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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 29 août 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00009 – N° Portalis DB36-W-B7I-C7ZH
AFFAIRE : [N] [Y] [B] C/ S.A.R.L. TAHITI AUTOMOBILES, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°323B – N°Tahiti 031856
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00009 – N° Portalis DB36-W-B7I-C7ZH
AUDIENCE DU 29 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [N] [Y] [B], né le 21 Février 1979 à [Localité 3],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— S.A.R.L. TAHITI AUTOMOBILES, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°323B – N°Tahiti 031856, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment- Sans procédure particulière (66B) en date du 04 janvier 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 11 janvier 2024
Rôle N° RG 24/00009 – N° Portalis DB36-W-B7I-C7ZH
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 septembre 2023, Monsieur [N] [B] a signé un bon de commande numéro 20436 auprès de la SARL TAHITI AUTOMOBILES en vue de l’acquisition d’un véhicule de marque Ford Ranger XLT 2 litres de 210 chevaux, pour le prix de 5.500.000 cfp.
Monsieur [N] [B] a versé , par virement bancaire en date du 11 septembre 2023, un acompte de 500.000 cfp, sur l’acompte contractuellement fixé de 800.000 cfp.
Le 11 septembre 2023 au soir, Monsieur [N] [B] a envoyé un sms à la commerciale du garage Ford pour l’informer en ces termes : « ..Voilà, j’ai discuté avec madame, 800.000 cfp, ça fait trop, donc on fait marche arrière, j’ai trop précipité, si c’est possible de récupérer l’apport stp (..) ».
Suivant courrier en date du 29 septembre 2023, reçu le 3 octobre 2023, Monsieur [N] [B] a informé le concessionnaire de sa volonté qu’il procède au remboursement de l’acompte par lui payé, indiquant qu’il se « rétracte pour des raisons personnelles ».
Par courrier en réponse du 13 octobre 2023, la société TAHITI AUTOMOBILES a refusé de rembourser à son client l’acompte par lui versé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2023, le conseil de Monsieur [N] [B] a mis en demeure la société TAHITI AUTOMOBILES de restituer au requérant l’acompte par lui versé, demande à laquelle il n’a pas été donné une suite favorable.
Par requête enregistrée le 11 janvier 2024 et par acte d’huissier en date du 14 janvier 2024, Monsieur [N] [B] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la SARL TAHITI AUTOMOBILES sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1135, 1183 et 1182 du code civil, de condamner la défenderesse au paiement des sommes de 500.000 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, ainsi que de 400.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il a enfin entendu percevoir la somme de 282.500 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives enregistrées le 11 mars 2025, Monsieur [N] [B] a repris l’ensemble de ses demandes telles que formulées en sa requête et a conclu au déboutement de la société défenderesse de toutes ses prétentions reconventionnelles.
Monsieur [N] [B] a exposé pour l’essentiel que :
— la vente n’est pas parfaite car il s’est rétracté dans le délai de sept jours conformément à l’article 3.2 des conditions de vente, les choses devant être remises en l’état en application de la condition résolutoire, au visa de l’article 1583 du code civil,
— il n’avait pas connaissance des conditions de vente et de garantie, qui ne lui ont été remises que plusieurs semaines plus tard, ayant signé ces conditions sans y apposer la mention 'lu et approuvé, bon pour commande',
— le contrat liant les parties ne lui est donc pas opposable,
— en tout état de cause, les articles 4, 7 et 8 du contrat n’ont pas été respectés par la société TAHITI AUTOMOBILES, le requérant ne demandant pas au tribunal d’écarter les conditions générales de vente,
— l’acompte prévu dans le bon de commande est supérieur à 10% du prix de vente du véhicule,
— la livraison n’a quant à elle pas été prévue par le bon de commande, au mépris des dispositions de l’article 7.1 des conditions de vente et de garantie,
— en tout état de cause, le vendeur avait jusqu’au 11 octobre 2023 pour livrer le véhicule en application de l’article LP 11 alinéa 2 de la loi du Pays 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, étant observé que la Ford Ranger commandée n’a jamais été livrée,
