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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 mai 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° ADD 26/217
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUIT
JUGEMENT
AFFAIRE :
MSA SUD AQUITAINE
C/
[F] [L]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 21/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 21/06/2026
aux parties
Jugement rendu le vingt et un mai deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Karine COMMARIEU, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [Y]
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2025, présentée le 14 mars 2025 et distribuée le 17 mars 2025, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [L] [F], domicilié [Adresse 2] à [Localité 2] d’avoir à payer la somme de 509,13€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salarié agricole pour l’année 2024 se décomposant comme suit 484,00€ en principal et 25,13€ de majorations de retard.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 28 octobre 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE a décerné à l’encontre de Monsieur [L] [F] une contrainte d’un montant de 457,60€, se décomposant comme suit : 484,00€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole pour l’année 2024, 25,13€ de majorations de retard, outre 51,53€ de déductions.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée du même jour et distribuée le 10 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2025, expédiée le 25 novembre 2025 et reçue au secrétariat greffe du pôle social le 27 novembre 2025, Monsieur [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir que le 1er novembre 2023, il a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit à ce titre des prestations versées tant par le service retraite de l’État pour son activité de fonctionnaire que par la MSA Sud Aquitaine pour son activité d’exploitant agricole et de salarié agricole d’un montant global de 887,08€.
Au titre des parcelles de subsistance autorisées en cas de retraite, il a déclaré sur l’honneur le 06 mars 2024 ne conserver que 3,60 hectares déclarés en prairie avec herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses (SPH) portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1]F [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour partie.
Il était surpris de recevoir un appel à cotisation de solidarité pour des parcelles non exploitées, car il n’était pas informé que la conservation de surfaces générait des cotisations de solidarité, sinon, il n’aurait pas entrepris cette démarche sachant que les dites parcelles sont inexploitées et non pas fait l’objet de déclaration PAC en 2024.
Malgré la communication des documents complémentaires sollicités par la MSA, celle-ci continue de le considérer comme redevable des cotisations et ce malgré son recours gracieux du 31 mars 2025, ayant conduit, sans explication,.à une réduction de 51,53€.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026,
Monsieur [L] [F], comparant en personne, et aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l’audience il sollicite du tribunal judiciaire de :
— annuler la contrainte du 28 octobre 2025 de 457,60€.
— solliciter une émission rectificative 2023 avec proratisation du fait de sa cessation d’activités au 1er novembre 2023.
A l’appui de ses prétentions, il expose que suite à sa demande, la MSA Sud Aquitaine, le 17 mai 2023, confirmait le dépôt de la demande de retraite, lui indiquait l’obligation de cesser l’activité agricole au plus tard le 31/12/2023 et la possibilité de poursuivre l’exploitation sur une superficie correspondant à 1/5 de la SMA soit 3,60ha dans les Landes.
Sa retraite a pris effet le 1er novembre 2023 et depuis cette date, il perçoit les prestations y afférent.
Le 06 mars 2024, il déclarait conserver 3,60ha de surface agricole et le 2 mai 2024 avoir cessé l’élevage de volailles
Au mois d’octobre 2024, il reçoit un bordereau d’appel de cotisation et contribution au titre de 2024 d’un montant de 504,00€, puis le 28 janvier 2025 un rappel avec majorations/pénalités et le 25 mars 2025 une mise en demeure.
Le 31 mars 2025, il formalise une demande de recours gracieux et déclare ne pas avoir exploité les terres d’une surface de 3,60ha, conduisant à l’émission annuelle 2024 rectificative des cotisations d’un montant de 455,00€ au motif de « proratisation début fin d’activité cot solidaire »
Depuis juillet 2025, il rencontre de nombreuses difficultés pour entrer en contact avec la MSA laquelle maintient sa position notamment lors d’une conversation téléphonique (Madame [H])
Le 28 octobre 2025, il réceptionne la contrainte émise par la MSA, objet de son opposition.
* * *
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE représentée par Madame [Y] [C], munie d’un pouvoir délivré le 09 décembre 2025 et, en conformation de ses écritures soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de
— valider la contrainte du 28 octobre 2025 d’un montant de 457,60€.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [L] [F], suite à l’attribution de sa retraite à compter du 01 novembre 2023, par courrier en date du 06 mars 2024, a déclaré conservé l’exploitation de 3ha 60a de terres.
