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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VP
MINUTE N° :25/00140
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable acceptée en date du 16 février 2022, la BPCE a consenti à Monsieur [K] [B] un contrat de crédit renouvelable n° 41476851821100 utilisable par fractions pour un montant maximal de 7.000,00 euros.
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, la BPCE a, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, fait assigner Monsieur [K] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
à titre principal condamner le défendeur à lui payer la somme de 6.954,51€, majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 6,80% à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023, ou subsidiairement de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves et réitérés du débiteur à son obligation contractuelle de remboursement et le condamner au paiement de la somme de 6.954,51€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;en tout état de cause le condamner au paiement d’une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025, lors de laquelle la BPCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, de l’absence de consultation annuelle du FICP et de l’absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
La BPCE a été autorisée à adresser une note en délibéré avant le 30 avril 2025 sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office à l’audience. Aucune note en délibéré n’a été reçue au greffe dans le délai imparti.
Par ailleurs, la production d’un décompte faisant figurer le total des sommes débloquées par la BPCE au profit de l’emprunteur ainsi que la somme des versements effectués par le débiteur depuis l’origine du contrat a été sollicité par le juge dans le même délai. La BPCE n’a pas communiqué le décompte sollicité dans le temps du délibéré.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demandes de paiement :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » complétée de manière déclarative par l’emprunteur, aucune pièce justificative fournie par ce dernier n’est produite par la société demanderesse, ne permettant pas de considérer qu’elle a satisfait à son devoir de vérification de la solvabilité du défendeur avant de lui octroyer le contrat de crédit en cause.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse
En application des articles L.312-65 et L.312-77, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, la BPCE ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat conformément aux dispositions légales. En effet, le relevé de compte adressé en octobre 2022 ne comporte que des informations partielles sur les conditions de reconduction et n’est pas accompagné d’un bordereau-réponse.
Dès lors, par application des dispositions de l’article L341-5 du code de la consommation, le prêteur doit également être déchu de son droit aux intérêts conventionnels de ce chef.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de consultation annuelle du FICP
En vertu de l’article L312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat de crédit renouvelable, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1 du même code.
En l’espèce, la BPCE ne justifie pas avoir consulté le FICP avant de proposer à Monsieur [K] [B] la reconduction du contrat de crédit renouvelable en cause par l’envoi d’un relevé de compte en octobre 2022.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est également encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles et de l’historique produit par la banque, malgré l’absence de production d’un décompte faisant figurer le financement global et le total des règlements intervenus, il apparaît que le total du financement s’élève à 7.467,10 euros et les sommes remboursées à 1.560,57 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d’une somme de 5.906,53 euros qu’il sera condamné à payer à la BPCE au titre du contrat de crédit renouvelable n° 41476851821100, dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 28 juin 2023.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [I]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 7.000,00 euros moyennant un taux débiteur annuel révisable compris entre 4,80% et 18,92%, tandis que la BPCE sollicitait une condamnation majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 6,80%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel, voire seraient supérieurs à la suite de l’application de la majoration légale.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable n°41476851821100 régulièrement prononcée par la BPCE le 28 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la BPCE la somme de 5.906,53€ au titre du contrat de crédit renouvelable n°41476851821100 ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la BPCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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