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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 août 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00624 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2REB
Minute :
Monsieur [U], [G], [M] [Y]
Madame [O], [K] [T]
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
C/
Madame [C] [E] [R]
Madame [W] [A] [B] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [C] [E] [R]
Madame [W] [A] [B] [I]
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U], [G], [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
Madame [O], [K] [T], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Gaëlle CORMENIER, avocat aui barreau du VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [C] [E] [R], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Madame [W] [A] [B] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 avril 2023, M. [U] [Y] et Mme [O] [T] ont donné à bail à Mme [C] [R] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (bâtiment 4, rez-de-chaussée), pour un loyer mensuel de 540 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 540 euros.
Par acte en date du 4 avril 2023, Mme [W] [A] [B] [I] s’est portée caution.
Des loyers étant demeurés impayés, le 30 juillet 2024, M. [U] [Y] et Mme [O] [T] ont fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 458,40 euros visant la clause résolutoire.
Par acte en date du 17 octobre 2024, M. [U] [Y] et Mme [O] [T] ont cédé le logement loué à la société par actions simplifiée Daexia.
M. [U] [Y] et Mme [O] [T] ont ensuite fait assigner Mme [C] [R] et Mme [W] [A] [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 15 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, puis mise en délibéré au 25 avril 2025. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de recueil des observations des demandeurs sur la recevabilité de leur action au regard des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et de l’acte de vente conclu le 17 octobre 2024. L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, M. [U] [Y] et Mme [O] [T], représentés, se réfèrent à leur assignation. Ils ne maintiennent leurs demandes que pour la période où ils étaient propriétaires et ne soutiennent donc plus leurs demandes relatives à l’expulsion. Ils sollicitent ainsi la condamnation de Mme [C] [R] et Mme [W] [A] [B] [I] :
au paiement de la somme de 1 017,62 euros, et de la clause pénale,
au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
Ils exposent, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Ils s’en rapportent quant à l’octroi de délais de paiement.
Mme [C] [R] comparaît. Elle demande des délais de paiement de 72 euros par mois pour régler sa dette.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [W] [A] [B] [I] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. L’article 4 de la même loi dispose en outre qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [C] [R] reste lui devoir la somme de 1 017,64 euros à la date du 16 juin 2025, échéance du mois d’octobre 2025 jusqu’au 16 octobre 2025 incluse.
Mme [W] [A] [B] [I] s’est portée caution.
Mme [C] [R] et Mme [W] [A] [B] [I] seront donc condamnées au paiement de cette somme de 1 017,64 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, des règlements étant intervenus depuis la délivrance du commandement de payer.
II – Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct de l’absence de paiement de l’arriéré locatif, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le régler.
En conséquence, la demande sera rejetée.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [C] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [C] [R] et Mme [W] [A] [B] [I], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [Y] et Mme [O] [T] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [C] [R] et Mme [W] [A] [B] [I] à payer à M. [U] [Y] et Mme [O] [T] la somme de 1 017,64 euros (décompte arrêté au 16 juin 2025, échéance du mois d’octobre 2025 jusqu’au 16 octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
AUTORISE Mme [C] [R] à s’acquitter de sa dette en 15 fois, en procédant à 14 versements de 72 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE M. [U] [Y] et Mme [O] [T] de leur demande en paiement de la clause pénale ;
DEBOUTE M. [U] [Y] et Mme [O] [T] de leur demande de réparation du préjudice ;
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [C] [R] et Mme [W] [A] [B] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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