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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 25/05738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05738 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGAX
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
Monsieur [M], [Z], [T] [K]
S.A. SEYNA
C/
Madame [Q], [C] [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M], [Z], [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Q], [C] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 août 2022, Monsieur [M] [K] a loué à Madame [Q] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] au [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 870 € outre 230 € de provision pour charges.
La SA SEYNA s’est portée caution de Madame [Q] [X] pour le réglement des loyers et des charges, par contrat de cautionnement daté du 1er septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Monsieur [M] [K] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 970 € au titre des loyers et charges échus impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Monsieur [M] [K] et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner la locataire à payer à la SA SEYNA la somme de 2 920 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 1 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi sollicité par les demandeurs, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [M] [K] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, présentent des demandes actualisées, signifiées par voie de conclusions le 11 février 2026, sollicitant :
— la condamnation de Madame [Q] [X] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 3 543 € correspondant à la dette locative arrêtée au 17 septembre 2025,
— l’autorisation de conservation par le bailleur du montant du dépôt de garantie afin de diminuer les frais de remise en état du logement,
— la condamnation de Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 12 154 € au titre des frais de remise en état du logement,
— la condamnation de Madame [Q] [X] à payer à la SA SEYNA aux dépens ainsi qu’à payer à la SA SEYNA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Madame [Q] [X] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Selon l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives produites prévoient que la société SA SEYNA est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail à l’encontre du locataire défaillant.
La SA SEYNA est donc subrogée dans l’ensemble des droits du bailleur à l’égard de la locataire.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 17 septembre 2025, la dette locative de Madame [Q] [X] s’élève à la somme de 3 543 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme à la SA SEYNA.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 septembre 2025 pour la somme de 2 920 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
II. Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, le bailleur sollicite la condamnation de la locataire à lui verser la somme de 12 154 € au titre des frais de remise en état du logement, après déduction du dépôt de garantie.
Il produit un devis portant sur la remise en peinture de l’intégralité du logement, pour la somme de 13 024 €.
S’agissant de l’état des peintures, l’état des lieux d’entrée, en date du 7 septembre 2022, mentionne d’ores et déjà plusieurs défauts dans certaines pièces (« marques, traces »).
L’état des lieux de sortie reprend ces mêmes mentions, y ajoutant, pour certaines pièces, les traces laissées par un dégât des eaux.
Cependant, le devis versé aux débats ne distingue pas le coût des travaux par pièce, de sorte qu’il est impossible d’évaluer, à partir des pièces produites, le coût des dégradations résultant de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie.
Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [X] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [M] [K] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [Q] [X] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 500 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Q] [X] à verser à la SA SEYNA la somme de 3 543 € (décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 pour la somme de 2 920 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
DÉBOUTE Monsieur [M] [K] et la SA SEYNA du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE Madame [Q] [X] à verser à Monsieur [M] [K] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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