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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 mars 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00502 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FEB
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mars 2025 à 14:48, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [N] [W], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emeline JULES avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [D]
né le 28 Août 1995 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 25130526M en date du 15 mars 2025 et notifié le 15 mars 2025 à 18:15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 mars 2025 notifiée le 15 mars 2025 à 18:20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que : nullité de la notification tardive des droits. En GAV si circonstances insurmontables. Jurisprudence produite. En l’espèrce placement en GAV le 14 mars 2025 et notification des droits 9h après. Monsieur [D] a aucun moment il n’y a d’éléments qu’il est en état d’ébriété. Notification des droits immédiatement. Considérer que la notification des droits pouvait intervenir immédiatement, cause un grief, pas de régularisation à posteriori possible. Annulation du PV de notification des droits, irregularité du placement en CRA.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet :le rapport d’intervention de la police municipale, une forte odeur d’alcool se dégage de son haleine. Lecture du PV des focntionnaires de police indiquant l’impossibilité de comprendre les droits notifiés. Les fonctionanires de police sollicitent un médecin qui indique la comptabilité avec la GAV ainsi notification des droits. Monsieur n’a rien sollciité. Ecarter ce moyen.
La personne étrangère présentée déclare :au moment de l’intervention je buvais une canette de heineken.J’ai bu qu’une canette d’alcool. Je bois pas le vin rouge. C’est une bière forte. 8.6 je me suis monté sur ça. Enfaite je prends des traitements, j’avaois pris du seresa le matin qui m’a fait monté le taux de l’alcool. Je me suis arreté à 18h. C’est fort ce qu’ils me donnent. Le cachet fait effet toute la journée.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui je parle français.
Le représentant du Préfet : maintien en rétention au regard de l’absence de garantie de représentation. Pas de domicile stable et effectif. Soustraction à deux précedentes mesures d’éloignement. Sur les diligences saisine du consulat de TUNISIE pour demande d’identification. Prolongation pour 26 jours.
Observations de l’avocat : il est en France depuis 2011 et en CDI de 2012 à 2016. Il a été relaxé et indemnisé de sa détention arbitraire. Il n’a pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Monsieur se retrouve ici et n’a pas pu renouveler son titre de son séjour. Requête insuffisemment motivée. On en peut pas reprocher à monsieur alors que c’est und éfaut de l’administration. Irrecevabilité de la requête.
La personne étrangère présentée déclare : je me suis retrouvé dans une situation que je ne comprends pas. J’ai fait un contact avec la présidente de la cour d’assise. Elle m’a fait confiance de me placer en contrôle judiciaire et je me suis toujours présenté. Il me manque juste un compte bancaire. J’ai réussi avoir un cap , et j’ai été meilleur ouvrier de france dans la couture. Mon titre de séjour finissait en 2017, je pouvais pas faire le renouvellement jusqu’au jour d’aujourd’hui j’essaie d’améliorer ma situation. La France m’a tendu la main, j’ai vécu en foyer à [Localité 4], c’est grace à la France que j’ai eu un diploùme. Je suis pas un délinquant, je suis pas connu pour du trafic de stupéfiants. J’etais au mauvais endroit au mauvais moment et ça a perturbé ma vie. Le jour où j’ai été placé en CJ j’ai toujours pointé. Ca a duré 7 ans et demi, je pouvais pas faire de demande à la préfecture, ils me disent on attend mon innnocence, ça a été prouvé au bout de 7 ans et 8 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le conseil du retenu excipe de la nullité du procès verbal de notification des droits du retenu au motif que la notification de ses droits a été différée par l’officier de police judiciaire sans que celui ci ne justifie d’aucunes circonstances insurmontables.
Attendu toutefois que le retenu a été arrêté aux alentours de 18:00 en état d’ébriété que soumis à l’ethylotest il était dépisté un taux d’alcoolémie égal à 0.44 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit le double de ce taux dans le sang ; que l’OPJ mentionne que monsieur [D] n’était pas dans la capacité de comprendre et d’apprécier la porté de la mesure et de l’utilité de ses droits ; que dégrisé ses droits lui ont été notifiés à 01:10 sans qu’il ne souhaite n’en exercer aucun ; que c’est donc à bon droit que la notification de ses droits ont été différés ;
Que le moyen sera écarté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, en ce que le retenu ne dispose pas de titre de séjour ni d’un quelquonque titre de voyage transfrontalier ; qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2020 et en 2022 qu’il n’a pas éxécuté ; qu’il ne dispose d’aucunes garanties de représentation ; que le consul gé&néral de TUNISIE à [Localité 9] a été sollicité les 15 et 17 mars 2025 aux fons de délivrance d’un laissez passer consulaire ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 avril 2025 à 24:00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 18 Mars 2025 À 11 h 25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 18 mars 2025
L’intéressé
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