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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 30 mai 2026, n° 26/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02835 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPGE Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1] de Justice de Meaux – [Adresse 2]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02835 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPGE
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 novembre 2025 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [A] [J] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [A] [J] [M], notifiée à l’intéressé le 29 avril 2026 à 09h23 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [A] [J] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mai 2026,
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 28 mai 2026, reçue et enregistrée le 28 mai 2026 à 17h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [A] [J] [M], né le 28 Août 1990 à [Localité 2] (HAITI), de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me RAVEENDRAN Nitusha , CABINET ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [A] [J] [M];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
1/ Sur la saisine régulière de la Préfecture dans le temps légal de la rétention
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnées à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’intéressé a été placé en rétention le 29 avril 2026 à 9h23.
Il a fait l’objet d’une première présentation au magistrat le 4 mai 2026 à 11h43 au terme de laquelle sa rétention a été prolongée pour un délai de 26 jours à compter du 2 mai 2026, de sorte que sa rétention prenait fin légalement le 3 mai 2026 à 9h23 quand bien même la juridiction commettait une erreur matérielle sur l’ordonnance de prolongation en faisant courir le délai à compter du 2 mai 2026. Et ce conformément aux dispositions de l’article L742-3 du CESEDA qui précise que : '' Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1''.
Il s’en déduit dans le cas d’espèce, que le préfet disposait de la journée du 28 mai 2026 jusqu’à minuit aux fins de saisine de la juridiction ; de sorte que la saisine du juge du tribunal judiciaire de Meaux le 28 mai 2026 à 17h20 est donc régulière.
En tout état de cause, conformément à l’article L742-4 du CESEDA, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le délai évoqué n’est donc pas échu.
2/ Sur la preuve de la transmission régulière de demande d’asile
Aux termes de l’article R. 754-3 du CESEDA : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ».
Aux termes de l’article R. 754-6 de ce code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 754-7 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. ».
L’article R. 754-9 du CESEDA dispose : si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile remis par l’étranger à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande d’asile fait peser des obligations tant sur le demandeur que le dépositaire.
La demande doit respecter un formalisme, à savoir être rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, imprimé signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage.
Dès la remise remet de sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire, cette dernière doit ;
1/ Enregistrer la date et l’heure de la remise sur le registre (R754-6) ;
2/ Informer sans délai le préfet afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 (R754-7);
3/ Transmettre sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’OFPRA en vue de son examen.
Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception (R754-9).
Concernant cette 3ème obligation, il est important de relever que le fait générateur est non pas le dépôt de la demande d’asile, mais l’information donnée par la préfecture à l’autorité dépositaire de la décision de maintien en rétention (AMR).
Il s’en déduit que la contestation faite par le conseil du retenu quant au respect de la transmission ''sans délai'' de la demande d’asile doit être appréciée au moment où l’AMR est édicté et porté à la connaissance du dépositaire.
En l’espèce, il s’évince des pièces du dossier que :
Le dépôt de la demande d’asile a été effectuée le 4 mai 2026 à 15h58 ;
Le dépositaire a été informé de l’AMR le 04/05/2026 à 17h34, par courriel de la préfecture (page 7) lequel a été notifié à l’intéressé le même jour à 18h45.
La transmission à l’OFPRA s’est faite dès le 4 mai 2026 à 19h12 comme renseignée par le registre.
+ courriel du 4 mai 2026 à 19h12 .
De sorte que les dispositions règlementaires imposant que les formalités soient reportées sur le registre ont été respectées et permettent aux magistrats en charge du contrôle du respect des droits de s’assurer que ceux-ci ont été respectés.
Rien ne permet de remettre en cause les mentions renseignées sur ce registre qui font foi jusqu’à preuve contraire.
D’ailleurs le délai de présentation à l’OFPRA (12 mai) et de traitement de la demande d’asile (rejet du 19 mai) suffisent à démontrer que les formalités ont été accomplies [S] par l’autorité dépositaire.
