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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 23/09355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL, Me Paule ABOUDARAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09355 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOI
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09355 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOI
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 3 novembre 2014, Mme [W] [N] a passé commande auprès de la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES d’une installation de 12 modules photovoltaïques, 1 ballon thermodynamique et 1 centrale ENRJ en autoconsommation avec onduleur, pose inclus, pour un montant de 22 000,00 euros TTC.
Afin de financer cet achat, Mme [W] [N] a signé le même jour une offre de crédit de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’ancienne CETELEM pour un montant de 22 000 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 175,65 euros, au taux débiteur de 4,84% par an.
Par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2023, Mme [W] [N] a assigné la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare les demandes de Mme [W] [N] recevables et bien fondées ; qu’il prononce la nullité de la vente, condamne la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à enlever l’installation litigieuse et à remettre l’immeuble en état ainsi que la nullité du contrat de crédit. D’autre part, qu’il constate que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à rembourser Mme [W] [N] des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux. Elle demande également la condamnation solidaire de la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 22 000,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 9 617,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par la demanderesse en exécution du prêt souscrit auprès de CETELEM,
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Qu’enfin, que le juge déboute les défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne solidairement au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée une première fois en audience d’orientation le 18 décembre 2023, puis renvoyée aux audiences des 24 avril 2024, 25 septembre 2024 et 4 mars 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Mme [W] [N], représentée par son conseil dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer.
Elle complète ses demandes initiales de la condamnation de la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à procéder outre à la désinstallation à ses frais au paiement de la somme de 22 000 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution de l’installation et du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer tendant :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite,
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’emprunteur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité,
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDANINER, en conséquence, Mme [W] [N] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 000 euros en restitution du capital prêté ;
— DIRE ET JUGER que Mme [W] [N] est prescrite à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER la demanderesse de sa demande en déchéance du droit aux intérêts,
— Très subsidiairement :
— LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats
et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER Mme [W] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé à société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
— DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité ou de résolution des contrats, que la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à garantir la restitution du capital prêté,
— La CONDAMNER à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
— DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à garantir la restitution de l’entier capital prêté outre le paiement de la somme de 9 617 euros correspondant aux intérêts perdus,
Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 000 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 9 617 euros à ce titre,
— En tout état de cause, CONDAMNER la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre via à vis de Mme [W] [N] ; en conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31 617 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Mme [W] [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER Mme [W] [N] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Mme [W] [N] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [W] [N] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer tendant :
A titre principal,
— DECLARER Madame [W] [N] irrecevable en son action et en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du bon de commande signé le 03 novembre 2014 et du contrat de prêt affecté sur le fondement du dol comme prescrites, ayant été introduite par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2023, soit plus de 5 ans après la date de livraison de son installation et plus de 5 ans après la réception de ses premières factures d’électricité,
— DECLARER Madame [W] [N] irrecevable en son action et en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du bon de commande signé le 03 novembre 2014 et du contrat de prêt affecté sur le fondement des dispositions du Code de la Consommation comme prescrites, ayant été introduite par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2023, soit plus de 5 ans après la date de signature du bon de commande,
— DECLARER Madame [W] [N] irrecevable en son action et en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du bon de commande signé le 03 novembre 2014 et du contrat de prêt affecté sur le fondement d’une faute de la Banque comme prescrites, ayant été introduite par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2023, soit plus de 5 ans après la date de libération des fonds et de début de remboursement du prêt,
Et par voie de conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant aux fins de nullité des contrats principal et de prêt que de condamnations des sociétés défenderesses,
A titre subsidiaire, si par impossible la Juridiction de céans écartait la prescription et l’irrecevabilité des demandes de Madame [W] [N],
Sur la demande en nullité sur le fondement d’un prétendu dol :
— DIRE que la rentabilité économique de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel,
— DIRE que Madame [W] [N] ne rapporte pas la preuve de manœuvres ou d’une dissimulation dolosive ayant été de nature à vicier son consentement,
Et par voie de conséquence,
— DEBOUTER Madame [W] [N] de sa demande en nullité du bon de commande souscrit avec la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES le 03 novembre 2014 sur le fondement du dol,
— DEBOUTER Madame [W] [N] de sa demande en nullité du contrat de prêt affecté souscrit auprès de CETELEM,
— DEBOUTER Madame [W] [N] de l’ensemble de ses demandes en découlant,
Sur la demande en nullité sur le fondement d’une prétendue violation des dispositions du Code de la Consommation :
— DIRE que les mentions figurant au bon de commande et aux conditions générales de vente signés par Madame [W] [N] sont suffisantes et conformes aux dispositions du Code de la consommation en leur version en vigueur,
— DIRE que Madame [W] [N] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité du bon de commande aux dispositions du Code de la Consommation,
— DEBOUTER Madame [W] [N] de sa demande en nullité du bon de commande souscrit avec la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES le 03 novembre 2014 sur le fondement des dispositions du Code de la Consommation,
— DEBOUTER Madame [W] [N] de sa demande en nullité du contrat de prêt affecté souscrit auprès de CETELEM,
— DEBOUTER Madame [W] [N] de l’ensemble de ses demandes en découlant,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Juridiction de céans estimait que le bon de commande était affecté d’une irrégularité de forme au regard des dispositions du Code de la consommation,
— DIRE qu’en signant le bon de commande et en reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales de vente comportant la reproduction des dispositions du Code de la consommation, en réceptionnant l’installation sans aucune réserve et en poursuivant l’exécution des contrats sans aucune contestation ou demande durant près de 9 ans, ou encore en signant l’offre de prêt, en sollicitant l’émission des fonds auprès de l’organisme prêteur et en réglant les mensualités du prêt durant près de 9 ans, Madame [W] [N] a entendu poursuivre volontairement l’exécution des contrats souscrits tant auprès de la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES que CETELEM et a renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices qui auraient pu entacher le bon de commande,
— DECLARER Madame [W] [N] irrecevable et mal fondée en sa demande de nullité du bon de commande signé le 03 novembre 2014,
— DEBOUTER Madame [W] [N] de sa demande de nullité du contrat de prêt affecté contracté auprès de CETELEM,
— DEBOUTER Madame [W] [N] de l’ensemble de ses demandes en découlant,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral dont elle ne rapporte pas la preuve,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de ses demandes à titre infiniment subsidiaire tendant à la condamnation de la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à lui garantir la restitution du capital prêté et à lui régler la somme de 22.000 euros, ou la somme de 9.617 euros au titre des intérêts,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [W] [N],
— DEBOUTER Madame [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [W] [N] ainsi que toute partie succombant à verser à la Société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [W] [N] ainsi que toute partie succombant aux entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats soit le 3 novembre 2014, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables postérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
1) Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat principal de vente
Selon l’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Mme [W] [N] soutient que le contrat de vente doit être annulé pour non-respect des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation qui prévoit que le contrat doit contenir un certain nombre de mentions, à peine de nullité.
