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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 24/00962 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYXP
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BALDUCCI-[Localité 2]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [Q]
domiciliée : chez [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24024-004852 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2024, Madame [K] [Q] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 14 août 2024, notifiée le 16 août 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 4 octobre 2024, Madame [K] [Q] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
À défaut de réponse, par requête enregistrée le 13 décembre 2024, Madame [K] [Q] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
Par la suite, par décision du 3 avril 2025, notifiée le 4 avril 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
Aux termes de sa requête, Madame [K] [Q] sollicite du tribunal la réévaluation de son taux d’incapacité et pour ce faire, que soit ordonnée une expertise avant dire droit.
Elle conteste la réduction de son taux. Elle se fonde sur la décision de la MDPH en date du 08 juillet 2020, évaluant son taux comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80%.
En défense, la MDPH demande au tribunal de :
À titre principal,
Confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% à la date de la demande du 29 mars 2024 et de confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’allocation aux Adultes Handicapés ;
À titre subsidiaire,
Confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés ;Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la CDAPH du 14 août 2024 ; Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la CDAPH ;Débouter Madame [Q] [K] de l’intégralité de ses demandes. Condamner Madame [Q] aux entiers dépens ;
La MDPH précise l’évaluation du taux d’incapacité dépend du trouble et de l’entrave dans la vie quotidienne de ce handicap sur l’usager. Elle soutient en l’espèce, qu’à la date de la demande Madame [Q] conservait une parfaite autonomie conservée dans l’ensemble des actes de la vie courante, malgré le handicap de cette dernière et qu’elle ne présentait aucune difficulté grave ou absolue. Elle fait valoir que la prise d’un traitement vitaminique à vie et un régime alimentaire pauvre en protide est insuffisante pour constater une perte notable d’autonomie dans l’ensemble des actes de la vie courante et un retentissement important sur les actes de la vie courante.
Sur l’AAH, elle indique que Madame [Q] était en capacité de travailler pour un temps supérieur à un mi-temps sur des postes plus sédentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH 77.
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
En l’espèce, Madame [K] [Q] souffre d’une homocystinurie, maladie congénitale chronique. Dans les certificats des 21 et 22 mars 2024, il est indiqué que l’état de la patiente n’a pas évolué depuis la précédente demande.
Or dans sa décision du 8 juillet 2020, la CDAPH avait retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% pour Mme [Q]. L’AAH lui avait alors été attribuée.
Aucun élément versé au dossier et concomitant à la présente demande, ne tend à conclure à une amélioration de l’état de santé de la requérante.
Celle-ci conteste la décision de la MDPH. Elle produit aux débats plusieurs pièces médicales : un certificat médical du 18 novembre 2024 du Dr [C], un certificat médical du 10 août 2023 du docteur [J] mentionnant un risque vital en cas d’interruption de son traitement, outre plusieurs éléments concernant une chirurgie du poignet droit.
Ces éléments médicaux méritent d’être soumis à un expert judiciaire et une expertise judiciaire sera ainsi ordonnée afin d’éclairer la présente juridiction.
Dans l’attente, les demandes et dépens seront réservés.
L’expertise aura lieu sur pièces dans la mesure où l’expert doit se placer à la date du 29 mars 2024.
Il appartient à Madame [K] [Q] de transmettre à l’expert l’ensemble de son dossier médical.
La MDPH devra également transmettre les éléments médicaux en sa possession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant après débats publics, par décision contradictoire,
DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ;
Sur l’AAH,
Par décision avant-dire droit :
ORDONNE une expertise judiciaire sur pieces et commet pour y procéder:
Le :
Docteur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 1]
avec pour mission, de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [K] [Q] ;
— dire si monsieur Madame [K] [Q] présentait à la date de sa demande, un taux d’incapacité permanente, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées :
* supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
* supérieur ou égal à 80%,
— si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si monsieur Madame [K] [Q] présentait à la date de la demande une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
* si à cette date, Madame [K] [Q] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
* le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter de la date de la demande même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)
* le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle à la date de la demande,
— dire si la capacité de travail de monsieur Madame [K] [Q] est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5%.
— Remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de SIX mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de SIX mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de la consultation ;
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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