— la case « achat à crédit » a été cochée sur le bon de commande par le commercial de la société, présumant de l’obtention du crédit par le client, violant ainsi les dispositions de l’article 3.1 des conditions générales de vente, le commercial ayant tenté de forcer une vente dont les conditions n’étaient pas réunies, la société Ford n’ayant nullement perdu une vente comme elle le soutient,
— le refus de remboursement par la société défenderesse a occasionné au requérant un préjudice moral caractérisé par son déficit de trésorerie à l’origine d’une forte anxiété.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 9 mai 2025, la SARL TAHITI AUTOMOBILES a conclu au déboutement du requérant de toutes ses prétentions et a sollicité reconventionnellement le versement des sommes de :
-300.000 cfp à titre d’acompte complémentaire,
-1.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts,
-350.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Elle a fait valoir principalement que :
— la vente est parfaite en application des dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil,
— s’agissant du droit de rétractation invoqué par Monsieur [B], la réglementation en Polynésie française ne le prévoit pas, à l’exception des conditions générales de vente qui le fixe à sept jours,
— or, Monsieur [B] ne justifie pas s’être rétracté dans ledit délai à compter de la signature du bon de commande, le sms envoyé le 11 septembre 2023 à la commerciale ne valant pas rétractation, le courrier en date du 29 septembre 2023, reçu le 3 octobre 2023 étant hors délai, la rétractation étant donc tardive,
— le requérant n’a pas eu une connaissance tardive des conditions générales de vente, un exemplaire du bon de commande lui ayant été immédiatement remis au show room lors de sa signature, en son recto et en son verso,
— si les conditions générales de vente sont écartées tel que le sollicite le requérant, puisqu’il soutient ne pas avoir apposé la mention « lu et approuvé, bon pour commande », il ne peut faire valoir son droit de rétractation prévu au contrat, d’autant qu’en tout état de cause cette mention constitue une formalité dépourvue de toute portée conformément à la jurisprudence applicable en la matière,
— la preuve du consentement de Monsieur [B] est rapportée par l’apposition de sa signature au bas des conditions générales de vente qui sont imprimées au verso du bon de commande signé le 11 septembre 2023, qui vaut vente entre les parties,
— le montant de 10% prévu pour l’acompte pouvait contractuellement être dépassé dans la mesure où le client a sollicité un véhicule non standard, pourvu de jantes spécifiques et de vitres teintées, nécessitant des travaux supplémentaires,
— sur le défaut de livraison, Monsieur [B] s’est rétracté par courrier en date du 29 septembre 2023, reçu le 3 octobre 2023, ce qui a libéré la société défenderesse de son obligation de livrer le véhicule,
— la somme de 500.000 cfp ayant été versée à titre d’acompte, le client ne peut se délier de son engagement,
— à supposer que les conditions générales de vente ne soient pas appliquées, alors il convient de faire application de l’article LP 17 de la loi sur la protection des consommateurs et de considérer comme des arrhes la somme payée par le client, arrhes qui sont perdues en cas de rétractation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Il convient par suite de statuer par jugement contradictoire .
SUR QUOI
Aux termes de l’article 1583 du code civil, « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
En l’espèce, il est constant que, selon bon de commande numéro 20436 en date du 11 septembre 2023, Monsieur [N] [B] a commandé auprès de la SARL TAHITI AUTOMOBILES un véhicule de marque Ford, de type Ranger, boîte automatique, 2 litres, 210 chevaux, portant la mention « jantes noires, vitres teintées » au prix de 5.500.000 cfp, un acompte de 500.000 cfp, sur le montant convenu à ce titre de 800.000 cfp, ayant été versé par le client par virement bancaire en date du 11 septembre 2023.
La case « achat à crédit » a été cochée sur le bon de commande.
La société venderesse ne démontre pas que le client ait été en possession, le jour-même de la signature dudit bon de commande, en son recto et en son verso, étant précisé que les conditions générales de vente sont spécifiées au verso.
