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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
N° 26/00020
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4WA
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Décembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. LES ALPAGES
Représenté par son syndic FONCIA TERRES DE PROVENCE
21 avenue Victor Hugo – 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
représentée par Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [A], demeurant 78 av du 7ème Régiment de Tirailleurs Algériens – 13190 ALLAUCH
non comparant
Copies délivrées le : 18.02.26 à :
— Parties
— Me TOMASI
Copie exécutoire le : 18.02.26 à :
— Me TOMASI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 19 août 2025, le Syndicat des copropriétaires LES ALPAGES, à MONETIER LES BAINS (05220), représenté par son syndic la SAS Foncia Terres de Provence 21 av Victor Hugo 13100 AIX-EN-PROVENCE a assigné Monsieur [J] [A] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 16 décembre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 725,27 € au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 29 juillet 2025 outre intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du syndic du 21 novembre 2024 et outre les charges de copropriété qui seront appelées entre l’assignation et l’audience de plaidoiries et qui seront justifiées au moyen d’un décompte actualisé ,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— 300 € à titre de dommages et intérêts,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.
Monsieur [A], est absent et non représenté.
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Fiche hypothécaire, Règlement de copropriété Situation de compte au 29/07/2025, Décompte frais de relance et contentieux,Les appels de fonds,Les PV des assemblées générales,Mise en demeure,Relance Commandement de payer du 24 janvier 2025,Contrat de syndic
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [A] concernant strictement les charges, s’élevant à 1 366,98 € au 29 juillet 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [A] à payer au syndicat des copropriétaires LES ALPAGES la somme de 1 366,98 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges impayées.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur [A] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 21 novembre 2024. Les frais de cette mise en demeure et ceux de la relance du 9 décembre 2024 et du commandement de payer du 24 janvier 2025 seront donc supportés par le défendeur.
La mention « Frais de constitution d’hypothèque » n’est étayée d’aucun justificatif.
Les mentions « Constitution du dossier transmis à l’avocat », « intérêts » et « Constitution du dossier transmis à l’huissier » apparaissant sur le décompte ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
Monsieur [A] doit être condamné à payer la somme de 179,99 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [A].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement de défaut rendu en dernier ressort,
— CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer au syndicat des copropriétaires LES ALPAGES, à MONETIER LES BAINS (05220), les sommes de :
— 1 366,98 € au titre des charges impayées arrêtées au 29 juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— 179,99 € au titre des frais de recouvrement.
— 150 € à titre de dommages et intérêts.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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