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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 2 juin 2026, n° 24/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02397 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Novembre 2025
Minute n°26/460
N° RG 24/02397 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2M
le
CCC : dossier
FE :
Maître [H] [L]
Maître [I] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. FREY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DFONE sous l’enseigne “[Adresse 3]” placée en redressement judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien ROUGE de la SAS Rougé, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD ès qualité d’administrateur judiciaire de la société DFONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien ROUGE de la SAS Rougé, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.P. ANGEL HAZANE [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la société DFONE pris en la personne de Maître [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien ROUGE de la SAS Rougé, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Dfone exploite des centres de remise en forme sous l’enseigne « [Adresse 7] [Adresse 8] », notamment à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6].
Afin d’ouvrir un établissement à [Localité 6], la société Dfone a conclu le 3 août 2017 avec la société Les Sablons 1, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Frey, un bail commercial en état futur d’achèvement portant sur une cellule commerciale dénommée « B2 » d’une surface d’environ 1 600 m² dans un bâtiment commercial situé à [Localité 6].
Ce bail a été modifié par :
— un avenant n°1 des 6 et 17 juin 2019, modifiant notamment le montant du loyer ;
— un avenant n°2 du 11 décembre 2020, modifiant notamment les modalités de paiement du loyer et certaines stipulations relatives à la prise de possession des locaux.
Les locaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 10 novembre 2020, date à laquelle les clés ont été remises à la société Dfone.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Dfone.
Dans le cadre de cette procédure collective, la société Frey a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de loyers d’un montant de 430.598,72 euros.
Cette créance ayant été contestée, le juge-commissaire, par ordonnance du 4 avril 2024, a :
— constaté que l’objet de la contestation de la créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel,
— invité la société Frey à saisir, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse,
— prononcé un sursis à statuer.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la société Frey a fait assigner la société Dfone, la société Ajilink Labis-Cabooter-de Chanaud, en sa qualité d’administrateur judiciaire et la société civile professionnelle (SCP) Angel Hazane [R] en sa qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de fixation du montant de la créance locative à admettre au passif de la procédure collective, les parties s’opposant notamment sur la date de prise d’effet de la facturation des loyers et sur le montant du loyer applicable.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
Lors de l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 pour justifier de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Dfone.
Lors de cette dernière audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogé au 2 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, le 13 mars 2025, la société Frey demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société DFONE […] des contestations soulevées devant le Juge Commissaire visant à s’opposer à la fixation de la créance de la SA FREY à hauteur de 430 598,72 Euros à titre privilégiée.
RENVOYER L’AFFAIRE AU JUGE COMMISSAIRE AUX [Localité 7] DE VOIR FIXER la créance de la société FREY au passif de la société DFONE pour la somme de 430 598,72 euros à titre privilégiée à majorer des intérêts et accessoires au jour du règlement définitif.
CONDAMNER la société DFONE à payer à la société FREY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société DFONE aux entiers dépens de l’instance ».
La société Frey soutient que la créance de loyers doit être fixée au passif de la procédure collective pour 430.598,72 euros, en faisant valoir principalement que la date de départ des loyers correspond à l’ouverture du parc commercial. Elle invoque l’avenant n°2 du 11 décembre 2020 qui prévoit que le bailleur procède à une ouverture au public commune du parc commercial, le preneur s’oblige à ouvrir les locaux à cette même date. Elle indique que la « date d’ouverture » visée par le contrat correspond à l’ouverture du parc commercial, et non à l’ouverture effective du club exploité par la société Dfone. Elle en déduit que la facturation des loyers depuis l’ouverture du parc commercial est conforme aux stipulations contractuelles. Elle ajoute que le loyer appliqué résulte de l’avenant n°2 et de l’indexation contractuelle La société Frey soutient que le locataire interprète de manière erronée les clauses du bail relatives au montant du loyer. Elle fait valoir que la première indexation est intervenue le 1er janvier 2022, portant le loyer annuel à 251.313,04 euros, conformément aux stipulations contractuelles et à la lettre de révision adressée au locataire. Elle expose également que les réductions temporaires de loyer ont été correctement appliquées. Elle fait valoir que les allègements de loyers prévus au bail ont été appliqués dès la prise d’effet du bail, soit à compter de la livraison des locaux. Elle ajoute avoir prolongé exceptionnellement ces allègements jusqu’au 31 août 2022, ce qui aurait bénéficié au locataire. Elle en conclut que la contestation de la créance est infondée et que la créance doit être fixée pour son montant déclaré.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, le 16 janvier 2025, la société Dfone demande au tribunal de :
« Prononcer l’admission de la créance de la société Frey au passif de la société Dfone pour la somme de 188.643,79 € à titre privilégiée ;
Débouter la société Frey de ses demandes et prétentions ;
Condamner la société Frey à payer à la société Dfone la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Frey aux entiers dépens d’instance ».
La société Dfone conteste le montant de la créance déclarée et soutient qu’elle doit être ramenée à 188.643,79 euros, en faisant valoir notamment que les loyers ne pouvaient commencer qu’à l’ouverture de son établissement. Elle soutient que la notion de « date d’ouverture » prévue dans l’avenant n°2 vise la date d’ouverture de son établissement au public, intervenue le 18 février 2022, et non l’ouverture du parc commercial. Elle en déduit que le premier loyer exigible correspond au deuxième trimestre 2022, les loyers antérieurs étant couverts par la franchise exceptionnelle prévue au bail. Elle ajoute que le montant du loyer appliqué par la société Frey est erroné. Elle soutient que l’avenant n°2 fixe pour la première année de facturation un loyer de base de 186.000 euros HT, correspondant au loyer de base de 232.500 euros diminué d’un allègement de 46.500 euros. Selon elle, le calcul effectué par la société Frey ne respecte pas les stipulations contractuelles relatives au montant du loyer et aux réductions prévues. Elle fait valoir également que la créance doit être recalculée. Elle établit un décompte selon lequel la créance locative s’élèverait à 188.643,79 euros TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, l’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
L’article 444 du même code prévoit : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, lors de l’audience du 3 février 2026, il a été demandé aux parties de justifier de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Dfone.
Le tribunal constate qu’aucune pièce n’a été produite en réponse à cette demande.
Il relève toutefois que figure au bordereau de pièces annexé à l’assignation un extrait Kbis de la société Dfone daté du 26 septembre 2023, lequel, s’il fait état d’une procédure de redressement judiciaire, ne permet pas d’en apprécier la situation actuelle à la date à laquelle le tribunal statue.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à produire le jugement d’ouverture de redressement judiciaire et un justificatif actualisé de la situation de la procédure collective.
Il convient dans l’attente de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 17 novembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à produire le jugement d’ouverture de redressement judiciaire et un justificatif actualisé de la situation de la procédure collective ;
RENVOIE l’affaire à l’audience juge unique de la 1ère chambre civile – 3ème section du 1er septembre 2026 à 10h pour clôture et plaidoiries ;
DIT qu’il y a lieu dans l’attente de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
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