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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 15 oct. 2019, n° 18/13915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13915 |
Texte intégral
#
TRIBUNAL Extraits des minutes du greffe du DE GRANDE tribunal judiciaire de Paris INSTANCE
DE PARIS
5ème chambre
1ère section
N° RG 18/13915 -
N° Portalis
352J-W-B7C-COKOX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2019 N° MINUTE : 40
Assignation à jour fixe du :
30 Août 2018
DEMANDEURS
Association […]
[…]
[…]
Association LES A 9 rue Ribotti
[…]
Monsieur B Y domicilié chez […]
[…]
Monsieur X-E Z domicilié chez Association Les A 9 rue Ribotti
[…]
représentés par Me E DASSA – LE DEIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1616
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Décision du 15 Octobre 2019
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/13915 – N° Portalis 352J-W-B7C-COKOX
DÉFENDERESSE
Société C D LIMITED
[…]
[…]
représentée par Maître F G du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0002
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
I J, Première Vice-Présidente Adjointe
assistée de Marine H, Faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2019, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire
Susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 776 du Code de procédure civile
En France, le service C est opéré et hébergé par la société C D LIMITED, société de droit irlandais dont le siège social est à Dublin.
Pour la promotion de leurs activités politiques et culturelles, les dirigeants des associations GENERATION IDENTITAIRE et LES A ont ouvert plusieurs N sur le service C.
Arguant que C D aurait supprimé de façon fautive certaines de ces N, les associations GENERATION IDENTITAIRE et LES A, ainsi que Messieurs B Y et X-E Z ont fait assigner celle-ci à jour fixe, le 21 novembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à rétablir un accès total à l’ensemble des N qu’ils ont créées depuis 2012 sur le service C.
A l’audience du 21 novembre 2018, le tribunal a considéré, qu’au regard de la complexité de l’affaire et de l’absence d’urgence,
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l’affaire devait être renvoyée au fond devant la 5me chambre 1ère section.
Par conclusions d’incident signifiées pour l’audience de mise en état du 26 mars 2019, la société C D a soulevé
l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des tribunaux de la République d’Irlande et la nullité de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 août 2019, la société C D
LIMITED demande au juge de la mise en état de : se déclarer incompétent au profit des tribunaux de la République d’Irlande et renvoyer l’association Génération Identitaire, l’association Les A, Monsieur B Y et Monsieur X
E Z à mieux se pourvoir, En tant que de besoin, débouter l’association Génération Identitaire, l’association Les
A, Monsieur B Y et Monsieur X-E
Z de leur demande tendant à voir juger la clause attributive de compétence prévue dans les conditions d’utilisation du service
C abusive et réputée non écrite à l’égard des non professionnels, Si, par extraordinaire, le juge de la mise en état devait considérer que le tribunal est compétent pour statuer sur le présent litige : prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du fait de
l’irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir de Monsieur
-
B Y et Monsieur X-E Z pour représenter l’association Génération Identitaire et l’association Les
A dans la présente action,
- à tout le moins, dire et juger l’association Génération Identitaire, l’association Les A, Monsieur B Y et
Monsieur X-E Z irrecevables en toutes leurs demandes
à son encontre,
En tout état de cause, condamner l’association Génération Identitaire, l’association Les
A, Monsieur B Y et Monsieur X-E
Z in solidum à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 août 2019, l’association Génération Identitaire, l’association Les A,
Monsieur B Y et Monsieur X-E Z sollicite du juge de la mise en état qu’il : dise et juge qu’en tant que consommateurs résidents en France,
Messieurs Y et Z pouvaient saisir le tribunal
-
compétent français en vertu de la clause 4 Litiges figurant au paragraphe 4 Dispositions supplémentaires des conditions d’utilisation des contrats conclus avec la société C D LIMITED.
En tant que de besoin,
déclare abusive la clause attributive de compétence au profit des tribunaux de la République d’Irlande prévue à l’article 4 Dispositions supplémentaires des conditions d’utilisation du contrat du réseau C en tant qu’elle donne compétence aux tribunaux de la République d’Irlande pour connaître des réclamations contentieuses des
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non-professionnels que sont les associations Génération Identitaire et Les A,
- dise que cette clause est réputée non écrite. rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société C D LIMITED et dise que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître du litige, constate en tant que de besoin que la cause de nullité ou d’irrecevabilité invoquée a disparu.
- rejette l’exception de procédure,
- déboute la société C D LIMITED des fins de son incident,
- condamne la société C D LIMITED à leur verser la somme de 7 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris.
