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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ONLE-FAC-HABITAT ( Office National pour le Logement Etudiant - FAC-HABITAT ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04387 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDNF
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
C/
Madame [C] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître FAURE
— [C] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître FAURE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a fait assigner Mme [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant, représentée par son conseil, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, condamner solidairement la locataire à payer la somme de 2 801,35 €, au titre des loyers et charges échus au 17 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, condamner la locataire à payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution à venir.
La demanderesse précise qu’un versement de 567 € a été effectué le 3 octobre 2025.
Régulièrement citée, Mme [C] [R] comparaît.
Elle ne conteste pas la demande, en son principe. Elle perçoit 1 565 € par mois de revenus et déclare vivre seule. Une enquête sociale dont il a été donné lecture à l’audience précise que Mme [R] bénéficie d’un accompagnement éducatif budgétaire depuis mars 2025 et sollicite de surseoir à l’expulsion en attendant la demande FSL MAINTIEN qui sera instruite dans le cadre de son accompagnement social.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Les pièces fournies établissent qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 août 2022, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a loué à Mme [C] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 557,83 € provision pour charges incluses. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 14 février 2025. Enfin, au 17 octobre 2025, la dette locative de Mme [C] [R] s’élève à la somme de 2 801,35 € au titre des loyers et charges échus, terme du mois de septembre 2025 inclus.
4. Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 avril 2025 et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement de sa dette locative telle que définie au point précèdent.
5. Toutefois, il est constant que la dette résiduelle de la locataire ne représente que quatre mois de loyers, de sorte qu’elle demeure d’une ampleur limitée, et que la locataire a, le 3 octobre 2025, soit dix jours avant l’audience, procédé à un paiement conséquent révélant sa volonté claire de régulariser sa situation et permettant de considérer que le loyer courant des loyers a repris, de sorte que la résiliation immédiate du bail apparaitrait disproportionnée.
6. Il convient donc de lui accorder des délais de paiement dans les conditions définies au dispositif de la présente décision, et de suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire.
Sur les frais de justice
7. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [C] [R].
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Mme [C] [R] une somme de 100 € au titre des frais exposés par l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 août 2022 entre l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant, d’une part, et Mme [C] [R], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 10] sont réunies à la date du 14 avril 2025 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [R] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant la somme de 2 801,35 €, (décompte arrêté au 17 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [C] [R] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 85 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure :
la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 17 octobre 2025 ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [R], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Mme [C] [R] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [C] [R] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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