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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 mars 2026, n° 25/05189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05189 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGFE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/03/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Madame, [B], [D]
Monsieur, [X], [J]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
— , [B], [D]
— , [X], [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame, [B], [D],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur, [X], [J],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat et de son annexe passés par acte sous seing privé en date du 1er mars 2002, ainsi que par avenant du 1er octobre 2013, la SA Trois Moulins Habitat a loué à Mme, [B], [D] un local à usage d’habitation (appartement n°2) et un emplacement de stationnement (n°44) situés, [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SA Trois Moulins Habitat a fait assigner Mme, [B], [D] et M., [X], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sans avoir à observer un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,autoriser l’enlèvement, le transport ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués,condamner Mme, [B], [D] et M., [X], [J] solidairement, et subsidiairement in solidum, à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner Mme, [B], [D] et M., [X], [J] solidairement, et subsidiairement in solidum, à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la SA Trois Moulins Habitat, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, mais ne s’oppose plus à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Elle soutient que la locataire manque à son obligation d’user paisiblement des lieux loués dans la mesure où l’un de ses enfants majeurs, occupant le bien loué, s’est livré à du trafic de stupéfiants au sein du logement.
Mme, [B], [D] comparaît et demande à ne pas être expulsée. Subsidiairement, elle demande l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle explique qu’elle n’est pas informée des agissements de ses enfants et qu’elle a demandé l’octroi d’un logement plus petit pour pouvoir y résider seule. Elle déclare percevoir le RSA et faire un bilan de compétence avec la MDPH. Elle est âgée de 46 ans et perçoit 868 euros par mois.
M., [X], [J] ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Il est rappelé que par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat verse aux débats le résultat de son enquête d’occupation du logement loué par Mme, [B], [D] pour l’année 2024, selon lequel ses trois enfants, dont M., [X], [J], vivent à son domicile. Elle produit également un jugement du tribunal correctionnel de Melun en date du 6 mars 2025 selon lequel M., [X], [J] a été reconnu coupable d’avoir transporté, détenu, offert ou cédé, et acquis des produits stupéfiants (cannabis et cocaïne) à Combs la Ville courant janvier 2025.
Mme, [B], [D] confirme à l’audience que ses enfants résident à son domicile, que son domicile a été perquisitionné et que son fils M., [X], [J] a été condamné pour trafic de stupéfiants.
Il convient toutefois de noter que ces faits ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025 prévoyant précisément le cas de résiliation du bail en cas de trafic de stupéfiants commis dans le bien loué ou à ses abords par l’un des occupants.
Il appartient donc à la SA d’HLM Trois Moulins Habitat de rapporter la preuve que les agissements de M., [X], [J] ont eu pour incidence de générer un trouble pour le voisinage.
L’obligation de jouissance paisible impose tout d’abord au locataire de jouir des locaux loués dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail et le règlement intérieur de l’immeuble, sans le dégrader et sans créer aux locataires ou à des tiers de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les troubles susceptibles d’entraîner la résiliation du bail sont les bruits ou le tapage, ou des menaces, injures, violences physiques ou verbales, même si celles-ci sont exercées par un seul des occupants.
En l’espèce, aucune des pièces versées au débat ne permet de considérer que le trafic de stupéfiants auquel s’est livré M., [X], [J] a eu lieu à son domicile et a troublé la tranquillité du voisinage.
La bailleresse sera donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour ce motif.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA d’HLM Trois Moulins Habitat succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
•
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, la SA Trois Moulins Habitat sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA d’HLM Trois Moulins Habitat de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA d’HLM Trois Moulins Habitat aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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