La société C D LIMITED soulève
l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris, dès lors que les conditions d’utilisation contiennent une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises, sauf à justifier d’une qualité de consommateur, ce qui selon elle n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que les défendeurs à l’incident n’établissent pas la compétence du tribunal sur un autre fondement. Elle précise que si l’article 25 (4) du Règlement de Bruxelles I bis permet aux consommateurs européens de saisir les juridictions du lieu de leur résidence habituelle, les défendeurs à l’incident ne bénéficient pas de ce statut de consommateur et agissent en tout état de cause à des fins professionnelles. Elle rappelle que le droit européen réserve exclusivement les dispositions du droit de la consommation aux personnes physiques, ce qui n’est pas le cas des associations. Elle indique par ailleurs qu’en l’espèce les associations et les individus, agissant au nom et pour le compte des associations, dans le cadre des N C, ont fait un usage du service C à des fins professionnelles. Elle fait valoir que les défendeurs à l’incident reconnaissent une telle utilisation professionnelle, lorsqu’ils indiquent dans leur assignation que les N C étaient également utilisées pour s’assurer « des ressources qu’ils tiraient des dons en ligne et de la vente d’objets par le biais de ces N ». Elle conclut en conséquence à la compétence des tribunaux irlandais en vertu de la clause attributive de compétence. Elle soutient que dès lors que la clause litigieuse perme aux consommateurs de faire valoir leurs droits dans l’état membre où ils ont leur résidence habituelle, la question de savoir si cette clause est abusive ne se pose pas. Elle affirme qu’à supposer que les défendeurs à l’incident pourraient se prévaloir du privilège de juridiction prévu par la clause attributive de compétence, le tribunal de grande instance de Paris ne serait pas davantage compétent pour connaître du présent litige. car le Règlement Bruxelles I bis prévoit que la compétence est attibuée au tribunal du domicile du défendeur, en l’espèce l’Irlande, exceptionnellement au tribunal du domicile des consommateurs (demandeurs au principal), en l’espèce Nice ou Lyon, et exceptionnellement au tribunal du lieu d’exécution du contrat, étant précisé que si le contrat ne comporte aucune limitation géographique et
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se caractérise par une multiplicité de lieux d’exécution, comme en l’espèce s’agissant de services s’exécutant en ligne, la jurisprudence retient alors le domicile du prestataire de services (ici l’Irlande) ou le domicile du client (ici Nice ou Lyon).
Les défendeurs à l’incident soutiennent que Messieurs Z et Y, en qualité de consommateurs résidents français. pouvaient engager la procédure devant tout tribunal de leur état membre, qui est compétent pour statuer sur la réclamation conformément à la clause 4 du contrat. Ils ajoutent que les associations requérantes bénéficient des dispositions protectrices du Code de la consommation, car si elles ne sont pas des « consommateurs », elles sont des « non-professionnels » Ils précisent que le Code de la consommation définit comme « non-professionnel » « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Ils affirment que cette définition vise notamment les syndicats de copropriété, les comités d’entreprise et les associations et qu’en l’espèce, les associations Génération Identitaire et les A n’agissent en aucune façon à des fins professionnelles. Ils indiquent que les quelques produits vendus en ligne avaient pour seul but de financer, partiellement, leurs activités à but non lucratif. Ils estiment qu’imposer à des non professionnels de saisir les juridictions irlandaises pour toute réclamation contentieuse représente une contrainte tout à fait disproportionnée et une entrave sérieuse à l’exercice de leur action en justice. Ils considèrent en conséquence que la clause attributive de compétence doit être déclarée abusive et réputée non écrite. Ils font valoir que le contrat étant exécuté sur internet et donc sur l’intégralité du territoire national français, y compris Paris, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître du présent litige.
Dans les conditions d’utilisation du contrat, au chapitre 4 intitulé « DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES » et au paragraphe 4 relatif aux litiges, il est stipulé « si vous êtes un consommateur et que vous résidez habituellement dans un Etat membre de l’Union européenne, les lois de cet Etat membre s’appliqueront à toute réclamation, à toute cause d’action ou à tout litige à notre encontre. qui découle des présentes conditions ou des produits C, ou en lien avec ceux-ci ( »réclamation« ), et vous pouvez résoudre votre réclamation devant tout tribunal de cet Etat membre qui est compétent pour statuer sur la réclamation. Dans tous les autres cas, vous acceptez que la réclamation doit être résolue devant un tribunal compétent de la République d’Irlande et que la loi irlandaise régira les présentes conditions et toutes les réclamations, sans égard aux dispositions en matière de conflits de lois. »
Aux termes de cette clause, seuls les consommateurs peuvent assigner la société C devant les juridictions de leur Etat.
Les associations défenderesses à l’incident soutiennent que si, en tant que personnes morales, elles ne bénéficient pas de la qualité de « consommateur », elles sont en revanche des « non professionnels » visés à l’article liminaire du Code de la consommation et bénéficient à ce titre des dispositions protectrices de nature à faire échec à la clause attributive figurant au contrat.
