Infirmation partielle 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 déc. 2020, n° 17/16640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/16640 |
Texte intégral
N° RG 17/16640 – N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7B-CL37K
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
18° chambre
1ère section
N° RG 17/16640
N° Portalis
352J-W-B7B-CL37K
N° MINUTE : 3
Assignation du : JUGEMENT 04 Décembre 2017 rendu le 17 Décembre 2020 contradictoire
DEMANDERESSE
Société EDISSIMMO
[…]
[…]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1952
DÉFENDERESSE
S.A. ARP (ARCHITECTURE X Y) ASTRANCE 9, avenue Percier
[…]
représentée par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1894
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 17 Décembre 2020
18° chambre 1ère section
N° RG 17/16640 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL37K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-Présidente
Madame E F, Vice-Présidente Madame Julie KAIRE, juge
assistée de Monsieur C D, Greffier principal,
Rédactrice: Madame E F
Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévu à l’article 8 alinéa 2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et déposé leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2020 par mise à disposition au greffe, puis le délibéré a été prorogé à ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mai 2008, la Sté EDISSIMMO a donné à bail à la Sté ARP "la totalité du bâtiment sur cour constitué d’un rez-de-chaussée sur sous-sol et de deux étages constituants les lots n°1,2,3 & 4 de l’état descriptif de division (…)“ dépendant de l’ensemble immobilier situé, […] à Paris 16ème ,pour une durée de neuf ans à compter du 20 mai 2008, à usage exclusif de bureaux, moyennant un loyer de base de 300.000 € hors taxe hors charges, une franchise étant convenue pour les deux premières années, outre une provision sur charges.
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2009, la Sté ARP a donné en sous location à la Sté NERCO, bureau d’études techniques, une partie des locaux loués, à compter du 1er octobre 2008. Courant 2010, il a été mis fin à ce contrat de sous location.
Par avenant du 15 septembre 2009, les parties ont modifié l’article 9 du bail relatif à la participation du bailleur aux travaux de climatisation et rénovation des locaux loués, pour la fixer à 572.000 € HT tout en précisant ses modalités de paiement.
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Par acte sous seing privé du 30 mai 2011, les parties ont conclu un protocole d’accord, faisant suite à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 24 février 2011 et à l’assignation en référé délivrée par la bailleresse le 13 avril 2011 aux fins d’obtenir le paiement d’une provision, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et de voir ordonner l’expulsion de la locataire, aux termes duquel la Sté ARP s’est reconnue débitrice d’une somme de 265.615,23 € et s’est engagée à régler cette somme suivant un échéancier convenu.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2016, la Sté ARP a donné congé des locaux en cause pour le 19 mai 2017. Les locaux ont été restitués à cette date
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre2017, la Sté EDISSIMMO a mis en demeure la Sté ARP de payer la somme de 46.851,79 € après déduction du dépôt de garantie.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2017, la Sté EDISSIMMO a fait citer la Sté ARP aux fins principalement de la voir condamner à lui payer la somme de 49.708,88 € TTC au titre des loyers, charges et indemnités de remise en état des locaux loués.
Dans ses dernières écritures signifiées le 26 février 2019, la Sté EDISSIMMO, conclut aux fins de voir :
-Débouter la société ARCHITECTURE X Y de ses demandes et prétentions,
-Juger que la société ARCHITECTURE X Y est débitrice de la somme de 40.178,69 € TTC correspondant au montant des loyers, charges et indemnités de remise en état des locaux qui lui ont été donnés à bail par la société EDISSIMO et ce, selon, décompte détaillé arrêt au 13 novembre 2018,
En conséquence :
- Condamner la société ARCHITECTURE X Y à payer à la société EDISSIMO la somme de 40.178,69 € TTC correspondant au montant des loyers, charges et indemnités de remise en état des locaux qui lui ont été donnés à bail par la société EDISSIMO, Condamner la société ARCHITECTURE X Y à
-
payer à la société EDISSIMO la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ARCHITECTURE X Y aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître Salah GUERROUF, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures signifiées le 3 septembre 2019, la Sté ARP conclut aux fins de voir :
A titre principal :
- Débouter la société EDISSIMMO de l’intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel, sur le principal:
· Constater que la société EDISSIMMO est débitrice de la somme de 50.229,35 € à l’égard de la société ARP ASTRANCE; Condamner la société EDISSIMMO à payer à la société ARP ASTRANCE la somme
-
de 50.229,35 € au titre du solde restant dû à cette dernière après encaissement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal depuis le 19 mai 2017;
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A titre subsidiaire :
-· Constater que la société EDISSIMMO a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de bail conclu avec la société ARP ASTRANCE;
- Débouter la société EDISSIMMO de sa demande en paiement de l’arriéré de charges locatives au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014; A titre reconventionnel, sur le subsidiaire :
Constater que la société EDISSIMMO est débitrice de la somme de 39.726,09 € à l’égard de la société ARP ASTRANCE ;
Condamner la société EDISSIMMO à payer à la société ARP ASTRANCE la somme de 39.726,09 € au titre du solde restant dû à cette dernière après encaissement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal depuis le 19 mai 2017; En tout état de cause :
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Condamner la société EDISSIMMO à payer à la société ARP ASTRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la société EDISSIMMO aux entiers dépens de l’instance.-
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans ses écritures, la demanderesse se désigne sous le nom EDISSIMO avec un seul M alors qu’il résulte de son extrait Kbis et des documents contractuels produits qu’elle a pour dénomination EDISSIMMO avec deux M.. S’agissant incontestablement d’une erreur de plume, elle sera désignée dans la présente décision sous sa dénomination sociale EDISSIMMO.
