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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 2 juin 2026, n° 24/03531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire : N° RG 24/03531 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HWPP
HAS/EB
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR :
S.A.S. VERISURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 13 janvier 2026.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé au 05 mai 2026 et au 02 juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA,
GREFFIERE :
Carole H’SOILI, lors des débats
Estelle BANDIERA, lors du prononcé
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 02 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société d’assurance Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF) expose que le 3 décembre 2020 son assuré Monsieur [X] [Z] a souscrit auprès de la SAS VERISURE un contrat de télésurveillance concernant son bien situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (Seine-et-Marne) ; que le 6 janvier 2021, Monsieur [X] [Z] a été victime d’un vol sans que l’alarme ne se soit déclenchée et que celui-ci a déposé une plainte le 7 janvier 2021.
La MACIF explique avoir missionné un expert qui a organisé une expertise amiable contradictoire le 15 février 2021, à laquelle assistait Monsieur [O], mandaté par la SAS VERISURE ; que l’expert a noté notamment qu’il n’y a eu aucune détection d’intrusion, aucune alerte lors de la coupure électrique par les malfrats et qu’il existe des incohérences entre l’historique de l’application et celui fourni par la SAS VERISURE.
Elle indique que le préjudice a été évalué à la somme de 14 981,25 euros et qu’elle a indemnisé son assuré à hauteur de 13 976,32 euros, selon quittance subrogative en date du 6 septembre 2022 ; qu’elle a initié un recours subrogatoire à l’encontre de la SAS VERISURE, laquelle a refusé tout paiement.
Par exploit du 2 janvier 2024, la société d’assurance MACIF a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à la SAS VERISURE.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2025, la société d’assurance MACIF demande au tribunal de :
— Recevant la MACIF, subrogée dans les droits de Monsieur [X] [Z], en ses demandes, l’y déclarer bien fondée.
— Condamner la SAS VERISURE au paiement de la somme de 13 976,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
À titre subsidiaire
— dire que la perte de chance ne saurait être inférieure à 80%,
— Condamner la SAS VERISURE au paiement de la somme de 3 000 euros sur fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ces prétentions, la société d’assurance MACIF se fonde sur les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ainsi que sur celles de l’article 1231-1 du code civil.
Elle affirme bénéficier d’un recours subrogatoire légal et que la responsabilité contractuelle de la SAS VERISURE serait engagée envers son assuré.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2025, la SAS VERISURE demande au tribunal de :
À titre principal
— Débouter la MACIF de toutes ses demandes contre elle,
— Prononcer sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire
— Limiter le préjudice total de la partie demanderesse à une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 10% du montant des pertes consacrées,
— Limiter le montant des pertes pouvant être consacrées aux seules factures lisibles et libellées au nom de M. [Z],
— Limiter en conséquence toute condamnation contre la société VERISURE à la somme maximum de 598,17 euros,
— Rejeter toutes autres demandes,
En tout état de cause
— Condamner la MACIF à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle allègue qu’aucune preuve d’un manquement de sa part n’aurait été apportée, qu’il existerait une incertitude sur la date et l’heure du vol et que le procès-verbal d’expertise contradictoire n’établirait rien.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures précitées, pour ce qui concerne l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation légale de la société d’assurance MACIF
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose notamment que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Selon l’article 1346-1 du code civil, « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l’espèce, la SAS VERISURE oppose à la société d’assurance MACIF une contestation de pure forme, fondée sur une lecture erronée de l’article 1346-1 du code civil précité, pourtant inapplicable en cas de subrogation légale.
L’argumentation de la SAS VERISURE, déjà écartée par la jurisprudence la plus constante, ne résiste pas à l’examen. En effet, le recours subrogatoire légal ne nécessite pas, contrairement au recours subrogatoire conventionnel, de démontrer un paiement concomitant à la subrogation.
La société d’assurance MACIF justifie du contrat d’assurance couvrant le vol, du paiement effectif de l’indemnité, de la quittance subrogative et de la reconnaissance par l’assuré de l’indemnisation reçue. Dès lors, la subrogation légale est parfaitement établie.