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Il convient toutefois de rappeler que le contrat dont il s’agit a été conclu entre parties domiciliées au sein de l’Union Européenne (les demandeurs au principal en France et la société C en Irlande) et que les dispositions du Règlement Bruxelles I bis, relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’appliquent aux litiges nés de ce contrat. Si la définition du consommateur donnée par le Code de la consommation français, à savoir « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale. industrielle, artisanale ou libérale », est conforme à celle donnée par le droit européen, la notion de « non professionnel » est ignorée du droit de l’Union Européenne. Le Code de la consommation définit comme « non professionnel » « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
La clause attributive de juridiction litigieuse ne vise comme exception que le consommateur. Or, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que la protection du consommateur, partie réputée faible, étant une exception au principe du domicile du défendeur, elle devait recevoir une interprétation stricte, ce qui conduit à refuser d’appliquer la règle de compétence spéciale à des personnes pour lesquelles la protection ne se justifie pas. Il en est ainsi du contractant qui agit dans une finalité à la fois professionnelle et privée, le fait que l’aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard.
Messieurs Y et Z ne peuvent pas non plus se prévaloir de leur qualité de consommateur, personne physique, pour bénéficier du privilège de juridiction prévu par la clause attributive de compétence, dès lors qu’ils agissent au nom et pour le compte des associations défenderesses.
Ces dernières affirment qu’elles ont la qualité de « non professionnels » et que la clause litigieuse revêt un caractère abusif pour les non professionnels, en créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elles font observer à cet égard qu’elles ne disposent que de ressources tout à fait modestes en comparaison avec celles de la société C.
Si les associations GENERATION IDENTITAIRE et LES
A ont pour objet « la défense et la promotion des identités locales, française et européenne…..par tous moyens susceptibles de faciliter la réalisation de son objet » , elles reconnaissent que, dans le cadre de leur activité et afin de financer celle-ci, elles ont utilisé les N C pour tirer des ressources de la vente d’objets en ligne. Elles utilisent ainsi les réseaux sociaux non seulement pour communiquer, mais aussi, par le biais d’une boutique en ligne, pour vendre leurs articles (t-shirts, livres, autocollants, affiches, drapeaux, revues, CD). Elles indiquent d’ailleurs dans leurs statuts que leurs ressources proviennent pour partie des « bénéfices tirés de la vente des produits et de services en rapport avec l’objet de l’association ».
Il s’ensuit qu’elles utilisaient les N C à des fins professionnelles et ne peuvent se prévaloir pour bénéficier du privilège de juridiction résultant de la clause insérée au contrat, ni de la qualité de consommateur, comme il a déjà été dit plus haut, ni de celle de non
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professionnel qui, en tout état de cause n’est pas prévue par le Règlement Bruxelles I bis, qui régit le présent contrat en matière de compétence judiciaire.
A supposer que les associations défenderesses à l’incident puissent se prévaloir de la qualité de « non-professionnels », elles ne pourraient pas pour autant invoquer le caractère abusif de la clause attributive de juridiction et demander à ce qu’elle soit déclarée réputée non écrite. Cela ne présenterait aucun intérêt pour elles, dans la mesure où, en l’absence de cette clause, par application du Règlement de Bruxelles I bis, la juridiction compétente serait néanmoins celle du domicile de C en Irlande, défenderesse à la présente instance.
En tout état de cause et contrairement à ce qu’elles soutiennent, ladite clause ne crée pas à leur détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En effet, la juridiction compétente est une juridiction d’un Etat membre de l’Union Européenne et non une « juridiction particulièrement lointaine », dont la saisine obligerait les associations à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat. Les défenderesses à l’incident ne sont pas des personnes physiques, mais des personnes morales, dont il n’est pas démontré qu’elles se trouvent dans une situation d’infériorité, comme pourrait l’être un individu, et devraient à ce titre bénéficier d’une protection par le biais d’un privilège de juridiction. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les associations ont, dans le cadre de leur activité, mené des actions d’envergure et coûteuses, qui tendent à démentir leurs allégations de ressources modestes, qui les mettraient en difficultés pour saisir une juridiction irlandaise. Le caractère abusif de la clause attributive de juridiction n’est ainsi pas démontré.
Le tribunal est donc incompétent pour statuer sur le présent litige, en application de la clause attributive de juridiction insérée au contrat.
La société C D LIMITED sera en conséquence reçue en son exception d’incompétence et Messieurs Y et Z, les associations GENERATION
IDENTITAIRE et LES A déboutées de l’ensemble de leurs demandes et renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[…] et LES
A, Messieurs Y et Z, parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à verser à la société C D LIMITED une indemnité au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 2 000€.
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PAR CES MOTIFS,
Nous, I J, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 776 du Code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboutons Messieurs B Y et X-E
Z, les associations LES A et GENERATION
IDENTITAIRE de l’ensemble de leurs demandes.
Recevons la société C D LIMITED en son exception d’incompétence.
Déclarons le tribunal de grande instance de Paris incompétent.
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Condamnons Messieurs B Y et X-E Z, les associations LES A et GENERATION
IDENTITAIRE à payer à la société C D LIMITED une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 2 000€.
Les condamnons aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2019
Le Greffier Le Juge de la mise en état you Marine H I J
92
Pour expédition certifiée conforme à l’original. JUDICIAIR
Le greffier
SAH
2020-0428
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1. K L M N
2 expéditions exécutoires Me E DASSA LE DEIST
Me F G délivrées le : 18 OCT. 2019 1 copie dossier
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