Dans ses écritures, la défenderesse se désigne sous le nom « ARP ASTRANCE ». C’est cependant la Sté ARP qui a été assignée et il ressort de l’extrait K bis produit par la défenderesse qu’elle a effectivement pour dénomination sociale ARP (architecture, X, programmation son nom commercial étant ASTRANCE. Elle sera donc désignée dans la présente décision sous sa dénomination sociale: ARP.
1. Sur les charges:
Le contrat de bail en cause ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, les parties pouvaient librement déterminer la répartition des charges entre elles, les dispositions du code civil n’étant que supplétives et non impératives. Il convient donc de s’en référer aux stipulations contractuelles liant les parties, lesquelles doivent s’interpréter strictement et en faveur du preneur en cas de doute conformément aux dispositions de de l’ancien article 1162 devenu l’article 1190 du code civil.
S’il est prévu le règlement de provision, il doit y avoir une régularisation en fin d’exercice et les charges doivent être justifiées par le bailleur, à défaut, la provision versée doit être restituée comme non justifiée.
En application de l’ancien article 1315 du code civil applicable au bail en cause, devenu l’article 1353 du même code, c’est au bailleur d’établir l’obligation contractuelle de régler des charges pour le locataire, de communiquer la clé de répartition qu’il applique et de justifier de la réalité des dépenses dont il sollicite le remboursement si la demande lui en est faite.
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1.1.Sur le montant des charges facturées:
La Sté EDISSIMMO expose que selon les clauses du bail, elle est fondée à refacturer différentes charges de manière à percevoir un loyer « net de charges »; que les locaux disposent d’une climatisation; qu’aux termes du bail les honoraires de gestion sont dus par le preneur. Elle ajoute qu’elle justifie des redditions de charges et de leurs montants; que les frais de remise en état des lieux loués sont établis par l’estimation de son mandataire la Sté SIENA INGIENIERI, de même que les frais de débarras par la B de la Sté Office Technique d’Hygiène; qu’en cours de bail, la locataire n’a pas contesté les charges facturées.
La Sté ARP conteste le montant des charges qui lui sont facturées, faisant notamment valoir que celles-ci ont subi une augmentation conséquente, incompréhensible et injustifiée après le départ de la Sté NERCO, proche de la bailleresse; que, de même, la provision pour charges appelée a été beaucoup augmentée; que la nature des locaux, dotés d’aucun service, ne pouvait justifier que de charges relativement faibles, comme ce fut le cas dans un premier temps; qu’à partir de 2010, trois nouveaux postes de charges injustifiés ont été facturés; qu’après déduction des charges indûment facturées, elle est créancière de sa bailleresse d’une somme de 50.229,35 € qu’elle sollicite reconventionnellement.
Selon l’article 20 des conditions générales du bail conclu le 16 mai 2008:
66Le preneur remboursera au Bailleur la quote-part à la charge des locaux loués des prestations communes, assurances, taxes locatives, impôt foncier, taxes sur les bureaux, fournitures individuelles, des dépenses nécessaires au fonctionnement, à la propreté, à l’entretien et aux réparations de l’ensemble immobilier en ceux compris les travaux exécutés dans les parties communes et sur les équipements
communs, notamment tous frais concernant l’entretien et la réparation des ascenseurs, chauffage, cours et jardins ainsi que tous aménagements, mobilier, matériel d’exploitation des parties communes; remboursera de même la quote-part des salaires de toutes charges concernant tout le personnel affecté à l’immeuble, tels que gardiens, personnels de nettoyage, d’administration, ainsi que les avances de trésorerie appelées par le syndic, les honoraires de gestion de l’immeuble etc.., le tout de telle sorte que le loyer ci-après stipulé soit net de toutes charges pour le Bailleur.
