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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 30 avr. 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 7]
N° RG 24/01474 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757G2
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
S.A. CREATIS
C/
[I] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
Jugement rendu le 30 Avril 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Agathe EON, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, elle-même substituée par Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 27 Février 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01474 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757G2 et plaidée à l’audience publique du 27 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2016, M. [I] [R] et Mme [V] [T] ont souscrit auprès de la Société anonyme CREATIS un prêt personnel de type « regroupement de crédits » n°28995000269435 d’un montant total de 45 100,00 euros, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur fixe de 5,63% et au taux annuel effectif global de 7,33%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 1er juin 2024, le prêteur a mis en demeure M. [I] [R] d’avoir à lui régler la somme de 2193,19 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt susmentionné, sous trentaine et à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 août 2024 et distribuée le 19 août 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [I] [R] d’avoir à lui régler la somme de 30635,13 euros au titre du solde de ce crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2024, la Société anonyme CREATIS a assigné M. [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer afin d’obtenir, sous le rappel de l’exécution provisoire :
au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
la condamnation du défendeur à lui payer : la somme principale de 28558,13 euros avec intérêts au taux de 5,63% l’an à compter du 16 août 2024 ; la somme de 2164,65 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 ; subsidiairement, vu l’article 1224 et suivants du code civil :
le prononcé de la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ; la condamnation du défendeur à lui payer : la somme principale de 28558,13 euros avec intérêts au taux de 5,63% l’an à compter du jugement à intervenir ;la somme de 2164,65 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; en toute hypothèse :
la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation du défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024. Après un renvoi à la demande de la Société anonyme CREATIS, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2024.
Le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche soumise aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et le défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN).
La Société anonyme CREATIS, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes et demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [I] [R], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la Société anonyme CREATIS :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, des échéances ont été reportées. Le prêteur produit également des courriers par lesquels il prétend avoir accusé réception des demandes de report d’échéances formulées par les emprunteurs. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour prouver que les emprunteurs ont bien manifesté une telle volonté. Dès lors, il conviendra de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé au regard des échéances contractuellement prévues.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 octobre 2022, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 24 septembre 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 1er juin 2024, le prêteur a mis en demeure M. [R] d’avoir à lui régler la somme de 2193,19 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt susmentionné, sous trentaine et à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 août 2024 et distribuée le 19 août 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [R] d’avoir à lui régler la somme de 30635,13 euros au titre du solde de ce crédit.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°28995000269435 à l’égard de M. [R] le 19 août 2024 et de considérer le solde du prêt comme exigible à son encontre.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
*
En l’espèce, la Société anonyme CREATIS verse au débat le contrat, lequel comprend une clause type par laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu la FIPEN. Toutefois, cette FIPEN n’est ni paraphée, ni signée par l’emprunteur. Or, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Encore, il ressort de la pièce n°1 que la FIPEN non signée et non paraphée fait partie d’une liasse contractuelle qui aurait été envoyée aux emprunteurs avant la conclusion du crédit et qu’en vue de la conclusion du crédit, M. [R] et Mme [T] auraient renvoyé au prêteur le contrat de prêt et devait notamment conserver la FIPEN. Toutefois, et même si les documents correspondent aux caractéristiques de l’offre de crédit, à défaut pour le prêteur d’avoir apporté la preuve de l’envoi de ladite liasse, il ne peut être considéré que le prêteur apporte la preuve de la remise de la FIPEN à M.[R] sans renverser la charge de la preuve posée par l’article 1353 du code civil.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société anonyme CREATIS à compter du 12 septembre 2016, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation. La demande d’indemnité légale sera donc rejetée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le prêt personnel de type « regroupement de crédits » n°[Numéro identifiant 4]souscrit par M.[I] [R] et Mme [V] [T] contient une clause de solidarité.
Par conséquent, la Société anonyme CREATIS est donc bien fondée à solliciter la condamnation du solde total du crédit à l’égard de M. [R].
Il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte de créance du 20 mars 2024 que M.[R] a réglé la somme de 31 451,55 euros et qu’il a emprunté la somme de 45 100,00 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 45100 – 31451,55 = 13 648,45 euros.
Ainsi, M. [R] est donc redevable de la somme de 13 648,45 euros à l’égard de la Société anonyme CREATIS.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 5,63% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [R] sera condamné à payer la somme de 13648,45 euros au titre du solde du crédit n°28995000269435 à la Société anonyme CREATIS, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal – même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Société anonyme CREATIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la Société anonyme CREATIS formée au titre du prêt n°28995000269435 conclu le 12 septembre 2016 avec M. [I] [R] et Mme [V] [T] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°28995000269435 à la date du 19 août 2024 à l’encontre de M. [I] [R] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société anonyme CREATIS pour le prêt n°28995000269435, à compter du 12 septembre 2016 ;
CONDAMNE M. [I] [R] à payer à la Société anonyme CREATIS la somme de 13648,45 euros (treize mille six cent quarante-huit euros et quarante-cinq centimes) au titre du solde du crédit n°28995000269435, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la Société anonyme CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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