Annulation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 févr. 2020, n° 1802097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1802097 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1802097 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DU VAR
_________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y A
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Toulon
(3ème chambre) Mme Prune B Rapporteure publique
___________
Audience du 30 janvier 2020 Lecture du 27 février 2020 ___________ 49-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018, le préfet du Var, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le […], par laquelle le maire de la commune de Saint-X a refusé d’abroger l’arrêté municipal n° 2017-18 du 28 mars 2017 portant interdiction d’installation de cirques avec animaux sur le territoire de cette commune du 15 avril au 15 octobre de chaque année ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-X d’abroger l’arrêté du 28 mars 2017 dans un délai déterminé par le Tribunal.
Il soutient que :
- l’administration est tenue d’abroger un acte réglementaire illégal ;
- l’arrêté objet de la demande d’abrogation est un acte réglementaire non créateur de droit illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2018, la commune de Saint-X conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture.
N° 1802097 2
Par ordonnance du 27 décembre 2019, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est poursuivie hors la présence du public, après que le huis-clos ait été prononcé par application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative :
- le rapport de Mme A, conseillère,
- les conclusions de Mme B, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours gracieux, reçu le 5 mars 2018, le préfet du Var a demandé au maire de la commune de Saint-X d’abroger l’arrêté municipal n° 2017-18 du 27 mars 2017 portant interdiction d’installation de cirques avec animaux sur le territoire de cette commune du 15 avril au 15 octobre de chaque année qui n’avait pas fait l’objet d’un recours au titre du contrôle de légalité. Le maire a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
3. S’il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pas directement contesté l’acte querellé lors du contrôle de légalité, aucune disposition légale ni réglementaire ne subordonne la demande d’abrogation d’un acte jugé illégal à la présence de circonstances de droit ou de fait nouvelles contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-X. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande du préfet tendant à l’abrogation de l’arrêté du 27 mars 2017 doit être écarté.
N° 1802097 3
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 mars 2017 :
4. En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir un trouble à l’ordre public sans porter une atteinte excessive à l’exercice des libertés.
5. En l’espèce, pour prendre la mesure d’interdiction attaquée, le maire a motivé sa décision par le non-respect des normes minimales opposables aux animaux sauvage, le caractère itinérant des cirques y faisant obstacle, par les circonstances que les cirques ne pourraient offrir à ces animaux un espace et des conditions de détention adaptés à leurs exigences biologiques, que le climat estival impliquerait de fortes chaleurs et périodes de sécheresse et serait de nature à porter atteinte à la bonne hydratation des animaux et qu’enfin la municipalité serait garante de la moralité publique et que la mise en spectacle de ces animaux dans ces conditions porterait une atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l’environnement protégés par la Constitution. Ces motifs ne relèvent ni du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité ou de la salubrité publiques. Par ailleurs, il n’est pas allégué par le maire que des troubles à l’ordre public pourraient survenir du fait de la présence d’un cirque sur le territoire de sa commune. Ainsi, comme le soutient le préfet du Var, la mesure litigieuse n’est pas au nombre de celles que le maire pouvait prendre dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale.
6. Il résulte de tout ce qui précède le préfet du Var est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint-X, née le […], rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté municipal du 27 mars 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique l’abrogation de l’arrêté du maire de la commune de Saint-X en date du 27 mars 2017. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-X de procéder à cette abrogation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le […] est annulée.
N° 1802097 4
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-X d’abroger l’arrêté du 27 mars 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var et au maire de la commune de Saint- X.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. C, président, M. D, premier conseiller, Mme A, conseillère,
Lu en audience publique le 27 février 2020.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Signé
S. A
Ph. C
La greffière,
Signé
X
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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