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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 20/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A.S. [7]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 20/00580 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FRDA
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [7]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELAS [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Z] [E]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître FALCONE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [C], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 novembre 2020
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025 prorogé au 17 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] a été employé par la SAS [7] SA en qualité de maçon-chef d’équipe.
Le 9 octobre 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [J]. Il objective une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et mentionne une date de première constatation médicale au 20 septembre 2019.
La maladie a été instruite par la [5] (la [6]) au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont la première constatation médicale a été fixée au 28 août 2019 par le médecin-conseil de la caisse au vu d’une radiographie et d’une échographie.
Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la [6] a décidé le 22 avril 2020 de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 juillet 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [6] pour contester la reconnaissance de la maladie professionnelle.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 26 novembre 2020, la société [7] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Le recours a été enregistré sous le numéro 20/00580.
Par une seconde requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 23 mars 2021, l’employeur a formé un recours aux mêmes fins. Il a été enregistré sous le numéro 21/00142.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties. Les deux recours ont été joints le 8 avril 2024. La cause a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, la société [7] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [6] relative à la maladie professionnelle de Monsieur [S] en date du 6 juillet 2020 avec toutes conséquences de droit,
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’employeur explique que la caisse a violé le principe du contradictoire. Il explicite que la caisse ne l’a pas informé de l’ouverture de la phase de consultation du dossier prévue par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, l’employeur explique que la caisse n’a pas respecté les délais prévus à l’article R.461- 9 du code de la sécurité sociale. Plus subsidiairement, il fait valoir que la condition relative aux travaux réalisés par le salarié prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie. Il fait valoir que les questionnaires remplis par le salarié et l’employeur n’établissent pas que Monsieur [S] réalisait les gestes prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La [6] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [7] de ses demandes.
A l’appui de cette prétention, elle fait valoir que le dossier de l’instruction a été mis à la disposition de l’employeur par l’intermédiaire de l’applicatif QRP à l’adresse électronique mentionnée par ce dernier. Elle ajoute que l’employeur a consulté le dossier le lendemain de la notification. Au fond, elle explique que les questionnaires ont permis d’établir que Monsieur [S] réalisait les gestes nocifs prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [7] :
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019 est applicable aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. Il dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, il résulte de la fiche de colloque médico-administratif que le point de départ du délai d’instruction a été fixée au 27 décembre 2019. Cette date est mentionnée dans le courrier par lequel la caisse transmet à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle. Dès lors, la procédure relevait des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019.
Or, il résulte de la correspondance de transmission de la déclaration de maladie professionnelle que la caisse a soumis l’instruction de cette maladie professionnelle aux règles applicables avant l’entrée en vigueur du décret 2019-356 du 23 avril 2019 (article R.441-110 dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019).
La caisse ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception les délais de procédure tels qu’ils sont prévus par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la caisse a violé le principe de la contradiction et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] sera déclarée inopposable à son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [6] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [7] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
Il lui sera alloué la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [7] SA recevable,
DECLARE la décision de la [5] du 22 avril 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [H] [S] du 28 août 2019 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, inopposable à son employeur, la SAS [8],
CONDAMNE la [5] à payer à la SAS [8] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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