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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/07833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Thevenin,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/07833
N° Portalis 352J-W-B7J-DAE3J
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société EMEIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 401 251 566,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Aurélie Thevenin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0757
DÉFENDERESSE
Madame [A] [M], née le 27 juillet 1928,
demeurant au [Adresse 2],
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/07833 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE3J
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2020, la société ORPEA devenue EMEIS et Madame [A] [M] ont conclu un contrat de séjour pour une durée indéterminée dans la résidence “[Y] [G]”, située [Adresse 3] dans le [Localité 2].
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Madame [M] à lui payer la somme de 89 611,26 euros au titre de factures mensuelles impayées émises pour la période de mai 2020 à décembre 2020, puis de septembre 2021 à juillet 2022.
Par courrier du 23 janvier 2025, la société AGIR RECOUVREMENT, mandatée pour procéder au recouvrement amiable de la créance de la société EMEIS, a adressé à Madame [M] une mise en demeure de payer la somme de 43 144,43 euros.
Par courrier du 27 mai 2025, la société de recouvrement a adressé à Madame [M] une mise en demeure de payer la somme de 127 371,50 euros, au titre de factures mensuelles impayées émises pour la période de séjour de juin 2023 à mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA EMEIS a fait assigner Madame [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, afin que celui-ci :
— condamne Madame [A] [M] à lui payer la somme de 127 371,50 euros en principal ;
— condamne Madame [A] [M] au règlement des intérêts contractuels à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— condamne Madame [A] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamne Madame [A] [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA EMEIS expose qu’elle a régulièrement conclu un contrat d’hébergement avec Madame [M] qui prévoit en son article 3 les conditions de facturation des prestations réalisées. Elle précise que chaque facture mensuelle indique bien le tarif lié au séjour, le tarif lié à la dépendance ainsi que le tarif lié aux prestations de soins.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/07833 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE3J
Elle fait ainsi valoir qu’au titre de ce contrat, Madame [M] est tenue d’une obligation de paiement, et que celle-ci a déjà fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Paris, pour son manquement au paiement des factures sur une période de séjour antérieure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [A] [M], régulièrement assignée au moyen d’un acte remis à personne physique, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.
Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des explications en demande et du contrat du 14 mai 2020 produit aux débats que ce dernier constitue un contrat d’hébergement d’une personne âgée au sens des dispositions spécifiques du code de l’action sociale et des familles, en particulier les dispositions des articles L. 311-3, L. 311-4, L. 314-14 et L. 342-1 à L. 342-6 de ce code.
Il convient d’ailleurs de relever que ces dispositions sont expressément visées par le contrat puisqu’il est indiqué que celui-ci est établi conformément aux dispositions des articles précités.
Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles, les établissements d’hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale :
“ ne peuvent héberger une personne âgée sans qu’au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311-3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat et demeure révocable à tout moment. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d’une personne de son choix.”
Selon l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles, le contrat de séjour à durée indéterminée doit comporter, en annexe, un document contractuel mentionnant l’ensemble des prestations offertes par l’établissement, ainsi que le prix de chacune d’elles, fixé en application des deux premiers alinéas de l’article L. 342-3.
En l’espèce, la société EMEIS produit le contrat de séjour qu’elle a conclu le 14 mai 2020 avec Madame [M], lequel est signé par les deux parties.
Il n’en ressort que cette dernière fait l’objet d’une mesure de protection juridique, et elle a d’ailleurs rayé en dernière page des annexes les mentions dites “inutiles”, afin d’indiquer qu’elle n’avait pas désigné d’accompagnant pour procéder à la signature.
Il est établi que le contrat de séjour comporte une annexe 1 qui décrit l’ensemble des prestations offertes et le prix de chacune d’elles, document que Madame [M] a également signé et sur lequel figurent les prestations dont elle souhaitait bénéficier.
La société EMEIS produit un décompte pour la période du 1er juin 2023 au 27 mai 2025 ainsi que l’ensemble des factures mensuelles émises et adressées à Madame [M], ce qui permet d’établir que le montant total des échéances impayées s’élève à la somme de 127 371,50 euros.
L’article 3-4 du contrat de séjour stipule que tout retard de paiement entraîne de plein droit, dans les conditions de droit commun et sans préjudice de la réparation du préjudice, le versement d’intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter de la date d’une première mise en demeure restée infructueuse, étant précisé que cet article ne s’applique pas pour les éléments à facturer concernant la dépendance.
Or, au regard des factures produites, le montant total impayé au titre de la dépendance s’élève à la somme de 16 118,76 euros.
Par conséquent, Madame [A] [M] sera condamnée à payer à la SA EMEIS la somme de 127 371,50 euros avec intérêts à un taux égal au triple du taux légal sur la somme de 111 252,74 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 118,76 euros, et ce, à compter du 27 mai 2025, date de mise en demeure de payer la totalité de ladite somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société EMEIS la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Madame [A] [M] sera condamnée à payer à la SA EMEIS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à la SA EMEIS la somme la somme de 127 371,50 euros avec intérêts égal au triple du taux légal sur la somme de 111 252,74 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 118,76 euros, à compter du 27 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à la SA EMEIS la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier La Juge
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