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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 24/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01696 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWSN
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01696 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWSN
N° de MINUTE : 25/02900
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 06 Mai 1959 à [Localité 17] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Présidente, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Audrey BREGERAS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 25 octobre 2023 reçue le 27 janvier 2024, la [11] ([13]) de Seine-[Localité 16] a adressé à M. [B] [J] une notification d’indu d’un montant de 3 613,28 euros correspondant à des indemnités journalières versées sur une période du 26 juin 2018 au 15 décembre 2019 au motif que les éléments recueillis remettent en cause son statut de salarié au sein de la SASU [Adresse 8] auquel s’ajoute une indemnité de 10% des sommes réclamées soit 361,33 euros pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude, soit la somme globale de 3 974,61 euros.
Par un courrier du 23 janvier 2024, la [13] a mis en demeure M. [B] [J] de payer la somme de de 3 613,28 euros pour le même motif.
M. [B] [J] a saisi la commission de recours amiable en contestation du bienfondé de cette créance qui, par décision du 28 août 2024 notifiée le 29 août 2024, a rejeté le recours.
Par requête de son conseil déposée au greffe du service du contentieux social le 23 juillet 2024, M. [B] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, successivement renvoyées aux audiences du 20 mai 2025 et 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [B] [J], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 23 janvier 2024 ainsi que la décision de rejet implicite du 28 mai 2024 ;
— condamner la [13] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que par jugement du 22 septembre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 10] a constaté l’existence d’un contrat de travail entre M. [J] et la société [Adresse 8] du 8 avril 2017 au 16 mars 2018. Il ajoute que les bulletins de paie permettent de retenir une période de travail du 8 avril 2017 au 16 mars 2018. Il indique qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 26 août 2017 et qu’il avait bien travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédent l’arrêt de travail puisqu’il totalisait 644 heures travaillées. Il conteste la fraude retenue à son encontre et précise que le fait que son employeur n’ait procédé à aucune déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux ne peut être retenu contre lui et lui cause un préjudice notamment s’agissant de sa retraite.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [15], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal ; déclarer bien fondée la créance notifiée par elle à M. [J] à hauteur de 3 974,61 euros ;
— à titre subsidiaire, constater que M. [J] ne pouvait plus bénéficier d’indemnités journalières à compter du 17 mars 2019 ;
— condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 3 974,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [J] ne démontre pas la perception effective des salaires dont il se prévaut sur ses relevés bancaires. Elle ajoute qu’il ne démontre pas avoir transmis une déclaration rectificative de ses revenus à l’administration fiscale de nature à justifier de la perception effective des salaires obtenus à la suite du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 10]. Elle fait également valoir que par un jugement rendu le 9 juin 2022, le tribunal de céans a jugé que M. [J] ne pouvait ignorer que son activité pour le compte de la société [Adresse 6] était dissimulée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [J] n’a pas respecté les règles de non-cumul des indemnités journalières perçues par la caisse et la rémunération provenant d’une activité non autorisée pour la période du 1er septembre au 16 septembre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la sécurité social, " I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. "
Aux termes de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, " 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. "
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, par jugement du 9 juin 2022 rendue dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01338, la présente juridiction a jugé : " Si M. [J] produit des bulletins de paie d’avril à juillet 2017, il n’établit pas la perception des salaires correspondant à ces bulletins de paie, soutenant à l’audience avoir été réglé en espèces mais sans être en mesure de l’établir et sans s’expliquer sur le caractère inhabituel de ce mode de paiement. Par ailleurs, il résulte de l’examen de son avis d’imposition 2017 que M. [J] a déclaré à l’administration fiscale avoir perçu des revenus à hauteur 1.788 euros, somme ne correspondant pas au montant des salaires figurant sur ses fiches de paie. Par ailleurs, le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 22 septembre 2021 alloue des rappels de salaire à M. [J] portant sur la période du 1er septembre 2017 au 16 mars 2018, période durant laquelle il n’est pas contesté qu’il percevait des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, de sorte qu’il ne peut prétendre avoir de bonne foi exercé une activité salariée en ignorant qu’il n’était pas déclaré. S’agissant des rappels de salaires ordonnés par le Conseil de Prud’hommes pour les dimanches travaillés entre avril 2017 et septembre 2017, ces éléments ne sont pas de nature à modifier l’appréciation des droits de M. [J] au regard des éléments développés ci-dessus relatifs à l’absence de preuve de paiement des salaires et à l’absence de déclaration de ses revenus. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que M. [J] ne pouvait ainsi ignorer que son activité pour le compte de la société [9] était dissimulée, à tout le moins en partie. En définitive, il y a lieu de considérer que M. [J] n’établit pas la preuve que son activité pour le compte de la société [Adresse 6] aurait été dissimulée à son insu, et qu’il n’a pas intentionnellement participé à la dissimulation de son activité. "
Si M. [K] indique avoir interjeté appel de cette décision, il ne développe aucun argumentaire permettant de contester les motifs de cette décision.
Il sera donc jugé que M. [J] ne pouvait ignorer que son activité pour le compte de la société [7] n’était pas déclarée.
En conséquence, il ne justifie pas des conditions de travail requises par l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale susvisé et l’indu mis à sa charge apparait justifié.
De même, cette connaissance du caractère dissimulé de son activité professionnelle justifie d’écarter la bonne foi et de le condamner à payer la pénalité pour fraude mise à sa charge.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [J] à rembourser à la [13] la somme de 3 974,61 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [J] sera débouté de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la notification d’indu d’un montant de 3 974,61 euros – créances 2317763915 et 2317763916 – émise par la [12] le 25 octobre 2023 correspondant à des indemnités journalières versées du 26 juin 2018 au 15 décembre 2019 et à une indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude ;
Condamne M. [B] [J] à payer la [12] la somme de 3 974,61 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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