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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 18 déc. 2025, n° 22/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02112 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSAE
[K] [T]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Décision d’aide juridictionnelle n°2021/005686
BAJ de [Localité 3] décision du 14/12/2021
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 22-49
18/12/25
copie certifiée conforme
délivrée à
PR X 3
Me Yseult ARNAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yseult ARNAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3],représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Par exploit d’huissier du 3 mai 2022, [K] [T] se disant né le 23 novembre 2002 à Conakry (Guinée), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes du 13 janvier 2021 refusant, pour défaut de production d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif valablement légalisés et probants au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 18 novembre 2020 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, [K] [T] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable en son recours contre la décision du greffier en chef des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes du 13 janvier 2021 ;
— Lui décerner acte de ce qu’il produit des documents d’état civil conformes à l’article 47 du code civil ;
— Constater qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ;
En conséquence,
— Le recevoir en sa demande et, l’y déclarant bien fondé :
— Déclarer [K] [T] comme étant de nationalité française ;
— Dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance;
— Allouer à son conseil la somme de 1.200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur, de nationalité guinéenne, affirme être arrivé mineur sur le territoire français où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en avril 2017, puis avoir bénéficié d’une tutelle par décision du 7 novembre 2018.
[K] [T] estime qu’il remplit l’ensemble des conditions requises par l’article 21-12 du code civil pour voir sa nationalité française reconnue. Il considère que l’article 47 du code civil ne prévoit pas l’exigence de légalisation d’un acte d’état civil étranger pour qu’il produise ses effets en France puisqu’il exige seulement qu’il ait été établi conformément à la loi locale qui lui est applicable. Il estime cependant que son jugement supplétif et son acte de naissance ont été légalisés par le consulat guinéen à [Localité 4], en conformité avec la coutume internationale, tous deux comportant le tampon de la légalisation de signature effectuée le 20 août 2020 ainsi que la signature de l’attachée consulaire, madame [U] [S], dont la qualité ne fait aucun doute même en l’absence de tampon de l’ambassade. Le requérant soutient en outre que la régularité internationale de son jugement supplétif ne saurait être contestée puisqu’il est suffisamment motivé en fait et en droit, contrairement à ce qu’allègue le ministère public. Il relève également qu’aucune disposition n’exige la présentation d’une expédition certifiée conforme du jugement supplétif pour qu’il soit opposable en France. Enfin, [K] [T] fait valoir que son acte de naissance a été vérifié et authentifié par la police aux frontières guinéennes dans le cadre de l’établissement de son passeport. Il estime ainsi justifier d’un état civil certain et probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal de :
— Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Débouter monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire que monsieur [K] [T], se disant né le 23 novembre 2002 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Le condamner aux dépens.
A titre liminaire, le ministère public rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il fait valoir que le requérant produit une copie simple et non une expédition conforme du jugement supplétif n°5650 du 8 mars 2018, ce qui ne permet pas de vérifier l’authenticité de ce jugement et le rend inopposable en France. Il ajoute que ce jugement a été rendu par le tribunal de Conakry II (Guinée), le jour même du dépôt de la requête par le père de l’intéressé après audition de deux témoins dont les qualités et les liens avec [K] [T] ne sont pas précisés. En outre, il estime que la légalisation de ce jugement est irrégulière puisqu’elle a été réalisée par un juriste du ministère des Affaires étrangères de Guinée qui n’a pas compétence pour légaliser un acte d’état civil et qu’elle porte sur la signature du juge et non sur celle de l’autorité qui a délivré la copie. Il relève également que ne figure aucun cachet de l’ambassade s’agissant de la légalisation effectuée par [U] [S], chargée des affaires consulaires. S’agissant de la copie de l’extrait du registre de l’état civil portant transcription du jugement supplétif, le ministère public estime qu’elle est également inopposable en France puisqu’il n’est pas possible d’en vérifier l’authenticité s’agissant d’une copie simple et non d’une expédition conforme. Il ajoute que la légalisation de cet acte est également irrégulière. Il en conclut que les documents d’état civil produits par [K] [T] ne peuvent faire foi en France.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 12 mai 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 15 juin 2022.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier d’un état civil probant, [K] [T] produit :
— une photocopie d’un extrait du registre de transcription du service de l’état civil de la commune de Dixinn, numéro 1936, portant mention de la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 5650 du 8 mars 2018 concernant [K] [T] né le 23 novembre 2002 à Conakry, fils de [I] [T] et de [O] [R] [T].
— une photocopie d’un jugement supplétif n°5650 du 8 mars 2018 tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry II.
Contrairement aux affirmations de [K] [T], seule est probante une expédition conforme délivrée par le greffier, sur la base de la minute détenue au tribunal, et après que la signature du greffier ayant délivré l’expédition, a été valablement légalisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, force est de constater que l’extrait du registre de transcription est signé par un officier de l’état civil, [G] [P] [J] [N] [S] dont la signature est légalisée le 23 mars 2018 par un juriste du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, [V] [M] [L].
La signature de cette dernière, dont on suppose qu’elle a pu vérifier le spécimen de signature de l’officier d’état civil, n’est pas légalisée par Mme [U] [S], chargée des affaires consulaires (supposément à l’ambassade de Guinée en France). En effet, celle-ci ne légalise que la signature de [G] [P] [J] [S], pourtant déjà légalisée par l’autorité désignée sur place.
De même s’agissant du jugement supplétif, il sera observé que des tampons de légalisation de signature concernent non pas la signature du greffier ayant délivré l’expédition conforme à la minute détenue au tribunal mais la signature du magistrat ayant signé le jugement, par le juriste du ministère des affaires étrangères et celle du greffier, par Mme [U] [S], chargée des affaires consulaires (supposément à l’ambassade de Guinée en France).
Il se déduit de l’ensemble de ces observations que les actes produits par [K] [T] pour justifier de son état civil ne peuvent avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que le demandeur n’est pas parvenu à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE [K] [T] de ses demandes ;
— DIT que [K] [T], se disant né le 23 novembre 2002 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
— ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNE [K] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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