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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 11 mars 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
Texte intégral
11 Mars 2025
N° RG 24/00491 – N° P o r t a l i s DBYT-W-B7I-FOWB
Ord n°
S.C.I. SCI CCLB
c/
S.A.R.L. C.F. MAÎTRISE D ' O E UV R E, S . A. R . L . D E N I E L P A T R I C K X, E.U.R.L. SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN DE TOITURE TERRASSE
Le :
Exécutoire à :
la SELARL ESTANCE AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL ESTANCE AVOCATS Me Ronan LEVACHER la SELARL MGA Me David PARDO
Régie Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CCLB RCS NANTERRE 830 605 572 dont le siège social est situé 2[…] Rep/assistant : Maître Maud SCHROETTER de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. C.F. MAÎTRISE D’OEUVRE RCS saint nazaire 809 287 253 dont le siège social est situé […] Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me KERGALL
S.A.R.L. Y Z X RCS saint nazaire 504 073 479 dont le siège social est situé 15, Rue des Caillonnais – 44260 LA CHAPELLE LAUNAY Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
E.U.R.L. SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN DE TOITURE TERRASSE RCS SAINT NAZAIRE 821 697 604 dont le siège social est situé 7[…] Rep/assistant : Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Soline JEANSON, greffier à l’audience et Julie ORINEL, greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, date après prorogation
-1/7-
Exposé des faits et de la procédure
La SCI CCLB est propriétaire d’un bien immobilier situé […], composé d’un local commercial au rez-de-chaussée et de deux studios, l’un au premier étage, l’autre au second étage.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation à la SARL CF MAITRISE D’OEUVRE par contrat signé le 5 mars 2018, stipulant les prestations suivantes : avant-projet détaillé, consultation artisan, permis de construire ou déclaration préalable et suivi des travaux.
Elle a pris possession des lieux et réglé intégralement les factures, sans l’établissement d’un procès-verbal de réception.
Elle confié la gestion locative de l’ensemble composé de trois studios meublés et d’un local commercial T3 à la SARL AJP IMMOBILIER, en signant les différents mandats fin août et début septembre 2019.
Elle a été informée le 15 novembre 2019 d’un défaut d’étanchéité de la toiture au niveau du mat d’antesse par la société ESTUAIRE ELECTRICITE, lorsqu’elle est intervenue la veille avec l’assistance d’un couvreur pour remplacer le câble de descente d’antenne TV, avec une auréole au plafond du logement 201 en combles.
Elle s’est retournée vers la société CF MAITRISE D’OEUVRE qui n’avait pas préconisé le changement de la couverture, laquelle a fait intervenir l’entreprise CSR Environnement au niveau de la descente des eaux pluviale.
Le 21 février 2020, une infiltration d’eau de pluie à travers de la couverture de l’immeuble a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la MAAF ASSURANCES. L’assureur de la SCI CCLB a fait intervenir un expert de la société TEXA, lequel a constaté les dommages.
La SCI CCLB a été indemnisée par son assureur à hauteur de 1.563 € T TC.
Elle a ensuite mandaté la société AX’EAU pour rechercher les fuites, dont les investigations du 30 juin 2020 l’ont amené à identifier plusieurs singularités susceptibles de générer des entrées d’eau et constater un défaut d’étanchéité du chéneau zinc.
Elle a sollicité la SARL Y Z MAÇONNERIE pour la réfection d’un enduit au-dessus de la toiture. Elle a accepté le devis établi par celle-ci le 9 décembre 2020 d’un montant total TTC de 2.798,99 €.
Elle a ensuite sollicité en février 2021 L’EURL SETT (société d’entretien de toiture terrasse) pour l’entretien du chéneau, la mise en place d’un solin engravé et la mise en place d’un pare pluie.
Suivant la déclaration d’un nouveau sinistre, une nouvelle expertise amiable a été organisée en juin 2021, permettant à la SCI CCLB d’être indemnisée à hauteur de 2.571 €.
Suivant les préconisations d’un artisan formulées le 29 juin 2021, elle a fait établir un diagnostic par la SAS DIAG AGENCES. Il a été conclu à l’absence d’indice d’infestation de mérule mais à l’infestation de champignons lignivores dans la cave.
-2/7-
Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2021, le conseil de la SCI CCLB a mis en demeure la société CF MAITRISE D’OEUVRE sous quinzaine de lui faire parvenir son attestation d’sssurance et de réaliser des travaux provisoires pour sécuriser le pan de toiture qui n’a pas encore été repris et un étaiement provisoire de soubassement de manière à sécuriser la stabilité de l’immeuble.
Par courrier recommandé en date du 24 août 2021, la société CF MAITRISE D’OEUVRE écrit qu’elle va réaliser des travaux consistant à créer une ventilation par carottage soous quinzaine.
Le 3 juillet 2024, la SCI CCLB a fait établir un procès-verbal de constat par maître Charles GONTIER, commissaire de justice à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC.