Ce remboursement s’effectuera indépendamment sur B ou par appel d’une provision trimestrielle versée par le preneur avec chaque terme et dont le montant est fixé ci-après (…). pour tenir compte de la fluctuation des charges, le bailleur pourra sur présentation des justificatifs modifier le montant de la provision pour charges. A la clôture de chaque période annuelle, le montant des provisions versées sera régularisé en fonction de l’arrêté de compte de charges annuelles ».
Selon les conditions particulières du bail, il était convenu initialement d’une provision sur charges trimestrielle de 1.087 € HT.
Il ressort des comptes annuels de régularisation de charges émis par la bailleresse qu’elle distinguait les « CHARGES DE COPROPROPRIETES » réclamées par le syndic de copropriété de l’ensemble immobilier et les « CHARGES DE PLEINE PROPRIETE », ces dernières correspondant aux charges afférentes au seul immeuble objet du bail.
C’est à tort que la bailleresse affirme que la Sté ARP n’aurait pas contesté les charges facturées, alors qu’il ressort de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2012 que cette société contestait la nouvelle provision sur charges portée à 4.955 € par la bailleresse et sollicitait des justifications des régularisations de charges. Par ailleurs,
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la dette qu’elle a reconnu devoir dans le protocole d’accord du 30 mai 2011 était arrêtée au 2ème trimestre 2011 inclus, c’est à dire avant que soit effectuée, le 18 avril 2012, la première régularisation de charges pour l’ années 2010 et les années suivantes. Il n’y a donc eu aucun accord de la Sté ARP sur le montant des régularisations de charges qu’elle conteste dans la présente procédure.
1.1.1. Sur les charges de copropriété:
La Sté ARP demande à ce titre la restitution de 20.195,45 € TTC mais n’explicite pas son calcul.
La première régularisation de charges litigieuse est celle de l’année 2010, faite le 18 avril 2012, selon le compte locataire établi par la bailleresse, pour un montant de 14.707,57 €. Les autres ont également été effectuées avec retard ( le 29 avril 2015 pour les charges 2011, le 2 septembre 2015 pour celles de 2012, le 10 décembre 2015 pour celles de 2013, le 5 avril 2017 pour celles de 2014, le 1er juillet 2017 pour celles de 2015 etc…)
9Sur les « détails de régularisation de charges » établis par la mandataire de la bailleresse la Sté CRĚDIT AGRICOLE IMMOBILIER, aux mêmes dates que les régularisations figurant sur le compte locataire, le montant mentionné au titre des charges de copropriété est celui figurant dans un document intitulé « régularisation de charges » adressé auparavant par le syndic de copropriété FRANCE ERMITAGE au mandataire de la bailleresse, et ce, pour les années 2010 (régularisation effectuée le 5 janvier 2012), 2011 (régularisation effectuée le 19 avril 2015), 2012 (régularisation effectuée le 2 septembre 2015), et 2015 (régularisation effectuée le 1er juillet 2017).
De façon inexpliquée, le montant des charges de copropriété B pour l’année 2013 par la bailleresse le 1er décembre 2015 est celui figurant dans le justificatif des charges 2014 émis par le syndic (1.487,20 €) et inversement le montant des charges de copropriété B pour l’année 2014 par la bailleresse le 5 avril 2017 est celui figurant dans le justificatif des charges 2013 émis par le syndic (3.975,48 €). Ces montants seront néanmoins pris en compte puisque l’erreur causée par cette inversion ne change pas le calcul du montant Z des charges dues.
Dès lors qu’il est produit un justificatif du syndic de la copropriété, dont les comptes sont soumis au contrôle de l’assemblée générale des copropriétaires et qu’aucun élément n’est apporté pour établir une irrégularité, ce justificatif doit être considéré probant,
fait que la bailleresse ne verse pas aux débâts la preuve de ce qu’elle a nonobstant régulièrement réglé les charges de copropriété lui incombant. Les charges ont donc été valablement justifiées et facturées jusqu’en 2015.
