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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 mai 2026, n° 24/06577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06577
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2VE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/05/2026
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “PLEIADES1" sis [Adresse 2]représenté par son Syndic le Cabinet [S] ET HENRY IMMOBILIER, SAS
C/
Monsieur [A] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL BJA
— Maître HAYOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 MAI 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence de Madame Karine RABADEUX, magistrat à titre temporaire et de Madame [N] [Y], auditrice de justice, lors des débats ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “PLEIADES1" sis [Adresse 2]représenté par son Syndic le Cabinet [S] ET HENRY IMMOBILIER, SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jenny HAYOUN, Avocat au Barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [F] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », représenté par son syndic, la SAS Cabinet [S] et HENRY IMMOBILIER, a fait assigner M. [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [A] [F] à lui payer la somme de :
3030,36 euros, au titre des charges impayées au échéance du 3e trimestre 2024 incluse,2500,00 euros à titre de dommages et intérêts,condamner M. [A] [F] à lui payer la somme de 1200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », représenté par son conseil, indique se désister de sa demande principale en paiement de charges compte tenu des paiements intervenus mais maintenir ses demandes de dommages et intérêts et accessoires.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [A] [F] , est présent et assisté par son conseil. Il conteste les dommages et intérêts et les frais irrépétibles réclamés. Il explique n’avoir jamais reçu les courriers d’appel de fond et de relance car ceux-ci étaient adressés au domicile de sa mère. Il ajoute que la demanderesse ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Pléiades 1 », représenté par son syndic, la SAS Cabinet [S] et HENRY IMMOBILIER de sa demande principale en paiement des charges initialement formée à l’encontre de M. [A] [F] , il appartient au tribunal de constater celui-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » représenté par son syndic, la SAS Cabinet [S] et HENRY IMMOBILIER ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [A] [F] a apuré sa dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.
Il sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » la somme de 1200,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Pléiades 1 », représenté par son syndic, la SAS Cabinet [S] et HENRY IMMOBILIER formées à l’encontre de M. [A] [F] tendant au paiement des charges impayées ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Pléiades 1 », représenté par son syndic, la SAS Cabinet [S] et HENRY IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [A] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Pléiades 1 », représenté par son syndic, la SAS Cabinet [S] et HENRY IMMOBILIER, la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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