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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 20 mai 2026, n° 25/06158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement, S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/06158
N° Portalis DB2Z-W-B7J-II4B
Affaire : Madame [X] [J]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
Après débats à l’audience du 03 avril 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
née le 18/08/1980
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
S.A. [1]
réf : client 926772-01
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
réf : 083-0004820EUG06427875
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
réf : 37197791512, 40397147733
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [X] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« – Absence de surendettement
— La mensualité de remboursement de 392,00 euros permet de faire face aux mensualités du plan ou des mesures en cours de 348,00 euros.
Irrecevable pour maintien des mesures en cours.
La commission préconise un suivi social ».
Elle a retenu ainsi une capacité de remboursement de la débitrice de 392,00 €.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Mme [X] [J] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 5 novembre 2025.
Mme [X] [J] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que sa capacité de remboursement a diminué ce qui justifie le dépôt d’un nouveau dossier.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 24 novembre 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 3 avril 2026.
Mme [X] [J] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Elle expose et justifie sa situation financière. Elle évalue sa capacité de remboursement à la somme de 150 euros par mois au maximum. Elle précise que son salaire lui est versé sur 13 mois et que le 13e mois lui sert à rembourser ses proches qui l’ont aidée financièrement au cours de l’année.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 12 novembre 2025 que le passif total dû par Mme [X] [J] s’élève à la somme de 20 778,22 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [X] [J] s’établissent comme suit :
— salaire moyen net (13 mois sur 12 mois) : 2 038,00 €
— CAF : 41,00 €
Soit 2 079,00 € par mois.
Elle a un enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 890,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 270,00 €
Soit 2 160,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître aucune capacité de remboursement, alors que la quotité saisissable est évaluée à 434,96 €.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 0,00 €.
Sur la situation de surendettement
La débitrice apparaît manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Il résulte en effet de l’état des créances que la capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission et de poursuivre l’exécution des mesures d’apurement en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Mme [X] [J] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [X] [J] ;
DÉCLARE Mme [X] [J] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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