En revanche, dès lors que la Sté EDISSIMMO ne produit aucun justificatif du syndic de copropriété des charges annuelles pour les années 2016 et 2017, les sommes qu’elle a B à ce titre à sa locataire en produisant simplement un document émis par sa mandataire ne sont pas justifiées et ne seront pas retenues.
L’intégralité des provisions pour charges versées en 2016 et 2017 doit donc être restituée. Pour les années 2016 et 2017, il a été B au titre des provisions sur charges 5X5153 €HT +2.774 €=28.539 €, somme dont on doit déduire les sommes créditées au titre des régularisations sur charges, soit 7.383 € (2016) et 558 € (2017). C’est donc une somme de 20.598 € qui a été A perçue au titre des charges de copropriété, faute de justification. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Sté ARP aux fins de se voir restituer la somme de 20.195 € au titre des charges de copropriété.
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1.1.2. Sur « les charges de pleine propriété »:
S’agissant des charges relatives à l’entretien de la climatisation, la bailleresse se prévaut d’un contrat de maintenance et de factures de la Sté COFELY GDF SUEZ en soulignant qu’il ressort du contrat de bail que l’immeuble en cause dispose d’une climatisation.
La Sté ARP conteste devoir les sommes facturées à ce titre pour la première fois en 2010, alors que la prestation d’entretien n’a pas été approuvée ni réalisée ainsi que cela résulte d’une expertise de l’installation qu’elle a fait réaliser le 30 octobre 2015 par la Sté KLIMA, selon laquelle l’installation est encrassée par manque d’entretien régulier et suivi.
C’est à la bailleresse de rapporter la preuve que sa demande de remboursement des factures de maintenance, qu’elle réclame seulement depuis l’année 2010, est justifiée. A cet égard, il est inopérant de faire valoir qu’elle a participé aux travaux d’installation de climatisation.
Il ressort de l’article 20 du bail que le preneur est tenu de payer « la quote-part à la charge des locaux loués des prestations communes », notamment d’entretien, mais il n’en ressort pas que le bailleur prenne en charge l’entretien de la climatisation privative de l’immeuble loué et puisse en demander le remboursement à la Sté ARP. Comme cette dernière l’a objecté à juste titre dans son courrier du 9 mai 2012 adressé à la Sté CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, il ressort, en revanche, de l’article 9 du bail que:
« le preneur devra entretenir à ses frais tous équipements privatifs situés dans les lieux loués tels que chauffage, climatisation, ventilation (…)A cette fin il souscrira tous contrats d’entretien (…) ».
La Sté EDISSIMMO ne soutient ni ne produit aucune pièce tendant à établir qu’en dépit des termes du bail, les parties auraient convenu que la bailleresse ferait procéder à l’entretien de l’installation de climatisation à charge pour la locataire de lui rembourser le coût. En effet, d’une part, aucun des bons d’intervention qu’elle produit n’a été signé par la Sté ARP, seul le nom de la Sté NERCO apparaissant sur les bons pour les seules années 2010 et 2011. Or, un éventuel accord entre cette dernière et la bailleresse est inopposable à la Sté ARP. D’autre part, les sommes facturées ensuite ne sont l’objet d’aucun justificatif d’une prestation d’entretien au titre de la climatisation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les sommes facturées par la Sté EDISSIMMO au titre de l’entretien de la climatisation n’étaient pas dues. Elles doivent donc être déduites, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la Sté ARP de voir déduire un montant de 21.516 €TTC à ce titre.
S’agissant des sommes réclamées au titre de la maintenance et de l’entretien des locaux, comme le fait valoir la Sté ARP qui en demande le rejet, il appartient à la bailleresse, qui a réclamé une somme totale de 12.279,24 € TTC € à ce titre pour la période de 2010 à 2017, de produire les justificatifs de sa créance. Or, elle ne produit que deux factures adressées à la Sté EDISSIMMO ayant pour objet « chauffage- rafraîchissement ventilation »pour l’immeuble […], émises par la Sté SEEB en dates du 1er octobre 2014 et du 2 janvier 2015, d’un montant de 1.025 € HT chacune, au titre de « abonnement contrat d’entretien des installations techniques de l’immeuble », sans le contrat correspondant ni d’autres factures relatives à ce contrat. Si ces installations concernent les parties privatives objet du bail, la bailleresse ne pouvait pas s’en charger sans l’accord de sa locataire. Dès lors que cette dernière conteste devoir la somme réclamée, elle ne peut être prise en compte en l’absence de justificatif valable.
