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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 17 avr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00516 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGLX
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 17 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMLEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR
Madame [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17/04/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025, Mme [X] [U], exposant être victime d’une humidité généralisée au sein du bien immobilier dont elle a fait l’acquisition le 24 juin 2024 auprès de Mme [W] [C], a assigné cette dernière en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
En outre, elle sollicite la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur son indemnisation ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, Mme [X] [U] a maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, Mme [W] [C] a formulé des protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise. Toutefois, elle s’est opposée à la demande de provision formulée par la partie demanderesse.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise émis par Avayah Conseils et Expertises, en date du 24 mars 2025, que de nombreuses traces d’infiltrations et dégradations liées à l’humidité sont présentes dans la maison de Mme [X] [U].
Par ailleurs, il ressort du contrat de vente en date du 24 juin 2024 que les parties ont prévu que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés » ; et que s’agissant des vices cachés, « cette exonération de garantie ne s’applique pas s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur » ; à ce titre, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la connaissance ou non des vices qui peuvent être invoqués par les demandeurs, cette question relevant exclusivement du juge du fond.
Dès lors, il apparaît qu’un litige est susceptible d’opposer les parties s’agissant de l’origine et de la date d’apparition des infiltrations.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [X] [U] sollicite une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur son indemnisation. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure, qu’une telle demande demeure prématurée à ce stade de la procédure. Seule l’expertise diligentée permettra de déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres qui seront constatés.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
M. [Z] [I]
[S] [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0143431091
E-mail : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) se rendre sur place et visiter les lieux situés [Adresse 4] ; prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’ouvrage litigieux et le décrire,
3°) Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation, les décrire dans leur nature et leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien, et dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure,
4°) Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés depuis lors,
5°) Donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble,
6°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés,
7°) Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,
8°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
9°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
10°) Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
11°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 2] ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 3]
• Téléphone : [XXXXXXXX02]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision formulée par Mme [X] [U] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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