE AF et à la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER de cesser toute cession de biens immobiliers ; Et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER Monsieur Z AE AF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur Z AE AF aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame X AA AB AC et Madame AD AB AC expliquent que la S.C.I LA ABMEURE DU MEUNIER a été constituée en octobre 2011 en vue de l’exploitation de biens immobiliers. Initialement, la S.C.I comptait comme associés Madame X AA AB AC à hauteur de 50% des parts et Monsieur Z AE AF AG à hauteur de 50% des parts étant précisé que ce dernier était l’ex époux de la demanderesse.
Madame X AA AB AC explique avoir procédé à un apport en compte courant d’associés à hauteur de 297 057,63 € puis 83 573,11 €.
En mai 2020, Madame X AA AB AC a cédé l’ensemble de ses parts comme suit :
- au profit de Monsieur Z AE AF associé à hauteur de 51%
- au profit de Madame AD AB AC associée à hauteur de 16%
- au profit de Madame AH AB AC associée à hauteur de 16%
- au profit de Monsieur AI AE AF AG associé à hauteur de 17%
Madame X AA AB AC fait valoir que conformément aux stipulations des statuts de la S.C.I, la gérance ne peut procéder à la vente d’un bien immobilier sans autorisation à majorité de l’ensemble des associés.
Elle fait valoir par ailleurs que malgré plusieurs interpellations au profit du défendeur (associé majoritaire) celui-ci oppose un refus à toutes les demandes de communication de pièces notamment comptables. Elle explique que la gestion comptable apparaît comme “douteuse” et qu’elle a été privée d’intervenir à de nombreuses assemblées générales faute de convocation préalable.
C’est dans ces conditions qu’elles sollicitent du juge des référés une expertise au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et à titre conservatoire de prononcer une interdiction au profit du défendeur de procéder à une quelconque vente de bien immobilier qui contreviendrait tant aux statuts qu’à l’intérêt de la société.
Suivant conclusions déposées par RPVA le 1er juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience des plaidoiries, la S.C.I LA ABMEURE DU MEUNIER et Monsieur Z AE AF AG, valablement représentés, ont demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 700 du code de procédure civile de :
- Débouter Mesdames X AA AB AC et AD AB AC de la totalité de leurs demandes pour les motifs sus-exposés,
- A titre subsidiaire, si un expert judiciaire devait être désigné pour effectuer une expertise, les frais d’expertise devront être supportés par Mesdames X AB AC et AD AB AC,
- Condamner Mesdames X AA AB AC et AD AB AC à payer une somme de 1.500 euros à la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER,
- Condamner Mesdames X AA AB AC et AD AB AC à payer une somme de 1.500 euros à Monsieur AE AF AG”
Au soutien de leurs prétentions, la S.C.I LA ABMEURE DU MEUNIER et Monsieur Z AE AF AG font valoir, à titre principal, que Madame X AA AB AC ne dispose d’aucune qualité à agir conformément à son souhait de céder ses parts par acte du 28 mai 2020.
4 – N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EP
S’agissant des demandes de Madame AD AB AC, ils font valoir qu’elle n’est devenue associé de la S.C.I qu’à compter du 28 mai 2020, date de la cession des parts, et que depuis cette date elle a été dûment convoquée et présente à l’ensemble des assemblées générales. En tout état de cause, ils plaident que tous les documents sollicités et utiles à la gestion ont été valablement communiqués aux parties idoines.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, ils sollicitent que les frais soient mis à la charge de la demanderesse.
Enfin, ils font valoir que l’ensemble des mouvements comptables apparaissent avec transparence dans les documents à disposition de la S.C.I.
En réplique, les demanderesses excipent de ce que Madame X AA AB AC dispose bien d’une qualité à agir puisque les faits dont il est fait reproche aux défendeurs concernent la période durant laquelle elle était toujours associée à la S.C.I et maintiennent le surplus de leurs demandes.
À l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS AB LA ABCISION
1 – Sur la qualité à agir de Madame X AA AB AC
La S.C.I LA ABMEURE DU MEUNIER et Monsieur Z AE AF AG font valoir, par le biais de leur conseil et à l’issue des plaidoiries, que Madame X AA AB AC ne détient ni qualité ni intérêt à agir celle-ci ayant cédé l’ensemble de ses parts par acte du 28 mai 2020.
L’intéressée réfute l’argumentaire des défendeurs plaidant que les faits dont le juge des référés est saisi sont antérieurs à ladite cession et que dès lors elle détient valablement un intérêt et une qualité à agir.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et doit donc s’apprécier au moment de l’engagement de l’action. (Cass, Civ 3, 12 janvier 2005 n°03-18.256).
