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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 mai 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00261 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKV2
Date : 13 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00261 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKV2
N° de minute : 26/00296
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 15-05-2026
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS KEOS [Localité 2] BY AUTOSPHERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SARL [F] AUTO 77
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2023, Monsieur [B] [S] a acquis un véhicule modèle Citroën C4 auprès de la S.A.S. KEOS [Localité 2] BY AUTOSPHERE pour un montant de 19 000,00 euros TTC. Le véhicule était cédé avec un procès-verbal de contrôle technique présentant une défaillance mineure relative au réglage des feux de brouillard avant ainsi qu’un certificat de garantie souscrit par le vendeur.
Le 20 mai 2024, le véhicule était transporté auprès de la S.A.R.L. [F] AUTO 77 – garage automobile – en raison de l’apparition d’un voyant moteur/défaut anti-pollution ayant nécessité une intervention sur le kit arbre à cames notamment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, Monsieur [B] [S] sollicitait du vendeur une remise en état du véhicule après les dysfonctionnements constatés.
La garantie souscrite par le vendeur auprès de la société OPTEVEN faisait l’objet d’une décision favorable de garantie le 02 août 2024 et un remboursement estimé à 3908,92 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, Monsieur [B] [S] sollicitait du vendeur le remboursement complet du prix du véhicule et des frais annexes.
Monsieur [B] [S] procédait par suite à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur laquelle diligentait une mesure d’expertise amiable. Aux termes dudit rapport, il était constaté les éléments suivants : “un défaut dépollution du système nox P20EE puis P1B40 91 calculateur contrôle moteur”.
Deux autres rapports étaient rendus respectivement les 12 août et 10 décembre 2025 aux termes desquels il était relevé que : “les investigations techniques ont permis de mettre en évidence la nécessité de changer le moteur thermique” – “la nécessité de remplacer le moteur” (…).
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 6 et 16 mars 2026, Monsieur [B] [S] a fait assigner la S.A.R.L. [F] AUTOS 77 et la S.A.S. KEOS MEAUX BY AUTOSPHERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 8 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [S] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S. KEOS [Localité 2] BY AUTOSPHERE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Juger la société KEOS [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la société KEOS [Localité 2] BY AUTOSPHERE ;
— Compléter le périmètre d’expertise sollicitée en y ajoutant les chefs de mission suivants :
— Rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition par Monsieur [S] et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Dire que l’Expert judiciaire devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant. "
— Réserver les dépens.
Elle sollicite une extension de mission dans les termes susmentionnés.
La S.A.R.L. [F] AUTOS 77, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, date de la présente ordonnance.
— N° RG 26/00261 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKV2
SUR CE
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que le véhicule du requérant est grevé de dysfonctionnements.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [B] [S] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [B] [S] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [B] [S] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [I]
[M] [I] EXPERT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Email : [Courriel 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition par Monsieur [S] et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 13 août 2026 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] [S],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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