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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 janv. 2025, n° 24/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01311
N° Portalis DBX2-W-B7I-KVO3
[O] [I]
C/
[G] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2025
DEMANDEUR:
M. [O] [I]
né le 21 Août 1941 à NIMES (GARD)
10 Rue De Liège
30000 NIMES
représenté par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [G] [V]
5 Place Gérard De Nerval Les Oliviers LL
30000 NIMES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2024
Date des Débats : 04 novembre 2024
Date du Délibéré : 06 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seings privés en date du 1er mars 2013, Monsieur [I] [O] a donné à bail à Madame [V] [G] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 5 Place Gérard de Nerval, Les Oliviers II, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 650,00€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 29 mai 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à sa locataire, pour un montant de 1132,60€.
En date du 16 août 2024, Monsieur [I] assignait Madame [V] [G] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 04 novembre 2024, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamner Madame [V] [G] à payer :
* à titre provisionnel la somme de 1593,95€ représentant le montant des sommes dues au 31/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024.
* une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, actualisée dans les conditions prévues dans le bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble
* la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
En demande, Monsieur [I] [O] comparait représentée par son avocat et maintient l’ensemble de ses demandes. Il actualise la dette à la somme de 2034,20€ et s’oppose à tout octroi de délais, en raison du non-paiement de l’intégralité du paiement du loyer courant et des troubles de voisinages occasionnés par la défenderesse.
En défense, Madame [V] [G] comparait en personne. Elle reconnait l’existence et le montant de la dette, sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux, et précise que son compagnon a quitté le logement, mettant fin aux troubles.
L’affaire est mise en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000047900100&dateTexte=&categorieLien=id"\o« Loin°90-449du31mai1990-art.7-2(V) »l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 30 mai 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à ERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 19 août 2024 pour l’audience du 04 novembre 2024, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [V] [G] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [V] [G] le 29 mai 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 29 juillet 2024, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [V] [G] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [V] [G] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Monsieur [I] [O] produit un décompte arrêté au jour de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 2034,20€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [V] [G] sera condamnée à payer par provision à Monsieur [I] [O] la somme de 2034,20€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, Madame [V] [G] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 56,00€ mensuels, délais auxquels Monsieur [I] s’oppose.
Madame [V] expose disposer d’un revenu mensuel de 1000,00€ composé des aides sociales, élever deux enfants et vivre dorénavant seule.
Elle indique envisager le dépôt d’un dossier FSL, ne pas avoir de crédit en cours ni être en situation de surendettement.
Il ressort du décompte produit en demande que bien que Madame [V] effectue depuis trois mois des versements de 180,00€, le loyer courant d’un montant de 669,55€ n’est pas intégralement payé, malgré le maintien des aides au logement pour 471,00€ (reliquat de 18,55€ par mois).
Ce paiement intégral, condition d’octroi des délais, n’est pas effectif.
Par conséquent, Madame [V] [G] sera déboutée de sa demande de délais et de suspension du jeu de la clause résolutoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [V] [G] sera condamnée à payer la somme de 400,00€ à Monsieur [I] [O] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [V] [G] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [I] [O] recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [V] [G] à la date du 29 juillet 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Madame [V] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30000), 5 Place Gérard de Nerval, Les Oliviers II avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
Condamnons Madame [V] [G] à payer par provision à Monsieur [I] [O] à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Madame [V] [G] à payer par provision à Monsieur [I] [O] la somme de 2034,20€ au titre de la dette locative arrêtée au 04 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons Madame [V] [G] de sa demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire,
Condamnons Madame [V] [G] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Madame [V] [G] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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