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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRVD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRVD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Rita BADER, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOLASTRA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 330 108 093, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [K] EST, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 310 381 116, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRVD
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2022, une commande a été passée par la société [K] MEUSE, aux droits de laquelle vient la société [K] EST suite à une fusion-absorption, auprès de la société SOLASTRA, demanderesse, pour le traitement de sols de pistes au sein d’un station de lavage de camions à [Localité 6]. GNAT Ingénierie Lorraine a été désigné comme maître d’œuvre.
Le montant du marché a été fixé à 79 200 euros. Par paiement intervenu le 2 janvier 2023 [K] [Localité 7] a réglé la somme de 23 760 euros au titre de l’acompte avant travaux correspondant à 30 % du montant du marché.
La société SOLASTRA SAS, a présenté à la défenderesse deux factures en règlement du solde à l’issue des travaux :
— n°0027517 du 30 juin 2023 pour un montant de 12 000 euros au titre des travaux réalisés en juin 2023 ;
— n°0027521 du 13 juillet 2023 pour un montant de 43 440 euros au titre des travaux de juillet 2023.
Par deux certificats de paiement en date des 20 juillet et 31 juillet 2023, la société GNAT a acté que les sommes dues s’élevaient respectivement à 11 400,00 euros TTC et 36 120,00 TTC après déduction des 10% correspondant à la garantie de parfait achèvement et de bonne fin des travaux.
Le procès-verbal de réception des travaux du 26 septembre 2023 signé de l’ensemble des intervenants au marché mentionne que les travaux ont été effectués à l’exception de ceux précisés en annexe et que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché à l’exception des imperfections ou malfaçons listées en annexe. L’annexe détaille 4 points concernant les sols des bureaux et 2 points concernant les sols de la station.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, la société SOLASTRA a demandé le paiement du solde des travaux sous déduction des garanties de parfaitement achèvement et de retenue de bonne fin de travaux soit 10% du montant total du marché. Par ce courrier, elle précise également s’opposer à la réalisation des dernières levées de réserves couvertes par les garanties de bonne fin de travaux et de parfait achèvement en l’absence de paiement de la somme demandée.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice à la SAS [K] EST, le 21 février 2024 à personne morale, la SAS SOLASTRA a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de prestation pour un montant de 47 520 euros.
Par virement intervenu le 2 juillet 2024 dont la preuve est versée aux débats par la SAS SOLASTRA, la SAS [K] EST a procédé au règlement de la somme de 47 520 euros.
Le 15 octobre 2024 une conciliation a été ordonnée par le juge de la mise en état de la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par un avis au tribunal du 05 janvier 2025, réceptionné par le greffe du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 janvier 2025, le conciliateur, Monsieur [M] [J], a informé la juridiction que le litige était clos, la société [K] EST ayant intégralement désintéressée le demandeur à l’action.
Par des échanges entre les parties du mois de novembre 2024, la société SOLASTRA a proposé de réaliser divers travaux de reprise. Par courriel en date du 21 janvier 2025, la société SOLASTRA confirmait intervenir sur le site les mardi 21 et mercredi 22 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, date du présent jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, et au visa des articles 1104, 1217 du Code civil et 48 du Code de procédure civile, ainsi que l’article L.441-6 du Code de commerce, la SAS SOLASTRA demande au tribunal de :
DONNER acte à la SAS SOLASTRA du règlement pas la société [K] EST des acomptes complémentaires de 23 760 euros et de 47 520 euros TTC ;
CONDAMNER en conséquence la société [K] EST à payer à la société SOLASTRA à titre de solde la somme de 7 920 euros TTC augmentée des intérêts de l’article L.441-6 du Code de Commerce due à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
CONSTATER l’exécution de droit de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la société [K] EST SAS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Enfin, il résulte de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En l’espèce, une commande a été passée, le 21 novembre 2022, par la société [K] EST, la défenderesse, auprès de la société SOLASTRA, la demanderesse.
La demanderesse reproche à la société [K] EST une défaillance dans l’exécution de son obligation, à savoir le défaut de paiement du prix du reliquat des factures suite aux travaux de reprise réalisés.
En effet, si les factures des demandes initiales en paiement ont été réglées en cours de procédure, la société SOLASTRA fait aujourd’hui valoir que la société [K] EST reste à lui devoir la somme de 7 920 euros au titre des retenues de garantie de bonne fin de travaux et de parfait achèvement, représentant 10% du montant total de 79 200 euros.
Il résulte des éléments du dossier que le procès-verbal de réception des travaux dressé le 26 septembre 2023 fait état de plusieurs réserves. Les échanges entre les parties démontrent que certains travaux ont été effectués pour purger ces réserves.
Néanmoins, la demanderesse n’apporte pas la preuve que les derniers travaux réalisés en date du 21 et 22 janvier 2025 ont permis de purger l’ensemble des réserves émises par la société [K] EST. A aucun moment la demanderesse ne met en regard les travaux réalisés avec les réserves afin de mettre le tribunal en mesure de juger de la correspondance entre les deux et donc de la réalité de la créance. Par ailleurs, il n’est pas versé aux débats de procès-verbal contradictoire de levée des réserves à la suite de l’intervention prévue de la société SOLASTRA en janvier 2025, pas plus que de preuve de cette intervention. Enfin, à aucun moment la société SOLASTRA ne justifie avoir mis la défenderesse en demeure de payer la somme restante de 7920 euros et le refus de cette dernière d’y répondre par la négative. Au contraire, cette somme était à dessein venue en déduction du montant du marché global dans le cadre des certificats de paiement émis par la société GNAT Ingénierie.
La société SOLASTRA qui ne n’apporte donc pas la preuve du bienfondé de sa demande en paiement en sera déboutée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La société SOLASTRA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à la SAS SOLASTRA du règlement par la société [K] EST SAS des sommes de 23 760,00 euros TTC et de 47 520,00 euros TTC ;
DÉBOUTE la SAS SOLASTRA pour le surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS SOLASTRA aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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