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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2005, n° 04/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/03646 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 décembre 2003, N° 99/12488 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Grosses délivrées aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS 23ème Chambre – Section B ARRÊT DU 30 JUIN 2005 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général 04/03646. Sur l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation n° 1418-F-D du 9 décembre 2003 après cassation d’un arrêt du 24 juin 2002 de la Cour d’appel de Versailles (R.G. n° 01/03771) rendu sur appel d’un jugement du 29 novembre 2000 du Tribunal de grande instance de Nanterre (R.G. n° 99/12488). DEMANDERESSE À LA SAISINE
APPELANTE S.C.I. RÉSIDENCE DU BELVEDERE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège […], représentée par la SCP Y – Z – A, avoués à la Cour, assistée de Maître … plaidant pour Maître Claude GAUDIN HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque C 808 DÉFENDEUR À LA SAISINE INTIMÉ Monsieur Emile Y demeurant SURESNES, représenté par Maître Michel BLIN, avoué à la Cour, assisté de Maître Benjamin SEMAN de la SELARL DROIT et Entreprise, avocat au barreau de PARIS, toque L100.
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 25 mai 2005, en audience publique et solennelle, devant la Cour composée de Monsieur DELANNE, président de la 23ème Chambre B, Monsieur MAZIERES, président de la 19' Chambre B, Monsieur RICHARD, conseiller de la 23ème Chambre B, Monsieur RAGUIN, conseiller de la 23ème Chambre B, Madame LE BAIL, conseiller de la le’ Chambre B. qui en ont délibéré. Greffier lors des débats Madame BARBINI. MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats par Madame …, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT Contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier
présent lors du prononcé. La cour statue sur renvoi de la cour de cassation qui par décision du 9 décembre 2003 a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt prononcé par la cour d’appel de VERSAILLES sur l’appel d’un jugement prononcé le 6 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE statuant sur la demande de Mr Y tendant à la mise en conformité acoustique de son appartement. La cour se réfère expressément, pour un exposé plus complet des faits de la cause, des thèses des parties et de la procédure antérieure aux exposés contenus dans le jugement actuellement entrepris et aux conclusions prises par les parties en cause d’appel. H suffit de rappeler que
Mr Y a acheté en état futur d’achèvement auprès de la SCI du BELVÉDÈRE un studio par acte notarié le 24 février 1994 ; 4in
ARRÊT DU 30 JUIN 2005 R.G. n’ 04/03646 – 2ème page COUR D’APPEL DE PARIS 23ème Chambre Section B Que quelque temps après son entrée dans les lieux Mr Y s’est plaint de désordres. Qu’il obtenait par ordonnance de référé en date du 24 mai 1995 la désignation de Mr …. Considérant que le tribunal de grande instance de NANTERRE jugeait que la SCI du BELVÉDÈRE devait effectuer les travaux de mise en conformité acoustique de l’appartement de Mr Y. Sur appel, la Cour de VERSAILLES a déclaré Mr Y irrecevable en ses prétentions en conséquence de la prescription de l’action.
Par arrêt en date du 9 décembre 2003, la cour de cassation a cassé ledit arrêt au motif que les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales et réglementaires ont été respectées. En cet état, La SCI du BELVÉDÈRE demande à la Cour de renvoi, par conclusions en date du 16 mars 2005 de
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à procéder aux travaux de nature à remédier aux désordres acoustiques afin que l’isolation acoustique soit conforme à la réglementation,
- constater que l’isolation acoustique est conforme et qu’aucun critère de gravité n’est rapporté de nature à mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs,
- débouter Mr Y de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser 3 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mr Y en date du 18 mai 2005 tendant à
- constater que l’appelante n’a pas conclu dans le délai de l’article 915 du Nouveau code de procédure civile,
- la déclarer irrecevable en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de NANTERRE en toutes ses dispositions.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR Sur la procédure Considérant que Mr Y soutient au principal que les demandes de la SCI du BELVÉDÈRE sont irrecevables au motifs que ladite société n’a pas conclu dans le délai de l’article 915 du Nouveau code de procédure civile ; Mais, considérant que les dispositions de l’article 915 du Nouveau code de procédure civile ne s’appliquent qu’à la procédure d’appel et non à la procédure de saisine de la juridiction de renvoi après cassation régie par les articles 1032 et suivants ; Sur le fond Considérant qu’à la suite de l’assignation de la SCI du BELVÉDÈRE et de son assureur AXA, un expert Mr … était désigné qui déposait un rapport aux termes duquel « toutes les mesures font apparaître que le niveau sonore tant à l’intérieur du coin cuisine et séjour se situe dans les tolérances de 3 DB admises à l’article 5 du 14 juin 1969 » ; Considérant que les mesures acoustiques effectuées par le cabinet OCTALE pour le compte de Mr Y à la demande de son assureur, la MACIF ont été résumées dans un rapport du 17 novembre 1994 qui indique que "le sociétaire se plaint d’une transmission anormale des bruits aériens et donc d’un défaut d’isolation acoustique. Cette réclamation ne concerne pas la transmission solidienne des bruits d’impact, le studio de Mr Y étant
situé sous les toitures terrasses ; des mesures acoustiques furent effectuées le 30 mars 1994 par X, à la demande des Nouveaux Constructeurs ; les résultats sont conformes à la réglementation en vigueur mais les essais ne furent pas réalisés dans le bloc où habite le sociétaire." ; Considérant que si les conditions de mesures pouvant en fragiliser les résultats, de nouvelles mesures ont été effectuées à la demande de la compagnie AXA par Mr … en septembre 2003 ; Qu’il a été relevé que malgré la plus grande sévérité des textes régissant l’isolation acoustique depuis la construction de l’appartement litigieux soumis à la réglementation de 1969, les caractéristiques acoustiques répondaient aux exigences des nouvelles normes et par conséquent à celles de 1969, les seules à prendre en considération à raison de la date de construction ; Que Mr … précise dans un courrier en date du 9 septembre 2003 que « la conformité est partout obtenue et même largement puisque les niveaux mesurés en isolation atteignent jusqu’à 57 dBA soit 6 de plus que ce qui est exigé par la réglementation » ; COUR D’APPEL DE PARIS 23ème Chambre Section B ARRÊT DU 30 JUIN 2005 R.G. n’ 04/03646. – 4ème page/5
Considérant qu’il résulte de tous ces rapports que les nuisances acoustiques dénoncées par Mr Y n’ont pas été objectivées par les différentes mesures effectuées et qu’en conséquence il ne saurait être imposé à la SCI du BELVÉDÈRE d’entreprendre des travaux inutiles au regard de la législation sur les normes acoustiques
Considérant que la preuve n’étant pas rapportée de l’existence du désordre allégué, Mr Y sera débouté de ses demandes ;
Considérant que le jugement prononcé par le tribunal de NANTERRE sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il convient de condamner Mr Y à payer à la SCI du BELVÉDÈRE la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9 décembre 2003, INFIRME le jugement prononcé le 29 Novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE Mr Y de l’ensemble de ses demandes ; LE CONDAMNE à payer à la SCI RÉSIDENCE du BELVEDERE la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens qui, comprenant les frais de référé, d’expertise, les dépens de l’arrêt cassés et ceux de l’arrêt de cassation, seront recouvrés par la SCP Y Z A dans les termes de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le reffier, mec/ Le Président,
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