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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 6 mai 2026, n° 26/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02412 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02412 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7P
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 juin 2025 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [E] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2026 à 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [E] [W], notifiée à l’intéressé le 01 mai 2026 à 12h06 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 mai 2026, reçue et enregistrée le 05 mai 2026 à 09h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [W], né le 14 Décembre 1990 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de MEZINE [V] , interprète, en langue arabe, comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (Cabinet ACTIS), , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [E] [W] ;
Dossier N° RG 26/02412 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7P
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
Sur le respect des droits de la défense
Il résulte de la combinaison des articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale le droit pour chaque personne gardée à vue à être assistée d’un avocat pendant la mesure, par un avocat, choisi ou commis d’office.
Lorsque la personne demande à être assistée d’un avocat commis d’office, il appartient à l’OPJ, en application de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, de saisir sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office.
Lorsque la personne (ou la personne prévenue) désigne un avocat, ce dernier est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
L’avocat peut s’entretenir pendant 30 minutes avec la personne placée en garde à vue (article 63-4), peut consulter le PV de notification du placement en garde à vue (article 63-4-1) et peut assister aux auditions et confrontations (article 63-4-2). La personne ne peut être entendue sur les faits sans la présence d’un avocat, sauf renonciation expresse de sa part (article 63-4-2).
Il résulte des dispositions combinées des articles 63-1, 63-1-1, 63-4-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale que le gardé à vue à le droit, dès le début de sa mesure de garde à vue, de bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat. L’article 63-4-2, issue de la loi n° 2024 -364 du 22 avril 2024, précise que “La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes”.
La première audition sur les faits ne peut donc débuter sans la présence de ce dernier sauf renonciation expresse ou autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Par ailleurs, lorsque l’avocat désigné est injoignable ou indisponible l’officier de police judiciaire est tenu d’informer par tous moyens le bâtonnier afin qu’il commette un avocat d’office (articles 63-3-1 et 63-4-2 du Code de procédure pénale)
Ainsi, les dispositions légales n’imposent pas la présence de l’avocat lors de l’audition administrative, de sorte qu’aucune allégation relative à une atteinte à ses droits en raison de l’absence de l’avocat durant l’audition querellée ne saurait donc prospérer.
Le moyen sera donc écarté ;
Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu’une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d’un formulaire pour son information immédiate.
La Cour de cassation a reconnu que le simple fait d’être de nationalité étrangère n’ouvre pas automatiquement droit à un interprète.
En l’espèce si la notification des droits est intervenue avec l’assistance d’un interprète par téléphone, force est de constater que l’intéressé n’a pas sollicité ce droit. De sorte que ce n’est qu’à l’initiative de l’OPJ qu’un interprète a été requis en procédure.
A l’occasion de son audition administrative qui s’est déroulée sans interprète il est rapporté la preuve que M. [W] comprenait le français dès le début de son audition, sa tendance à s’expliquer en français et à échanger avec son interlocuteur ont permis de légitiment procéder à l’audition, il résulte des réponses précises aux questions posées notamment sur sa situation familiale qui a compris et su s’expliquer.
En l’espèce, il ne résulte ni de la note d’audience ni de la démonstration des observations de l’avocat qu’un grief ait été démontré, l’affirmation de principe sur ce point n’y suffisant pas.
Le moyen sera donc écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [E] [W]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Mai 2026 à 16 h 40 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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