C’est dans ces concitions que par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SCI CCLB a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
- la SARL CF MAITRISE D’OEUVRE ;
- la SARL Y Z X ;
- L’EURL SOCIETE D’ENTRETIEN DE TOITURE TERRASSE.
La SARL Y Z X a constitué avocat le 5 novembre 2024.
La SARL CF MAITRISE D’OEUVRE a constitué avocat le 12 novembre 2024.
L’EURL SOCIETE D’ENTRETIEN DE TOITURE TERRASSE a constitué avocat le 9 décembre 2024.
L’affaire appelée à la première audience du 12 novembre 2024 a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
La SCI CCLB a soutenu sa demande d’expertise dans les termes de son assignation, à l’exception de celle de condamnation des sociétés défenderesses à produire leurs atestations d’assurance. Elle s’est opposée aux demandes reconventionnelles de mise hors de cause et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande ainsi au juge des référés de :
- désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
- se rendre sur place au […] ;
- se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
- constater les désordres et troubles allégués et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause ;
- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties ;
- décrire les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;
- évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par le demandeur ;
- désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
- dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables et dire qu’en cette hypothèse, les travaux seront dirigés par le maître d’oeuvre et les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
-3/7-
– autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toute personne informée et, en cas de besoin, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal ;
- dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
- fixer la somme qui devra être consignée auprès du régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné ;
- rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonannce à intervenir est de droit.
La société CF MAITRISE D’OEUVRE a soutenu ses protestations et réserves d’usage telles que formulées dans ses conclusions.
La société Y Z X a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile : à titre principal,
- débouter la SCI CCLB de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire avec elle ;
- condamner la SCI CCLB à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire,
- lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée; en toutes hypothèses,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’EURL SOCIETE D’ENTRETIEN DE TOITURE TERRASSE a soutenu ses demandes, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- débouter la SCI CCLB de toutes ses demandes ;
- prononcer sa mise hors de cause purement et simplement ;
- condamner la SCI CCLB à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
-4/7-
En l’espèce, la SCI CCLB fait grief à la société CF MAITRISE D’OEUVRE d’avoir manqué à son devoir de conseil sur les travaux à effectuer au titre de la rénovation de l’immeuble, du fait qu’elle ne lui a pas préconisé de refaire la toiture. Elle lui reproche également un problème de conception des travaux réalisés en sous-sol, en privant le bâtiment d’une ventilation.
La société Y Z X démontre avoir été sollicitée en novembre 2020 par l’intermédiaire d’AJP IMMOBILIER pour la réalisation de travaux sur plusieurs biens dont il a la gestion locative. Il en résulte qu’elle est intervenue postérieurement aux travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société CF MAITRISE D’OEUVRE, pour résoudre les désordres d’infiltrations dont les causes ont été identifiées par la société AX’EAU en juin 2020. Elle souligne ne pas avoir eu connaissance du rapport de celle-ci lors de l’établissement de son devis le 9 décembre 2020, pour la réfection d’un enduit au-dessus d’une toiture. L’entreprise de maçonnerie dans le descriptif de sa prestation préconisait le remplacement du chéneau zinc par un couvreur avant son intervention.
L’entreprise SETT souligne également être intervenue postérieurement à la réalisation des travaux de rénovation remis en cause par le maître de l’ouvrage, ainsi qu’à la demande d’AJP IMMOBILIER, pour une intervention ponctuelle d’entretien du chéneau. Il ressort néanmoins de ses deux factures qu’elle est intervenue à deux reprises en février 2021 sur la toiture ; qu’elle a posé un solin engravé en lieu et place d’ardoises en noue de toiture et qu’elle a par la suite mis en place un pare pluie avec reprise d’ardoises sur les trois premières rangées en bas de pente.
Malgré l’antériorité des infiltrations d’eau provenant de la toiture et l’objet limité des travaux de maçonnerie puis de travaux ponctuels sur la toiture, la société demanderesse apporte un commencement de preuve de persistance des désordres par une déclaration postérieure d’un dégât des eaux à son assureur. Elle justifie ainsi d’un motif légitime pour faire constater contradictoirement les désordres allégués susceptibles d’avoir plusieurs causes, parmi lesquels les travaux réalisés par les entreprises Y Z X et SETT ne peuvent être exclus à ce stade.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expertise au contradictoire de toutes les parties, avec la mission précisée dans les termes du dispositif. Il convient de mettre à la charge de la partie demanderesse le paiement de la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature et l’issue de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Au vu de l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire avec toutes les parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
-5/7-
monsieur AA AB ([…]) expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Rennes, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- recueillir toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur place au […] ;
- constater les désordres et troubles allégués et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause ;
- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du bien ;
- donner son avis sur la pertinence et leur coût prévisible à partir de devis communiqués par les parties ;
- évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par le propriétaire des lieux ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : expertises.tj-st-nazaire@justice.fr ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
-6/7-
Fixons à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI CCLB à la régie du tribunal judiciaire de Saint- Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du m ême code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civ ile ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons la charge des dépens à la charge de la SCI CCLB.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
-7/7-
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