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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 26 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00030 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ3U
N° de minute : 26/365
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE
VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [X], agent audiencier munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 février 2024, M. [K] [W] s’est vu accorder par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 19 novembre 2023.
Le 12 juillet 2024, M. [K] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse (la [1]) d’une demande de réévaluation de sa situation en vue d’obtenir le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, M. [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
Par un courrier du 28 aout 2025, la Caisse a notifié à M. [K] [W] la décision de la [1] en date du 4 juillet 2025 maintenant le bénéfice de l’invalidité de catégorie 1, aux motifs suivants : « les données médicales connues et apportées ne permettent pas de retenir une incapacité totale et définitive de toute activité professionnelle, même adapté et à temps partiel, d’où le maintien de la catégorie 1 d’invalidité au 19 novembre 2023, avec éventuel reclassement professionnel à prévoir ».
Ensuite de cette décision, M. [K] [W] a à nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux par requête datée du 20 octobre 2025, reçue au greffe le 24 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle M. [K] [W] a comparu en personne et la Caisse était représentée.
Aux termes de ses dernières conclusions intitulées « récapitulatives et de synthèse » soutenues oralement à l’audience, M. [K] [W] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Constater l’erreur manifeste d’appréciation de la Caisse, mise en exergue par les refus d’orientation professionnelle de la MDPH et l’unanimité des certificats médicaux ; Annuler la décision de la [1] du 28 août 2025 maintenant la catégorie 1 ;Ordonner la Caisse son classement en invalidité de catégorie 2 avec effet rétroactif à la date de sa demande de réévaluation ; A titre subsidiaire, si le tribunal l’estime nécessaire, ordonner une expertise médicale judicaire ; Condamner la Caisse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés.
M. [W] soutient qu’il est inapte totalement et définitivement au travail, ce que confirment selon lui différents certificats médicaux justifiant la reconnaissance de son classement en invalidité de catégorie 2. Il précise être suivi par les médecins attestant depuis de nombreuses années et soutient que la médecine du travail a relevé qu’une reprise du travail n’était pas possible. Il fait valoir que la MDPH a estimé que son état de santé ne lui permettait pas d’intégrer le milieu de travail le plus protégé et adapté en France, ce qui confirmerait qu’il est totalement inapte à tout emploi. Enfin, il soutient que la Caisse ne répond pas aux éléments de preuve qu’il verse, autres que les décisions de la MDPH.
La Caisse, par observations soutenues oralement à l’audience, sollicite le rejet des demandes de M. [W]. Elle fait valoir que ce dernier peut exercer une activité professionnelle, ce qui ne doit pas être confondu avec son activité professionnelle antérieure. Elle soutient que les pièces produites par M. [W] qui sont postérieures à la décision de la Caisse ne sont pas probantes et qu’il appartient à ce dernier de former une nouvelle demande. Elle conteste l’interprétation faite par M. [W] des décisions de la MDPH qui, selon elle, n’indiquent aucune inaptitude.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, le cas échéant, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la juridiction n’est saisie que du fond du litige. Elle n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Caisse et de la commission de recours amiable, qui sont des instances purement administratives.
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et l’opportunité d’une mesure d’instruction.