Le requérant conteste être reparti du show room, le jour de la commande,en possession du contrat, étant observé que si la page verso du bon comporte la signature de l’acquéreur, aucune date n’y a été apposée, contrairement au recto, qui la mentionne.
Le tribunal ne saurait donc considérer que le requérant a bien eu, dès la signature du bon de commande, connaissance des conditions générales de vente, et notamment des conditions de forme de l’exercice de son droit de rétractation, l’article 9 du contrat, visé au verso, imposant que l’annulation soit faite par lettre recommandée.
Et ce d’autant qu’il communique aux débats une attestation émanant de Madame [T] [E], en date du 16 novembre 2023, qui certifie avoir accompagné au garage Ford Monsieur [B] le 25 octobre 2023 pour réclamer ledit bon.
Or, dès le 11 septembre au soir, il est constant que Monsieur [B] a envoyé un sms à la commerciale du garage Ford pour l’informer en ces termes : « ..Voilà, j’ai discuté avec madame, 800.000 cfp, ça fait trop, donc on fait marche arrière, j’ai trop précipité, si c’est possible de récupérer l’apport stp (..) ».
La commerciale lui a notamment répondu consécutivement qu’il « peut demander à la bt un mail de rétractation », ce qui démontre qu’elle a bien analysé le message de son client comme une annulation par ce dernier de la commande.
Il doit par conséquent être considéré que Monsieur [B] a, par ce sms du 11 septembre 2023 à 19 heures 51, et sans qu’il ne soit démontré qu’il était régulièrement informé de la nécessité d’adresser au vendeur une lettre recommandée, fait part à la société venderesse de sa volonté d’annuler la vente, en l’état du montant total excessif de l’acompte par lui dû.
En outre, l’article 3.1 des conditions générales de vente stipule que « chaque fois que le prix du véhicule commandé est acquitté à l’aide d’un crédit, ou en cas de loa, mention en est portée sur le bon de commande. Concomitamment à la signature du bon de commande, le client acceptera en la datant et en la signant une offre de crédit, de loa ou de crédit bail ».
Cette formalité n’a pas été respectée, aucune offre de crédit n’ayant été soumise à l’acquéreur, datée et signée par ce dernier.
L’article 3.2 point 2 des mêmes conditions générales de vente précise que « la vente sera résolue de plein droit sans indemnité si le client emprunteur exerce son droit de rétractation dans le délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre ».
En l’espèce, l’offre de crédit n’ayant pas été soumise au client, le délai n’a pu valablement courir.
Par suite, il échet, au visa de ce seul moyen se suffisant à lui-même, de faire droit à la demande de remboursement d’acompte formulée par Monsieur [N] [B], les conditions contractuelles de la vente à crédit litigieuse n’étant pas réunies, et de condamner la SARL TAHITI AUTOMOBILES à lui restituer la somme par lui versée à ce titre de 500.000 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023.
Monsieur [N] [B] doit être débouté de sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts complémentaires, faute de rapporter la preuve du préjudice moral invoqué, le requérant s’étant notamment abstenu de produire aux débats un certificat médical attestant de l’état d’anxiété généré par le litige, qu’il allègue.
La SARL TAHITI AUTOMOBILES doit être déboutée de toutes ses prétentions reconventionnelles qui ne sont pas fondées.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [N] [B] la somme de 200.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’est pas équitable d’octroyer à la société défenderesse une quelconque indemnité en remboursement de ses frais irrépétibles.
La SARL TAHITI AUTOMOBILES doit être condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la vente conclue entre les parties selon bon de commande en date du 11 septembre 2023 n’est pas parfaite ;
Condamne la SARL TAHITI AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [N] [B] la somme de 500.000 cfp par lui versée à titre d’acompte le 11 septembre 2023 ;
Déboute Monsieur [N] [B] de sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts complémentaires ;
Déboute la SARL TAHITI AUTOMOBILES de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SARL TAHITI AUTOMOBILES à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 200.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la SARL TAHITI AUTOMOBILES ;
Condamne la SARL TAHITI AUTOMOBILES aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par le Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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