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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00133 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHV5 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00133 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHV5
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOËL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 décembre 2025 par le préfet de la Seine-et-Marne faisant obligation à M. [J] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 décembre 2025 par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [J] [K], notifiée à l’intéressé le 08 décembre 2025 à 10h08 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [J] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 décembre 2025,
Vu la requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 07 janvier 2026, reçue et enregistrée le 07 janvier 2026 à 17h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 07 janvier 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [K], né le 21 Septembre 1988 à [Localité 16], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00133 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHV5 Page
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ;
— M. [J] [K];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 8 décembre 2025 à 10h08.
Il a fait l’objet d’une première présentation au magistrat le 11 décembre 2025 au terme de laquelle sa rétention a été prolongée pour un délai de 26 jours à compter du 12 décembre 2025, de sorte que sa rétention prenait fin le 6 janvier 2026. Et ce conformément aux dispositions de l’article L742-3 du CESEDA qui précise que : ‘' Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1''.
Le délai évoqué est donc échu.
Sur le constat d’une erreur matérielle
L’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée. Aussi, la requête du préfet est recevable en ce que le registre est dûment renseigné puisqu’il porte mention du recours formé devant le tribunal administratif le 13 décembre 2025 (date mentionnée dans le jugement du TA) et qu’il y est renseigné la date du jugement.
Seule une erreur matérielle pouvant être relevée puisque ledit registre mentionne certes la date du 22 et non 23 décembre mais que les pièces versées en procédure permettent d’apprécier l’inexactitude manifeste, en l’espèce un jugement rendu effectivement le 23 décembre 2025. Aucune irrecevabilité ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFETE DE SEINE-ET-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [K].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [J] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [J] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Janvier 2026 à 16h12.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 09 janvier 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2026, à l’avocat du PREFETE DE SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00133 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHV5 Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00133 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHV5 / M. [J] [K]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 09 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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