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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 nov. 2025, n° 25/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01962 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JM7J
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 février 2022, la société COFIDIS a consenti à M. [M] [N] un crédit à la consommation sous la forme d’un regroupement de crédits d’un montant de 54 300 euros, remboursable en 132 mensualités de 530,28 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,79 %, référencé 28991001349646.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a notifié la déchéance du terme à l’emprunteur, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
50 530,54 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 février 2022, dont 3 686,83 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure,1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience, la société COFIDIS maintient ses demandes contenues dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1218 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 23 février 2022 signé par M. [M] [N].
Pour se prévaloir de la déchéance du terme au 17 mars 2025, la société COFIDIS produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 février 2025. Or, l’accusé de réception annexé à cette lettre n’a pas été signé par Monsieur [M] [N] mais par une certaine Madame [W] [H]. En outre, l’adresse figurant sur l’accusé de réception n’est pas celle du débiteur.
En conséquence, la lettre de mise en demeure est irrégulière, de sorte que le prêteur ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme à la date qu’il indique.
Pour autant, il est établi que le débiteur a cessé de payer les échéances de son crédit. Au jour de l’assignation, il n’avait pas repris les paiements. Il ne s’est pas manifesté pendant le cours de l’instance.
Ainsi, la preuve est établie d’une inexécution de l’emprunteur suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, il est prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt référencé 28991001349646 à compter du 11 juillet 2025, jour de l’assignation.
Ainsi, conformément aux décomptes produits et non contestés, M. [M] [N] est condamné à payer à la société COFIDIS la somme de
50 530,54 euros (cinquante mille cinq cent trente euros et cinquante-quatre centimes) au titre de toutes les sommes restant dues en vertu du contrat de crédit du 23 février 2022 référencé 28991001349646, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an sur la somme de 46 843,71 € à compter de l’assignation, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 3 686,83 € correspondant à l’indemnité de 8%.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner M. [M] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt référencé 28991001349646 à compter du 11 juillet 2025, jour de l’assignation,
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 50 530,54 euros (cinquante mille cinq cent trente euros et cinquante-quatre centimes) au titre de toutes les sommes restant dues en vertu du contrat de crédit du 23 février 2022 référencé 28991001349646, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an sur la somme de 46 843,71 € à compter de l’assignation, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 3 686,83 €,
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens,
CONDAMNE M. [M] [N] à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la société COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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