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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 19 déc. 2024, n° 23/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01988 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2Z6
NAC : 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 185
DEFENDEURS
M. [G] [V], demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. ACTIS, prise en la personne de Me [C] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS PERSPECTIVES (RCS PARIS 901 268 912)., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. PERSPECTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2023 et d’huissier de justice en date du 02 mai 2023, Madame [R] [B] a fait assigner Monsieur [G] [V] et la SAS PERSPECTIVES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demandait à la juridiction, au visa des articles 1131 et suivants du Code Civil, et 1376 et suivants du Code Civil, de :
— condamner solidairement entre eux Monsieur [G] [S] [L] [V] et la Société SA PERSPECTIVES à lui payer :
* la somme principale de 120.000 €,
* les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de la reconnaissance de dette, jusqu’à parfait paiement : mémoire,
* la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* les dépens de l’instance,
* les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, prises par Madame [B] sur les immeubles de Monsieur [G] [V], situés [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 8], en exécution de l’ordonnance sur requête du 13 avril 2023.
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS PERSPECTIVES était placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 juillet 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Madame [R] [B] a fait assigner la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [C] [P], és qualités de mandataire judiciaire de la SAS PERSPECTIVES en appel en cause devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
La jonction administrative des deux affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état le 06 juin 2024.
Monsieur [G] [V], la SAS PERSPECTIVES et la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [C] [P], és qualités de mandataire judiciaire de la SAS PERSPECTIVES, à qui l’assignation a été signifiée, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 18 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [B] demande au tribunal, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries compte tenu du règlement intervenu après clôture,
— constater que Mme. [B] a été intégralement réglé de sa créance sur M. [V] par Mr [V].
— en conséquence, constater que Mme. [B] se désiste de l’instance et de l’action qu’elle avait engagée contre M. [V], la société PERSPECTIVES et aujourd’hui la SELARL ACTIS, Maître [P], mandataire liquidateur de la société PERSPECTIVES.
— déclarer parfait ce désistement d’instance et d’action.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, Madame [R] [B] fait valoir au sein de ses dernières écritures qu’à la suite de la vente par Monsieur [V] de sa résidence, bien commun avec son épouse, ce dernier a procédé, avec l’accord de celle-ci, au complet règlement de la créance réclamée. Elle en justifie par la production de l’avis d’opéré transmis par le notaire chargé de régulariser cette vente, Maître [W], notaire associé à [Localité 7].
Au regard de cet élément nouveau, lequel constitue une cause grave de nature à modifier totalement les demandes formées, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle date de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2024.
Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [R] [B]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [R] [B] sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, compte tenu du paiement de sa créance par Monsieur [V] [G].
Les parties défenderesses n’ayant pas constitué avocat et n’ayant en conséquence fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [R] [B].
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, Madame [R] [B], qui se désiste, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 06 juin 2024
FIXE la nouvelle date de clôture au 18 octobre 2024, date de l’audience de plaidoirie
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE Madame [R] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 19 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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