En l’espèce, Madame X AK AB AC a notamment sollicité par mise en demeure en date du 21 juin 2024 que la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER lui rembourse son compte courant d’associé. Elle dispose donc d’un intérêt à agir dans la présente instance. Le moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.
2 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
5 – N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EP
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, Madame AD AB AC et Madame X AA AB AC sollicitent la désignation d’un expert-comptable au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile invoquant la nécessité de clarifier la gestion financière et patrimoniale de la S.C.I défenderesse. Elles ajoutent que seule une analyse technique et indépendante des documents comptables et financiers permettra de reconstituer le flux, d’identifier les éventuelles irrégularités et d’assurer la protection des associés avec le cas échéant l’intérêt social de la S.C.I.
Au soutien de la demande, elles produisent aux débats des procès-verbaux d’assemblées générales ainsi que les mises en demeure adressées par Madame X AA AB AC qui permettent de corroborer l’intérêt légitime au succès de leur prétention dans la mesure où ces pièces permettent de mettre en évidence des opérations financières dont il est nécessaire de clarifier la teneur.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame AD AB AC et de Madame X AA AB AC le paiement de la provision initiale.
3 – Sur la demande d’interdiction
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est acquis que le critère d’urgence est laissé à l’appréciation souveraine du juge des référés qui peut l’en déduire de la seule nature de l’affaire ou de ses propres constatations.
Il appartient au demandeur de justifier de la situation à laquelle il souhaite voir remédier et au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En l’absence de contestation sérieuse dont il serait susceptible de se prévaloir, il peut rapporter la preuve que la demande n’est pas même justifiée par l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Lorsqu’il statue sur ce fondement, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer’ et le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'.
6 – N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EP
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, la demanderesse sollicite du juge des référés de prononcer à l’encontre des défendeurs et à titre conservatoire une interdiction d’aliéner à savoir une interdiction temporaire de procéder à une cession. Elle fait valoir que le caractère des opérations précédentes et la position du défendeur laisse à craindre une vente sans autorisation.
Les défendeurs n’opposent, ne caractérisent ni n’invoquent aucune contestation sérieuse de nature à justifier la demande. Ainsi, au regard du différend et de l’urgence de la situation qui opposent les parties, il y a lieu de faire droit à la demande dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la S.C.I LA ABMEURE DU MEUNIER et Monsieur Z AE AF AG seront condamnés à payer à Madame AD AB AC et à Madame X AA AB AC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I LA ABMEURE DU MEUNIER et Monsieur Z AE AF AG seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,
Désignons pour y procéder :
Madame ABYDIER AM […] Tél : 01.44.15.25.02 Fax : 01.44.15.25.[…]. : 06.72.92.19.96 Email : ad@ricol-lasteyrie.fr
avec la mission suivante :
o Donner son avis sur la situation comptable de la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER ;
o Se faire remettre les éléments portant sur les ventes de biens immobiliers réalisés (évaluations, offres, acte de vente, revenu tiré de la location, etc.) et donner son avis sur la conformité des ventes ;
o Donner son avis sur la régularité de la comptabilité tenue par SCI LA ABMEURE DU MEUNIER ;
7 – N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EP
o Se faire remettre tous les documents relatifs à la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER, tant par les parties au litige que par toute autre personne ;
o Examiner les documents comptables, rapports de gérance, éléments comptables et les relevés bancaires ;
o Déterminer les montants dus au titre des comptes courants d’associés ;
o Examiner la gestion de la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER et dire si celle-ci a été et est conforme à son intérêt social ;
o Formuler toutes observations utiles sur les opérations de gérance permettant à la juridiction qui serait saisie d’apprécier les anomalies éventuellement constatées et les responsabilités encourues ;
o Fournir tous éléments techniques, d’information et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par l’ensemble des parties ;
o Indiquer la répartition du bénéfice de la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER entre les associés ;
o De manière générale d’établir les comptes entre les parties.
Disons que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les Conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa désignation ;
Fixons à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame AD AB AC et Madame X AA AB ACà la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Interdisons à Monsieur Z AE AF AG et à la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER de ceder tout bien immobilier appartenant à la SCI LA ABMEURE DU MEUNIER, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamnons la S.C.I LA ABMEURE DU MEUNIER et Monsieur Z AE AF AG à payer à Madame AD AB AC et Madame X AA AB AC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
8 – N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EP
Condamnons la S.C.I LA ABMEURE DU MEUNIER et Monsieur Z AE AF AG aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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