En conséquence, la contestation de la SAS VERISURE, apparaissant sans fondement juridique, sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS VERISURE
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 1103 et de l’article 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, tout d’abord, contrairement à ce que soutient la SAS VERISURE, les circonstances du sinistre ne reposent pas sur les seules déclarations de l’assuré, mais sur un procès-verbal de constatations signé par les deux experts, dont celui mandaté par la SAS VERISURE elle-même.
La défaillance totale du système de télésurveillance a été exprimée par les deux experts qui ont indiqué ensemble qu’aucune intrusion n’a été détectée, qu’aucune coupure électrique n’a été enregistrée, alors qu’il y a eu une, et qu’aucune notification n’a été adressée au client.
Dès lors, il est inexact pour la SAS VERISURE de prétendre que les faits ne seraient pas établis.
Par ailleurs, la SAS VERISURE tente de discréditer le rapport amiable en invoquant la jurisprudence sur l’inopposabilité des expertises unilatérales. Néanmoins, cette jurisprudence ne saurait l’aider car l’expertise MACIF a été réalisée contradictoirement, l’expert mandaté par la SAS VERISURE était présent, il a signé le procès-verbal, validant ainsi les constatations essentielles.
Dès lors, la SAS VERISURE ne peut donc sérieusement soutenir que le rapport lui serait inopposable.
Ensuite, l’obligation de résultat été totalement violée. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que l’installateur d’un système d’alarme est tenu d’une obligation de résultat quant au déclenchement des signaux d’alarme.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure de manière précise et objective que non seulement l’alarme ne s’est jamais déclenchée mais encore que trois détecteurs n’ont rien détecté du tout, que la coupure électrique effectuée par les cambrioleurs n’a pas été enregistrée, que l’historique fourni par la SAS VERISURE est incomplet et que la désactivation à 17h12, visible sur l’application du client, disparaît de l’historique transmis par la SAS VERISURE.
La SAS VERISURE ne parvient pas à expliquer cette discordance.
Dès lors, elle ne peut se prévaloir utilement d’un quelconque sur ces points.
Par la suite, la SAS VERISURE oppose un argument selon lequel si l’alarme ne s’est pas déclenchée, ce serait parce que les cambrioleurs auraient « évité de se faire détecter ». Cet argument, sans aucune preuve, est non seulement spéculatif mais surtout il est incompatible avec la présence de trois détecteurs, la coupure volontaire du courant, les engagements contractuels de la SAS VERISURE et la nature même de l’option « Gros Pack » souscrite par Monsieur [Z] incluant détection de chocs, d’ouverture, de mouvements et d’images.
Dès lors, cette argumentation de la SAS VERISURE revient à affirmer que son système est facilement contournable, ce qui vide le contrat de sa substance.
Elle sera donc déboutée sur tous ces points.
Sur le préjudice
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le préjudice a été évalué contradictoirement à la somme de 14 981,25 euros.
La SAS VERISURE tente de contester les factures en invoquant des documents « illisibles », des doublons, des factures non libellées au nom de l’assuré.
Ces critiques, formulées quatre ans après le sinistre, alors que l’expert de la SAS VERISURE n’avait émis aucune réserve lors des opérations, apparaissent comme une tentative tardive et opportuniste de réduire artificiellement le quantum de la réparation du préjudice.
Il résulte des pièces de la procédure que la société d’assurance MACIF a indemnisé son assuré à hauteur de 13 976,32 euros, somme dont elle est subrogée.
En conséquence, la SAS VERISURE sera condamnée au paiement de cette somme en vertu du principe de la réparation intégrale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La perte de chance n’a pas vocation à s’appliquer au regard des circonstances du cambriolage, de l’absence totale de toute détection et de l’engagement de la SAS VERISURE envers ses clients.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS VERISURE est la partie perdante du litige.
En conséquence, elle sera condamnée aux entiers dépens ; subséquemment, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenue aux dépens, la SAS VERISURE sera donc condamnée à payer à la société d’assurance MACIF une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; subséquemment, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose que soit écartée l’exécution provisoire de droit. En outre, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS VERISURE à payer à la société d’assurance Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF) la somme de 13 976,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute la SAS VERISURE de toutes ses demandes,
Condamne la SAS VERISURE aux entiers dépens,
Condamne la SAS VERISURE à payer à la société d’assurance Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026, à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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