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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
MINUTE N° : 25/00012
DOSSIER : N° RG 24/00065 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EHEA
DEMANDERESSE :
Madame [E] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia CAULIEZ, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Isabelle BERTRAND
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, les parties ayant été avisées par la présidente que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
LE
Notification par LRAR aux parties
ccc à Me CAULIEZ
c.exécutoire à la [7]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] a été victime d’un accident du travail, le 27 novembre 2022.
Par courrier du 16 février 2024, Madame [E] [P] était informée que le médecin-conseil de la [1] ([4]) avait fixé la date de consolidation au 31 mars 2024.
Par courrier du 3 avril 2024, la [1] ([4]) du Languedoc a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente (IP) résultant de l’accident du travail dont Madame [P] a été victime le 27 novembre 2022.
Madame [E] [P] a contesté la décision relative à la fixation de la date de consolidation devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 9 avril 2024.
Elle a par ailleurs formé un second recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable, le 24 mai 2024, afin de contester le taux d’IPP attribué.
Par requête déposée le 7 octobre 2024, Madame [E] [P] a formé devant le tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [3] concernant la date de consolidation attribuée.
Par requête déposée le 22 novembre 2024, Madame [E] [P] a formé devant le tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [3] concernant afin de contester le taux d’IPP qui lui a été attribué.
Le 29 novembre 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté les recours de Madame [P] et maintenu les décisions rendues par la [4].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 et les affaires ont été renvoyées à la demande des parties.
A l’audience du 7 avril 2025, le conseil de Madame [P] indique que s’il y a deux dossiers d’enregistrés, il s’avère qu’il s’agit en fait d’une seul et même affaire. Il sollicite la jonction du n° RG 24/00073 avec le n° 24/00065.
La jonction des des procédures enrôlées sous les n° 24/00073 et 24/00065 a été ordonnée par mention au dossier le même jour et il a été dit qu’elles seraient désormais suivies sous le n° unique 24/00065.
A l’audience, Madame [E] [P], représentée par son conseil, demande :
— d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer si son état de santé est consolidé et, le cas échéant, de déterminer le taux d’incapacité applicable en l’espèce, ainsi que le taux professionnel ;
— dire que les honoraires et frais d’expertise seront laissés à la charge de la [5] ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] indique que le certificat médical du Dr [B] qu’elle verse permet d’établir que ses lésions n’étaient pas consolidées au 31 mars 2024.
Elle précise que le taux d’IP initialement fixé ne permet pas d’individualiser le taux médical du taux socio-professionnel alors que ce dernier est nécessairement important en raison de son impossibilité à reprendre son activité agricole.
La [1] ([4]) du Languedoc demande au Tribunal judiciaire de :
— débouter Madame [P] de ses demandes ;
— ordonner la jonction des recours 24/00065 et 24/00073 ;
— confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable fixant le taux d’IPP à 20 % et la date de consolidation au 31 mars 2024 ;
— condamner Madame [P] aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience du 7 avril 2025 à 14 h 00, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise en cause de la date de consolidation
La date de la consolidation peut être définie comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
Madame [P] indique que le Dr [B], son médecin, dans un certificat médical du 16 mars 2024 a indiqué que :
« Madame [P] fut victime d’un AT le 27.11.2022 suite à un effort violent. Traumatisme rachidien dorsolomb Contusion musculaire Fractures vertébrales. A ce jour Madame [P] est toujours en soins sous surveillance médicale en particulier rhumato. Conjointement à ma patiente je conteste et sollicite un recours devant la commission médicale de recours amiable de la décision prise par le Médecin-conseil de la [6] qui fixe la date de consolidation au 31.03.2024.
A cette date là Madame [P] n’est pas, ne sera pas consolidée ».
Elle sollicite une expertise.
En l’espèce, la Commission Médicale de Recours Amiable, en lecture des éléments suivants :
— compte-rendu d’examen du 7 janvier 2020 ;
— certificat médical initial du 28 novembre 2022 ;
— déclaration d’accident du travail du 28 novembre 2022 ;
— compte-rendu d’examen des 8 décembre 2022, 29 décembre 2022, 11 janvier 2023, 2 novembre 2023 ;
— compte-rendu de consultation des 2 février 2023 et 14 mars 2024 ;
— certificat médical du 16 mars 2024 ;
— rapport médical d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil du 15 janvier 2024 ;
— courriers de notification des décisions de la [4] et de contestation de Madame [P],
a conclu à une « absence d’arguments médicaux justifiant de possibilités d’évolution sur soins actifs : pas de modification de la date de consolidation ».
Le certificat médical du Dr [B], médecin traitant de Madame [P], indique quant à lui que celle-ci est toujours en soins sous surveillance médicale en particulier rhumato à la date du 16 mars 2024.
Il résulte de ce document que Madame [P] ne rapporte pas la preuve que ses lésions ne seraient pas fixées et n’auraient pas pris un caractère permanent à la date du 31 mars 2024, ni que les soins sous surveillance médicale en particulier rhumato prescrits ne servent pas à éviter une aggravation de son état comme en atteste par ailleurs le rapport du médecin-conseil.
Dès lors, Madame [E] [P] ne verse pas d’éléments probants permettant de remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin-expert et confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa décision du 2 août 2024 notifiée le 29 novembre 2024.
Sa demande d’expertise sera donc rejetée
Sur la demande d’expertise au titre du taux d’IPP
Madame [E] [P] indique que le taux d’IPP initialement fixé ne permet pas d’individualiser le taux médical du taux socio-professionnel alors que ce dernier est nécessairement important en raison de son impossibilité à reprendre son activité agricole.
L’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(…)
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(…)
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Il résulte de ce qui précède que ni le médecin-conseil de la [5], ni la Commission Médicale de Recours Amiable n’étaient tenus de distinguer entre l’incapacité médicale et le taux socio-professionnel dès lors que le barème indicatif intègre la notion de retentissement professionnel et qu’il n’est pas tenu d’opérer une telle distinction.
Ensuite, il ressort du rapport du médecin-conseil du 15 janvier 2024, dont a eu connaissance la Commission Médicale de Recours Amiable, que le retentissement professionnel a bien été pris en compte dans la proposition de taux d’IPP formulée. Le médecin-conseil a notamment pris en compte l’arrêt de travail en cours ainsi que l’absence de reprise possible à l’issue de la date du 31 mars 2024.
En conséquence, et en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP, la demande aux fins d’instaurer une mesure d’expertise afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle ainsi que le taux professionnel sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront supportés par Madame [E] [P], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mende, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [E] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 2 août 2024 notifiée le 29 novembre 2024 fixant la date de consolidation au 31 mars 2024 et le taux d’IPP à 20 % ;
CONDAMNE Madame [E] [P] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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