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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/05941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/05941 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 25 Février 2026
Minute n° 26/00013
Affaire : N° RG 25/05941 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGX2
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Marie-christine WIENHOFER
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [C] [X] [J] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [Q] [J] représenté par Monsieur [W] [K] en qualité de tuteur ad’hoc
EHPAD Korian Home du [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Q] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant mais non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [J] [Q] et [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1964 et deux enfants sont issus de leur union :
— Madame [C] [J]
— Monsieur [D] [J]
Madame [R] [V] épouse [J] est décédée le [Date décès 1] 2019.
Le 1er juillet 2019, un contrat de séjour d’hébergement permanent était signé avec la société [1] au bénéfice de Monsieur [Q] [J].
Par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE le 08 janvier 2020, Monsieur [Q] [J] a été placé sous tutelle pour une durée de soixante mois et l'[2] a été désigné en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens.
L’acte de notoriété par suite du décès de Madame [R] [V] épouse [J] a été dressé par Maître [F] [Z] le 09 février 2023 et une déclaration de succession était ouverte auprès de la Direction Générale des Finances Publiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, Madame [C] [J], sollicitait l’accord de l'[2], en qualité de tuteur de Monsieur [Q] [J] afin de procéder à la vente de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5], cette dernière étant détentrice pour part de la nue-propriété.
Une requête en vue de la vente du logement d’un majeur protégé était diligentée auprès du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE par l'[2], tuteur, le 20 septembre 2024.
Par jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE le 18 décembre 2024, la mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur [Q] [J] était prolongée pour une durée de 240 mois et Madame [C] [J] était désignée en qualité de tutrice.
Par suite, Madame [C] [J] diligentée un mandat de vente auprès d’une agence immobilière et un compromis de vente était projeté relativement à la maison sise [Localité 5]. Monsieur [D] [I] refusait toutefois de procéder à la signature du compromis de vente.
Par ordonnance en date du 02 juin 2025, le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire D’ALBERTVILLE désignait Monsieur [W] [K] en qualité de tuteur ad’hoc avec pour mission de représenter Monsieur [Q] [J] aux opérations de vente de la maison susmentionnée pour un prix minimum net vendeur de 220 000 euros.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2025, le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE autorisait Monsieur [W] [K] a ester en justice au nom du majeur protégé aux fins de licitation-partage du bien successoral en indivision et ordonnait l’homologation de la convention d’honoraires de Maître [N] [M] en date du 07 juillet 2025 relative à la procédure judiciaire de licitation partage du bien susmentionné.
— N° RG 25/05941 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGX2
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Madame [C] [J] épouse [K] et Monsieur [Q] [E] [J] représenté par Monsieur [W] [K] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [D] [Q] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815-6 du Code Civil, 44, 46 et 1380 du Code de Procédure Civile, de :
— DECLARER recevable et bien fondée la présente demande de Madame [C] [J] en son nom personnel et de Monsieur [W] [K] es qualité de tuteur ad’hoc de Monsieur [Q] [J], selon l’ordonnance rendue par le Juge des Tutelles du 29.07.2025 autorisant ce dernier à ester en justice pour une telle procédure.
— JUGER que les critères d’urgence et d’intérêt commun nécessaire à la mise en œuvre de la présente procédure sont caractérisés.
En conséquence :
— AUTORISER Madame [C] [J], en son nom personnel et Monsieur [W] [K] en sa qualité de tuteur ad ‘hoc de Monsieur [Q] [J] à signer seuls, les mandats de vente pour le bien immobilier sis [Adresse 5].
— AUTORISER Madame [C] [J], en son nom personnel et Monsieur [W] [K] en sa qualité de tuteur ad ‘hoc de Monsieur [Q] [J], à accomplir seuls les formalités, et à signer tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente de ce bien immobilier sis [Adresse 5].
— ORDONNER que le Notaire insère la clause suivante dans l’actes de vente à réaliser :
« Présence et représentation
Madame [C] [J] épouse [K] et Monsieur [W] [K] es qualité de tuteur ad’hoc de Monsieur [Q] [J] agissent au présent acte :
tant en son nom personnel pour Madame [C] [J] épouse [K], qu’en qualité de subrogé tuteur ad’hoc de Monsieur [Q] [J] pour Monsieur [K], ainsi que tous deux, au nom de Monsieur [D] [J] et ce en vertu de l’autorisation qui leur a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Tribunal judiciaire de MEAUX, le ---------------A COMPLETER----------------
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. » ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à Madame [C] [J] en son nom personnel et à Monsieur [W] [K] en sa qualité de tuteur ad’hoc de Monsieur [Q] [J], une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— REJETER toutes fins et prétentions contraires de Monsieur [D] [J] comme étant infondées.
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que compte tenu des circonstances de l’espèce, des difficultés financières de Monsieur [Q] [J], il y a lieu de les autoriser à procéder seuls à la vente litigieuse.
Monsieur [D] [Q] [J] était présent mais non représenté. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande se fonde en l’espèce sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, qui prévoient que “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
Les requérants affirment qu’il y urgence à autoriser la vente compte tenu de la démographie successorale et du fait que le bien immobilier querellé avait d’ores et déjà trouvé acquéreur et qu’il est dans l’intérêt commun de liquider l’indivision successorale ancienne.
Ils font valoir par ailleurs deux arguments en faveur d’une vente forcée à savoir :
— le placement en hébergement durable de Monsieur [Q] [E] [J] en raison de son état de santé, lequel est producteur de frais dont l’intéressé n’est plus capable d’assumer seul la charge ;
— la perte de valeur du bien querellé en raison de l’absence d’entretien et de son caractère manifestement inhabité,
De plus, sont produits aux débats une estimation immobilière dressée par l’agence [3] en date 5 mai 2023 pour un prix estimé entre 249 900 euros et 259 900 euros soit entre 234 906 et 249 905 euros net vendeur, un compromis de vente à hauteur de 220 000 euros succédant à l’offre d’achat.
Dans ces conditions et afin de permettre notamment le règlement des frais engendrés par le placement en établissement de Monsieur [Q] [J], il y a lieu de faire droit à la demande.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par les requérants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, disons que chacune des parties recouvrera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Autorise Madame [C] [J], en son nom personnel et Monsieur [W] [K] en sa qualité de tuteur ad‘hoc de Monsieur [Q] [J] à signer seuls, les mandats de vente pour le bien immobilier sis [Adresse 5],
Autorise Madame [C] [J], en son nom personnel et Monsieur [W] [K] en sa qualité de tuteur ad ‘hoc de Monsieur [Q] [J], à accomplir seuls les formalités, et à signer tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente de ce bien immobilier sis [Adresse 5],
Ordonne que le notaire insère la clause suivante dans l’acte de vente à réaliser :
« Présence et représentation
Madame [C] [J] épouse [K] et Monsieur [W] [K], ès qualités de tuteur ad’hoc de Monsieur [Q] [J] agissent au présent acte : tant en leur nom personnel pour Madame [C] [J] épouse [K], qu’en qualité de tuteur ad’hoc de Monsieur [Q] [J] pour Monsieur [K], ainsi que tous deux, au nom de Monsieur [D] [J] et ce en vertu de l’autorisation qui leur a été donnée en application des articles 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 25 février 2026
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. » ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties recouvrera la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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