Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 10 juil. 2025, n° 23/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/05240 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HNAD
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [T] épouse [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CHRETIEN, avocat au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de Melun 2023/001164 du 07 Juin 2023 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [G] [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Cameroun)
Chez Mme [B] [I] [R] : [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey CAZENAVE, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jenny CHARVIN
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Mai 2025.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jenny CHARVIN, Greffier,
Mis à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la [7] ou de la caisse de [9] chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE Madame [C] [T] épouse [K] [M] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels et médicaux restants à charge réglés dans l’intérêt de l’enfant commun du couple,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [C] [T] épouse [K] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie TAUZIN, juge placée chargée des affaires familiales, et Madame Jenny CHARVIN, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jenny CHARVIN Julie TAUZIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Agriculture ·
- Temps plein ·
- Allocation d'éducation ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Budget ·
- Sécurité sociale
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Réglement européen ·
- Billet ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Train ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Surréservation
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Revenu ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cotisations sociales ·
- Calcul
- Vignoble ·
- Aquitaine ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Marais ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial
- Consommation ·
- Société par actions ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Plan ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.