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les états d’invalidités sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [K] [W] a été classé en catégorie 1 des invalides par la Caisse. Il soutient toutefois que son état de santé l’empêche d’exercer toute activité professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux, notamment :
Un certificat médical de la docteure [R] [S] [T], médecin généraliste, du 22 janvier 2026, qui atteste que « M. [W] présente une pathologie chronique invalidante, à savoir un syndrome anxio dépressif sévère évoluant depuis plusieurs années » et que « malgré une prise en charge thérapeutique conforme aux recommandations actuelles (traitement médicamenteux, suivi psychiatrique et psychologue), son état de santé reste altéré de façon significative, entrainant des répercussions majeures sur sa vie quotidienne et sa capacité à exercer une activité professionnelle, même à temps partiel », concluant « à ce jour l’état clinique de M. [W] est marqué par une vulnérabilité psychique avec troubles de l’humeur et une anxiété très invalidante. Cette situation correspond, selon moi, à une incapacité totale de travail justifiant la reconnaissance du classement en invalidité catégorie 2 »;
Un certificat médical du docteur [G] [D], psychiatre, en date du 25 janvier 2026 qui indique suivre M. [W] depuis juin 2022 pour une dépression récurrente d’évolution chronique et précise que l’état clinique de M. [W] a connu une amélioration progressive depuis la mise en place et l’adaptation de la prise en charge thérapeutique mais demeure fragile, le traitement médicamenteux restant nécessaire au maintien de la stabilité clinique. Il indique « sur le plan fonctionnel, ces éléments entrainent une altération partielle des capacités d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne, avec une fatigabilité accrue et une diminution de l’endurance psychique. »
Une attestation du 13 février 2026 de suivi psychologique de Mme [I], psychologue, mentionnant recevoir depuis 2022 M. [W] pour dépression récurrente.
Ces éléments, bien que très postérieurs à la date du 19 novembre 2023 à laquelle M. [W] a été admis au bénéfice de la catégorie 1 d’invalidité, précisent tous deux que le suivi de M. [W] est ancien, à savoir 2015 par la docteur [S] [T] et 2022 par le docteur [D] et la psychologue Mme [I]. S’agissant d’un suivi au long cours et débuté avant le 19 novembre 2023, leur date ne doit donc pas conduire, en l’état, à les écarter.
Des ordonnances relatives au traitement mentionné par le docteur [D] ;
Ce traitement, nécessaire au maintien de la stabilité clinique de l’état de M. [W] comme indiqué par le docteur [D], est susceptible d’avoir des incidences sur sa capacité de travail.
Un certificat médical de la docteure [J] [O], médecin du travail, daté du 23 mai 2025, mentionnant que M. [W] est toujours en soins et que « son état de santé actuel n’est pas compatible avec une reprise d’activité professionnelle ni avec une formation en vue d’envisager une reconversion ». Ce certificat fait référence à un courrier de sa médecin traitant du 16 mai 2025 et de son psychiatre du 30 avril 2025.
Ce certificat, bien qu’également postérieur au 19 novembre 2023, s’inscrit dans un suivi continu de M. [W] et une absence de toute reprise du travail, ainsi que le confirment les autres certificats de la docteur [O] datés des 22 octobre 2024 et 14 septembre 2023 produits en pièce 12 par le demandeur. Le 14 septembre 2023, la docteur [O] attestait au demeurant que « M. [W] présente un syndrome anxio dépressif ancien décrit en partie en lien avec un contexte professionnel conflictuel avec son employeur (…). Je l’ai vu à plusieurs reprises depuis 2019 dans ce contexte. A ce jour M. [W] est toujours en arrêt de travail et ne semble pas en mesure de reprendre son activité pour le moment. »
Ainsi, ces documents peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
La contestation portant sur un élément de nature médicale, une consultation médicale sera ordonnée avant dire-droit, étant rappelé que le médecin désigné devra prendre en compte l’état de santé de M. [K] [W] au 19 novembre 2023, date de début d’attribution de la pension d’invalidité, et qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à M. [K] [W] de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Dans la mesure où l’expert doit se placer à la date du 19 novembre 2023, la consultation médicale aura lieu sur pièces.
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision avant-dire droit contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces et DESIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [P]
Maison des consultations
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
aviser les parties et le cas échéant leurs avocats,se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [K] [W],prendre connaissance du dossier médical de M. [K] [W],dire si l’état de santé de M. [K] [W] à la date du 19 novembre 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 des invalides au regard des dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale,faire toutes observations utiles,remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement,
INVITE M. [K] [W] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
DIT que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 et R. 141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par la Présidente sur simple requête ;
PRECISE que les parties seront reconvoquées à l’audience du pôle social à l’initiative du greffe dès réception du rapport d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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