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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 2 ], S.A. 1001 VIES HABITAT SA D' HLM c/ l' ASSOCIATION LEGITIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04534 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDY3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. [Adresse 2]
C/
Monsieur [M] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’ASSOCIATION LEGITIA
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT SA D’HLM
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, reçu au greffe le 9 septembre 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner M. [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
À l’audience du 18 novembre 2025, la société 1001 VIES HABITAT sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 7 876,47 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2025, terme du mois d’octobre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, autorisation de séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier, 390 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société 1001 VIES HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement cité, M. [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à M. [M] [F] le 20 novembre 2024. D’après l’historique des versements, la somme due n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 janvier 2025.Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [M] [F] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société 1001 VIES HABITAT ou à son mandataire.Sur la dette locative
La société 1001 VIES HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 novembre 2025, terme du mois d’octobre inclus, M. [M] [F] lui devait la somme de 7 876,47 €, soustraction faite des frais de procédure. M. [M] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme correspondant au commandement, à compter de l’assignation sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.Sur les frais de l’instance
Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 200 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 septembre 2018 entre la société 1001 VIES HABITAT et M. [M] [F], concernant le logement Résidence [Adresse 10], est résilié depuis le 21 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [M] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [M] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux susmentionnés ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [M] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 7 876,47 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 1 615,52 €, à compter de l’assignation sur le surplus ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 et celui de l’assignation du 17 juillet 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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