Cette superficie excède le 1/4 de la surface minimale d’exploitation telle que prévue par les article L 731-23 et D 731-34 du code rural et de la pêche maritime et fixée à 9ha par arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2019.
En outre, en application de l’article L 136-5 du code de la sécurité sociale, il est redevable des contributions dues par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non salariées des professions agricoles.
Monsieur [L] est donc redevable de la cotisation de solidarité et des contributions sociales ( csgn Crds, Fmse, vivea….) au titre de l’année 2024, proratisés le 25 novembre 2024, soit un montant de 457,60€.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 27 mars 2026 a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article L 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime,
« Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Aux termes de l’article R 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’application de l’article L. 725-3-1 du présent code et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l’organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations à l’organisme.
Selon l’article R 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles R.725-8 à R.725-10sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l’article R.725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit lui être signifiée par acte d’huissier. Pour l’application du premier alinéa de l’article R.725-9, l’opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l’établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l’exploitation ou l’entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur. Pour l’application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-22-2.
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 dudit code, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 28 octobre 2025 la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE a décerné à l’encontre de Monsieur [L] [F] une contrainte d’un montant de 457,60€.
La contrainte a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et distribuée le 10 novembre 2025.
Monsieur [L] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2025, expédiée le 25 novembre 2025 reçue au greffe de la juridiction le 27 novembre 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Il a joint à sa contestation la copie de la contrainte ainsi que la copie de son recours gracieux en date du 31 mars 2025.
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti et qu’elle est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Monsieur [L] [F] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa notification.
Ces pièces dont la validité n’est pas contestée, permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Au vu des pièces produites, la contrainte est parfaitement fondée dans son principe.
En effet,
Sur la cotisation de solidarité :
Aux termes des dispositions de l’article L 722-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2023 au 01 janvier 2026
I.- L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement.
L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° L’assiette déterminée en application des articles L.731-15 et L.731-23 de la personne est au moins égale à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L.731-16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L.731-42 lorsque cette personne n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque l’assiette diminue mais reste au moins supérieure à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.- Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°.
Aux termes de l’article L 731-23 du code rural et de la pêche maritime « les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à celle déterminée en application de l’article L 722- 5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l’article L 731-14 afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due »
Selon les dispositions de l’article D 731-34 du code rural et de la pêche maritime « l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L 731-23 est fixée à 1/4 de la surface minimale d’assujettissement (SMA) mentionnée à l’article L 722-5-1 compte tenu, s’il y a leu des coefficients d’équivalence applicable aux productions agricoles spécialisées. »
Par arrête préfectoral n° 2019-1371 en date du 30 septembre 2019, la surface minimale d’assujettissement en polyculture élevage est fixée comme suit : 14 ha grandes et petites landes, Pays de Born, Marensin et 9 ha reste du département. (cf pièce n°6 MSA).
Par courrier en date du 06 mars 2024 adressé à la MSA, Monsieur [L] [F] a déclaré sur « l’honneur ne conserver que 3,60 hectares déclarées en prairie avec herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes (SPH). Ces surfaces correspondant aux parcelles cadastrées [Cadastre 1] F [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour partie »
Cette superficie déclarée (3,60 ha) excède manifestement le 1/4 de la surface minimale d’exploitation fixée à 9ha par arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 (2,25ha).
Il est dès lors justifié, au vu des textes précités, que Monsieur [L] [F] est redevable de la cotisation de solidarité au titre de l’année 2024.
Sur les contributions :
Selon les dispositions de l’article L136-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2023 au 01 janvier 2025
« I.- Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L.136-1 à L.136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur la contribution dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre 4 du livre 2 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement et du contrôle de la contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des salariés des professions agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues à ce régime.
Le premier alinéa de l’article L. 731-14 et les articles L. 731-15, L. 731-16, L. 731-22 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du même code.
Les dispositions des articles L.133-3 et L.133-4-9 du présent code ainsi que celles prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code.
II.- La contribution portant sur les revenus tirés de l’activité d’artiste-auteur mentionnés au 2° du I de l’article L.136-2 est recouvrée par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L.382-5, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du livre 3.
La contribution due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-30 du code du travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article L. 243-1-3 du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l’article L. 136-2, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.
La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 du code de l’éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La contribution due par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code portant sur les revenus mentionnés à l’article L. 136-3 est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général dues par ces personnes ».
