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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00529 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33D
AFFAIRE : [N] [M] C/ S.A.S. [O] AUTOMOBILES 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. [O] AUTOMOBILES 13, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 28 Août 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 3 août 2024, Monsieur [N] [M] a acquis auprès de la SAS Guillaume Automobiles un véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 2 990 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [N] [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, la SAS [O] Automobiles 13, anciennement SAS Guillaume Automobiles, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, et de l’article L.216-6 du Code de la consommation, afin d’obtenir la résolution de la vente et sollicite de voir:
— Condamner la SAS [O] Automobiles 13 à lui restituer l’acompte d’un montant de 990 euros, outre 495 euros à titre de majoration de plein droit ;
— Condamner la SAS [O] Automobiles 13 à lui régler une somme supplémentaire de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
— Condamner la SAS [O] Automobiles 13 à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 28 août 2025, Monsieur [N] [M] maintient ses demandes et expose que la SAS Guillaume Automobiles a encaissé l’acompte de 990 euros, mais n’a pas procédé à la livraison du véhicule. Il précise avoir saisi un conciliateur de justice qui a dressé constat de carence le 25 février 2025, la SAS [O] Automobiles 13 ne s’étant pas présenté à la convocation.
La SAS [O] Automobiles 13 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du bon de commande n°BDC03428 du 03 août 2024 que Monsieur [N] [M] a versé un acompte d’un montant de 990 euros pour l’acquisition du véhicule qui devait lui être livré le 31 août 2024.
Toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve que le contrat avec la SAS Guillaume Automobiles, devenue depuis [O] AUTOMOBILES 13, contient une clause résolutoire, dont le juge des référés pourrait constater l’acquisition. En l’absence d’une telle clause, prononcer la résolution d’un contrat de vente excède les pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc de débouter Monsieur [N] [M] de sa demande en résolution judiciaire du contrat.
En l’absence de résolution de la vente, la demande de remboursement de l’acompte et d’indemniser Monsieur [N] [M] de son préjudice ne relève pas d’une obligation non sérieusement contestable d’autant que le demandeur ne formule pas une demande de provision mais une prétention à une indemnisation définitive de son préjudice.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [M] est débouté de ses prétentions.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [M], qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés,
DIT n’y avoir à lieu référé sur la résolution du contrat de vente et l’indemnisation du préjudice,
DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 18 Septembre 2025
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