Le moyen tendant à critiquer le délai de la transmission de la demande n’a vocation qu’à renverser la charge de la preuve (article 9 du code de procédure civile) alors pourtant que les éléments pertinents de la demande d’asile ont été dument renseignés sur le registre et les pièces utiles ont été jointes avec notamment le bordereau d’envoi daté du 4 mai 2026 adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides situé à FONTENAY-SOUS-BOIS, et listant les différentes pièces transmises et le courriel du 4 mai 2026 à 19h12, abondant en ce sens.
L’argument tiré de l’absence de preuve de l’envoi du pli postal SANS délai est inopérant puisque ce sont les diligences de l’autorité dépositaire qu’il convient d’apprécier et non celles des prestataires en charge des expéditions.
En tout état de cause, seul l’octroi de l’asile est de nature à entraîner ipso facto la mainlevée de la rétention. Le moyen sera donc rejeté.
3/ Sur la recevabilité de la requête appréciée quant à l’actualisation du registre
Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23- 12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Sur ce,
il sera rappelé de manière surabondante qu’en vertu de l’article R744-16 du CESEDA ce registre renseigne sur le respect des droits de l’étranger qui ''dès son arrivée au lieu de rétention, est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Concernant le respect de ces droits limitativement énoncés par le CESEDA, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi, signé par le retenu, l’agent qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète.
Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Il s’en déduit que seule la signature dudit PROCES-VERBAL est prévue par les textes règlementaires pour acter de la notification des droits. Le registre quant à lui n’est signé que par celui qui le renseigne. A ce titre, l’article R744-4 du CESEDA octroie au chef de centre la responsabilité de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre. Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. Légalement, en vertu de l’article L744-2 du CESEDA ce registre mentionne l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le cas échéant, le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il s’en déduit que la lecture exégète des textes conduit à conclure que ledit registre n’a vocation à être signé que par le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et non par le retenu.
De plus, le défaut d’actualisation du registre reproché à l’administration (vol des 24 mai et 7 juin) inclus des mentions qui ne sont pas exigées par la loi ou le règlement d’autant que l’intéressé n’a pas le statut juridique d’une personne ''éloignable'' puisque son recours devant le TA quant à l’arrêté de maintien en rétention est toujours pendant. Il ne peut par ailleurs pas être reproché au registre de ne pas comporter la mention de la reconnaissance de l’intéressé puisque celle-ci n’est pas encore officiellement actée par le consulat d’Haïti.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport.
En l’espèce, les autorités haîtiennes saisies ont conditionné le 18 mars 2026 la délivrance d’un sauf-conduit à la présentation d’un routing d’éloignement, lequel vol prévu le 24 mai 2026 a été annulé en raison d’une demande d’asile et d’un recours suspensif introduit devant le tribunal administratif de Melun. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires, dans l’attente du prochain vol. Il ne saurait être utilement critiqué les diligences alors que parallèlement les recours exercés par M. [A] [J] [M] (OFPRA et TA) gèlent son éloignement.
Sur la violation de l’obligation de diligence faute d’avoir informé le tribunal administratif d’une décision de rejet de l’OFPRA
Le moyen soulevé par le retenu tenant à un défaut de diligence de l’administration pour défaut d’information du tribunal administratif du rejet de sa demande d’asile, ne saurait davantage prospérer puisque la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA a été reçue par l’administration le 19 mai2026 et notifiée à l’intéressé le même jour, de sorte que s’agissant de l’information du tribunal administratif, il ne saurait être exigé que celle-ci soit effectuée en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer le traitement des données et la mise à jour des informations ainsi que leur transmission, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
Etant rappelé qu’en vertu l’article R 922-10 du CESEDA prévoit une telle information, aucun délai n’est imparti à l’administration, et aucune sanction n’est assortie à cette obligation.
De sorte que le moyen sera rejeté.
En ce sens
CA [Localité 3] ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025 RG 25/04628
CA [Localité 3] ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025 RG 25/04627
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [A] [J] [M]
DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [A] [J] [M], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Mai 2026 à 15 h35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02835 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPGE Page
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 30 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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