Au vu du texte précité, il est établi que Monsieur [L] [F] est redevable de la CSG, de la CDRS (dont l’assiette est identique à la CSG selon l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 2016) ainsi que la cotisation de formation professionnelle Vivea et de la contribution due au titre du fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental ( FMSE).
Sur le montant :
Aux termes de l’article D 731-43 du code rural et de la pêche maritime « le taux de la cotisation prévue à l’article L 731-23 est égal à 14/ %. »
Ainsi, le montant de la cotisation de solidarité 2024 s’établit à la somme de 224,00€ soit revenus professionnels 2023 :1599,00€ x14 %' (223,86 arrondi à 224)
Le montant des contributions de l’année 2024 est fixé à la somme de 280,00€ soit Csg déductible et non déductible (172,00€), Crds (9,00€) formation professionnelle continue Vivea (79,00€), fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental – Fmse – (20,00€)
Le bordereau d’appel de cotisations et contributions de l’année 2024 (cf pièce n°7 MSA) d’un montant de 504,00€ a été adressé à Monsieur [L] [F] le 18 octobre 2024, étant précisé que la MSA n’est pas en charge du recouvrement du FMSE.
A cette somme s’ajoute les majorations de retard prises en application de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime (25,13€).
Le 4 juillet 2025, la MSA SUD AQUITAINE a adressé à Monsieur [L] [F] un appel rectificatif de ses cotisations de contributions sociales de l’année 2024, d’un montant de 455,00€ ayant pour motifs : « proratisation début fin activité co solidarité ».
Cette proratisation mentionne la prise en compte d’une cessation d’activité au 25 novembre 2024.
Cependant, force est de constater qu’aucun document, aucune pièce n’est produit à la cause permettant de justifier de la cessation d’activité et de sa fixation au 25 novembre 2024, ni des raisons juridiques permettant de retenir une telle date.
En outre, Monsieur [L] [F] soutient avoir communiqué à la MSA SUD AQUITAINE en date du 31 mars 2025 (cf pièce n° 10 M. [L]) une déclaration sur l ‘honneur attestant qu’il n’a pas exploité les terres d’une surface de 3,60ha depuis le 1er novembre 2023, pièce selon les propos de la MSA., jamais parvenue, non reçue et jamais eu en sa possession.
Dès lors, avant dire droit sur la validation de la contrainte, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que soient communiquées à la juridiction, par les parties, et notamment la MSA toute pièce ou tout document attestant de la cessation d’activité de Monsieur [L] [F] et de sa fixation au 25 novembre 2024.
Monsieur [F] [L], par attestation sur l’honneur du 6 mars 2024 déclare conserver l’exploitation de 3,60 ha de terres agricoles (prairies et ressources fourragères) et par attestation sur l’honneur du 31 mars 2025 déclare qu’il n’a jamais exploité les dites terres depuis le 1er novembre 2023, date de sa retraite
Dès lors, il appartiendra également à Monsieur [L] [F] de produite à la cause toute pièce ou tout document ou toute autre preuve notamment attestation ou témoignage justifiant de la non exploitation des terres agricoles cadastrées [Cadastre 1] F [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour partie depuis le 1er novembre 2023.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir aux demandes des parties.
Sur les dépens :
Les dépens son réserves.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la forme,
* DÉCLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée le 20 novembre 2025, reçue au greffe le 27 novembre 2025, par Monsieur [L] [F] à l’encontre de la contrainte délivrée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 28 octobre 2025 d’un montant de 457,60€, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le10 novembre 2025.
Sur le fond,
* AVANT DIRE DROIT sur la validation de la contrainte,
* ORDONNE LE REOUVERTURE DES DEBATS
* INVITE la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE à produire toute pièce ou tout document ainsi et toutes explications juridiques utiles quant à la fixation de la date de cessation de l’activité agricole de Monsieur [L] [F] au 25 novembre 2024.
* INVITE Monsieur [L] [F] à produire toute pièce ou tout document ou toute autre preuve notamment attestation ou témoignage justifiant de la non exploitation des terres agricoles cadastrées [Cadastre 1] F [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour partie depuis le 1er novembre 2023.
* RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire – pôle social – du vendredi 12 juin 2026 à 9 heures.
* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience sus citée
* SURSOIT à STATUER sur les demandes des parties.
* RESERVE les dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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