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Il ressort de ces éléments que la Sté EDISSIMMO ne justifie pas valablement de la somme qu’elle a B au titre de la maintenance.
S’agissant des sommes facturées à la locataire, pour la première fois en 2010, au titre de « honoraires de gestion gérance » et « honoraires de gestion technique » pour des montants annuels variables allant de 4.243,49 € (2010) à 7.281,60 € (2012), la bailleresse se prévaut du contrat de bail tandis que la locataire conteste devoir les sommes réclamées à ce titre pour la première fois en cours de bail, ne correspondant à aucune prestation ni gestion s’agissant d’un immeuble monolocatif.
L’article 20 du bail selon lequel la locataire est tenue de rembourser « les honoraires du gestionnaire de l’immeuble » n’est pas très explicite sur la prestation visée. De plus, l’obligation de remboursement des honoraires du mandataire du bailleur par le preneur ne peut jouer que si ces honoraires sont déterminés ou déterminables dans le contrat de bail. Elle ne joue pas dans le cas où cette obligation est fonction des tarifs convenus entre le bailleur et son mandataire dans un contrat qui n’est pas opposable au preneur faute de lui avoir été soumis lors de la conclusion du bail. Dès lors, les « honoraires de gestion gérance » et « honoraires de gestion technique » facturés pour la première fois en 2010 à la locataire suivant des modalités qui ne lui ont pas été soumises lors de la conclusion du bail ne sont pas dus par elle.
Ilconvient de faire droit à la demande de 1 Sté ARP de déduire à ce titre une somme A facturée de 35.444 €.
1.3.Sur les taxes foncières:
La Sté ARP conteste le calcul du prorata de la taxe foncière que lui réclame la Sté EDISSIMMO pour l’année 2017.
Cette dernière sollicite la somme de 2.857,09 € TTC sans expliciter son calcul ni répondre à celui proposé par la locataire qui retient à juste titre un montant de 2.275 € calculé au prorata du nombre de jours écoulé en 2017 jusqu’à son départ le 19 mai 2017, soit 139/365 jours, appliqué au montant annuel de cette taxe pour 2017, soit 5.972 € pour l’adresse du local selon l’avis d’imposition produit pour la taxe foncière de l’année 2017.
C’est ainsi une somme de 581,66 € qui a été A facturée à ce titre.
2.Sur l’état des lieux de sortie
La Sté EDISSIMMO sollicite la somme de 7.401,60 € TTC au titre des frais de remise en état imputables à la locataire et celle de 2.520 € TTC au titre de frais de débarras des objets abandonnés dans les locaux. La Sté ARP conteste devoir ces sommes au motif qu’elle a rendu les locaux vides et en parfait état et se prévaut des photographies annexées à l’état des lieux effectué par la mandataire de la bailleresse.
Selon les conditions particulières du bail dérogeant aux conditions générales, la locataire est tenue de restituer les locaux en « bon état de réparations locatives », en résulte qu’elle n’est pas tenue de réparer les effets de la vétusté.
La Sté ARP ne conteste pas la sincérité de l’état des lieux établi en la présence de l’un de ses membres, le jour de son départ le 19 mai 2017, par le mandataire de la bailleresse, lequel décrit globalement des locaux en bon état ou en état d’usage.
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Les quelques détériorations relevées dans cet état des lieux ne relevant pas de la vétusté sont minimes (un velux cassé, des stores abîmés dans un bureau, un cache prise manquant dans un sanitaire, un mitigeur à refixer…). L’évaluation chiffrée des « travaux à la charge du locataire sortant » produite par la bailleresse pour un montant Z de 10.123 € HT porte d’ailleurs principalement sur des travaux de rénovation globale ou de révision des équipements mais non sur des réparations nécessitées par un usage anormale des locaux.
Par ailleurs cet état des lieux et les photograhies annexées révèlent des locaux vides exceptées d’une part, la « présence de documents et objets divers sur étagère dans local de stockage » et d’autre part, la « présence d’objets divers à débarrasser devant grille et au pied de l’escalier à gauche en entrant ». Il est réclamé une somme de 2.520 € et produit une B de ce montant émise par la Sté l’entreprise OFFICE TECHNIQUE D’HYGIENE le 30 mai 2017 pour une intervention à l’adresse des locaux en cause de « débarras et/ou manutention » sans autre précision, réalisée le 29 mai 2017. Le coût B pour cette intervention intervenue dix jours après la restitution des locaux, décrite de façon imprécise, est excessif au regard des objets délaissés décrits dans l’état des lieux.
Compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, il convient de retenir un montant de 3.000 euros à la charge de la locataire au titre du coût des réparations locatives et du débarras des locaux.
C’est donc une somme de 6.921 € (7.401+2.520 – 3.000) qui a été A facturée.
3. Sur le solde locatif:
La Sté EDISSIMMO sollicite la condamnation de la locataire à lui payer la somme de
40.178,69 € correspondant selon elle au solde restant dû par la locataire après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges des années 2016 et 2017 selon le compte locataire qu’elle produit.
De son côté, la Sté ARP sollicite la condamnation de sa bailleresse à lui régler la somme de 50.229,35 € lui restant due sur le dépôt de garantie.
Il ressort de l’ensemble des éléments énoncés ci-dessus que les sommes suivantes ont été A facturées par la bailleresse :
Charges relatives à la climatisation 21.516,12 €
Charges relatives à la maintenance et à l’entretien des locaux 12.279,24 € Charges relatives aux honoraires de gestion 35.444,16 € Charges de copropriété 20.195,45 € Facturation relative à l’état des lieux de sortie 6.921 €
Montant indûment B au titre de la taxe foncière 2017: 581,66 €
Z A B 96.937 €
Selon la Sté EDISSIMMO, il lui est dû 40.178 € après déduction du dépôt de garantie. Cependant, compte tenu des sommes A facturées ou non justifiées, cette société doit créditer à sa locataire la somme A perçue de 96.937 €. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement tandis qu’il sera fait droit à la demande de la Sté ARP aux fins de voir condamner la Sté EDISSIMMO à lui payer la somme de 50.229,35 € au titre du solde lui restant dû sur le dépôt de garantie après régularisation des charges et prise en compte des réparations locatives.
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Cette somme portera intérêts au taux légal à compter des conclusions de la défenderesse en réclamant le paiement, en date du 27 juin 2018.
4.Sur les demandes subsidiaires de la Sté ARP:
La Sté ARP demande subsidiairement des dommages intérêts d’un montant équivalent aux régularisations de charges sollicitées par la bailleresse en raison du caractère tardif et brutal de ces régularisations au mépris de l’obligation contractuelle de régularisation annuelle, caractérisant une négligence fautive et en raison de la déloyauté consistant à réclamer des charges nouvelles en cours de bail.
Il ressort des éléments exposés ci-dessus, que les sommes nouvellement facturées de façon injustifiée n’ont pas été retenues. S’agissant des sommes réellement dues, la Sté ARP ne démontre pas que le retard de la bailleresse pour procéder aux régularisations de charges lui aurait causé un préjudice financier égal au montant des charges dues ni même l’existence d’un préjudice financier quelconque pouvant résulter des problèmes de prévisibilité comptable dont elle fait état.
La demande sera donc rejetée.
Dès lors qu’il a été fai droit à la demande principale de la Sté ARP, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire aux fins de voir condamner sa bailleresse à lui payer la somme de 39.726,09 € devenue sans objet.
5. Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la Sté EDISSIMMO, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la Sté ARP, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Sté EDISSIMO, de sa demande aux fins de voir condamner la Sté ARP, exerçant sous le nom commercial ARSTRANCE, à lui payer la somme de 40.178,69 € au titre des loyers, charges et indemnités de remise en état des locaux loués,
Condamne la Sté EDISSIMMO à payer à la Sté ARP la somme de 50.229,35 € au titre du solde lui restant dû sur le dépôt de garantie après régularisation des charges et prise en compte des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018,
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Déboute la Sté ARP de sa demande subsidiaire aux fins de voir débouter la Sté
EDISSIMMO de sa demande en paiement d’arriérés de charges locatives par compensation avec la réparation de son préjudice résultant des fautes contractuelles de cette dernière,
Condamne la Sté EDISSIMMO à payer à la Sté ARP la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sté EDISSIMMO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Rejette les autres demandes,
Condamne la Sté EDISSIMMO aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître
X. CHABEUF, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2020
Pour le Président empêché Le Greffier
C D E F го р и
Page 11
N° RG 17/16640 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL37K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
1er Demandeur : Société EDISSIMO et autres
contre ler Défendeur: S.A. ARCHITECTURE X Y et autres
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
Y REp/Le Directeur des services de greffe judiciaires D U J
2020-0431
1. G H I J
12 ème page et dernière
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