Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 13 mai 2026, n° 26/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02550 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOMJ
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 mai 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [X] [K] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mai 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [X] [K] [V], notifiée à l’intéressé le 08 mai 2026 à 17h30 ;
Vu le recours de M. [X] [K] [V], né le 11 Février 1998 à LAKOTA, de nationalité Ivoirienne daté du 11 mai 2026, reçu et enregistré le 12 mai 2026 à 12h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 12 mai 2026, reçue et enregistrée le 12 mai 2026 à 11h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [K] [V], né le 11 Février 1998 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sally EL ANIOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Bruno MATHIEU(cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
— M. [X] [K] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [X] [K] [V] enregistré sous le N° RG 26/02550 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOMJ et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/02548;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [X] [K] [V] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’une absence d’habilitation à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées.
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivant :
— absence de l’arrêté en date du 27 juin 2025 étant entendu comme une pièce justificative utile ;
— absence de production d’un registre actualisé ;
— absence de la copie de la fiche émanant du fichier des personnes recherchées.
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées :
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
L’habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s’il est saisi de ce moyen et l’absence de la mention d’une telle habilitation n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s’il n’est pas établi qu’un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d’un étranger n’est pas pour autant irrégulier dès lors que d’autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement (ledit fichier n’étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation par la police municipale et remise à l’officier de police judiciaire qui décide d’un placement en garde à vue pour des faits délictuels. Lors de sa mise à disposition de la police nationale, le Fichier de Personnes Recherchées consulté par l’agent de police judiciaire [C] [G] dont il est “dûment habilité” révèle l’existence d’une obligation de quitter le territoire.
Le moyen manque dès lors en fait dès lors que l’habilitation ressort des mentions du procès-verbal. En tout état de cause, la nationalité ivoirienne déclarée par l’intéressé, sans allégation relative à un éventuel titre de séjour, constitue un support possible de la suite de la procédure administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens combinés tirés de l’absence au dossier tant de l’arrêté en date du 27 juin 2025 que des fiches émanant du Fichier des Personnes Recherchées étant entendus comme des pièces justificatives utiles :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Aucune disposition législative ou jurisprudentielle ne qualifie les pièces invoquées par le conseil de l’intéressé comme une pièce justificative utile dès lors que :
— le fondement du placement en rétention est la mesure d’éloignement prise le 8 mai 2026 et produite en procédure, celle ancienne de 2025 n’étant qu’un élément complémentaire que le préfet peut utilement invoquer pour motiver le placement en rétention ;
— les fiches émanant du fichier des personnes recherchées qui révèlent l’existence d’une obligation de quitter le territoire français ne sont pas identifiables comme une pièce justificative utile imposée à peine d’irrecevabilité de la requête, dès lors que les autres pièces du dossier permettent au magistrat du siège de contrôler le support de la rétention.
Les moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention :
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre.
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180).
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
Le tribunal relève que la contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 mai 2026 devant le tribunal administratif est mentionnée sur le registre. Quant à la contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris en 2025, elle n’a pas à être mentionnée sur le registre de rétention à peine d’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle ne constitue pas le fondement de la rétention.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Deux recours en contestation sont plaidés par le conseil de l’intéressé :
— celui déposé par l’association France Terre d’Asile dans les délais impartis ;
— celui du conseil de l’intéressé déposé le 13 mai 2026 à 13h09, soit au-delà des quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de l’arrêté de placement le 8 mai 2026 à 17h30.
Ce dernier étant irrecevable, il ne sera dès lors répondu qu’au premier recours complété oralement d’éléments se rattachant aux moyens formulés dans ledit recours.
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé qui édicte également l’obligation de quitter le territoire français, se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [X] [K] [V] a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 27 juin 2025, qu’il se maintient depuis cette date en situation irrégulière, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 8 mai 2026, qu’il n’a pas respecté la précédente mesure d’éloignement manifestant ainsi sa volonté de s’y soustraire, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [X] [K] [V] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée un placement en garde à vue pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamantion judicaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, conduite d’un véhicule sans permis, exploitration de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, obstacle par un conducteur à l’immobilisation administrative de osn véhicule et inobservation par conducteur de véhicule de l’arrêté imposé par un feu rouge. Ainsi que sur des signalisations au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour des faits de vols, escroquerie, violences conjugales, prise d’un nom de tiers.
1) Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, l’administration ne produisant pas le bulletin n°2 du casier judiciaire mais seulement un fichier FAED mentionnant des signalisations dont rien ne permet de dire qu’elles ont été considérées comme des faits commis par l’intéressé, ni comme des infractions caractérisées en l’absence de toute information sur les suites données à ces poursuites. La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public, nonobstant la convocation de l’intéressé devant le tribunal, celui-ci étant présumé innoncent.
2) Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :
Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [X] [K] [V] a déclaré lors de l’audition administrative en garde à vue être domicilié [Adresse 2] à [Localité 2], avec ses quatre enfants et sa concubine. Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence en vue de son éloignement, l’intéressé n’ayant pas été avisé pendant les auditions de la possibilité qu’il soit placé en rétention, a fortiori lorsque les déclarations sont corroborées par les pièces fournies à l’appui du recours. En outre, il ne saurait être reproché à l’intéressé de refuser de quitter la France dès lors que les deux mesures d’éloignement prises à son encontre font l’objet de recours pendant devant le tribunal administratif.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [K] [V] est irrégulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/02548 et celle introduite par le recours de M. [X] [K] [V] enregistrée sous le N° RG 26/02550 ;
;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [K] [V] recevable ;
REJETONS les moyens de nullité et d’irrecevabilité
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [K] [V] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [X] [K] [V] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] [V] ;
RAPPELONS à M. [X] [K] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Mai 2026 à 17h04.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 mai 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02550 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOMJ – M. [X] [K] [V]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 13 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 13 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 13 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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