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
Or, il ressort du bon de commande du 3 novembre 2014 que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente de l’article L.121-23 du code de la consommation applicables à l’espèce.
Ainsi, l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 3 novembre 2014, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
Le demandeur ne saurait en outre invoquer la jurisprudence de la cour de cassation en date du 24 janvier 2024 aux termes de laquelle la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat à l’appui d’un report du point de départ du délai de prescription, dès lors que cette décision tranche la question de la confirmation tacite et non celle de la prescription et qu’elle concerne au demeurant une instance engagée dans le délai de deux ans à compter du bon de commande, confirmant ainsi que le consommateur a été en mesure d’agir dans le délai de cinq ans.
En effet, si Mme [W] [N] est une consommatrice, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte que les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Mme [W] [N] bénéficiait en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente si elle estimait que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne peut désormais invoquer à l’appui de ses prétentions son propre manque de diligence, quand bien même elle est effectivement une consommatrice.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation – est ainsi expiré depuis le 3 novembre 2019, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 26 juillet 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
En application de l’article 1304 du code civil, devenu 1144 du code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Ccass 1re Civ., 14 octobre 2010 n°09-13.646).
En l’espèce, le dol allégué par Mme [W] [N] consisterait notamment en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou sa viabilité économique, en valorisant l’électricité produite, soit par une revente à cette dernière, soit par une autoconsommation.
Mme [W] [N] en déduit que le point de départ du délai de prescription serait le moment où elle a été en mesure de comprendre que la production et la revente d’électricité ne s’amélioreraient pas avec le temps et ne finiraient pas par compenser et rentabiliser l’investissement réalisé, considérant dès lors que la prescription quinquennale doit être écartée. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription serait le rapport d’expertise en date du 15 mars 2022 sollicité et produit qui conclut « que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue. L’investissement ne peut pas s’amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d’équilibre de l’opération étant de 46 ans sur la base de la monétisation théorique de l’installation ; 619 ans sur la base de la monétisation constatée de l’installation. ». C’est à cette date en effet qu’elle estime avoir eu connaissance de l’étendue du dommage subit.
Néanmoins, cette expertise réalisée non contradictoirement ne peut être retenue.
Les défenderesses objectent également que le bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel de la société venderesse en matière de rentabilité et autofinancement.
Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or sur ce point, Mme [W] [N] produit une seule facture d’électricité pour la période du 11 novembre 2013 au 10 décembre 2014 et un échéancier pour l’année 2016-2017 de sorte que la demanderesse échoue à démontrer que son action n’est pas prescrite à la date du 26 juillet 2023 soit plus de cinq ans après la dernière échéance de 2017.
Dès lors, l’action en nullité du contrat de vente est irrecevable comme prescrite quel que soit le fondement allégué.
2) Sur la demande de nullité des contrats accessoires de crédit
La demanderesse évoque l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté (article L.311-32 du code de la consommation) qui induit que l’annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire et conduit l’emprunteur à restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute lors de la libération des fonds (Ccass1 Civ., re 14 février 2018 n°16-28.072 ; Ccass 1re Civ., 5 avril 2018 n°17-13.528 ; Ccass1re Civ., 27 juin 201 n°17-16.352 ; Ccass 1re Civ., 13 mars 2019 n°17-25.687).
Cependant, la nullité du contrat principal n’ayant pas été retenue, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant pas, de ce fait, à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
3) Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle de la banque
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir (Cf. Cass. 3ème civ. 24 mai 2006, Pourvoi n°0419716 ; Cass. 1ère civ. 16 janv. 2019, Pourvoi n°17-21223 ; Cass. 1ère civ. 25 mai 2023, Pourvoi n°21-23174).
Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol.
Ainsi, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu’engagée par assignation en date du 26 juillet 2023 soit bien au-delà de cinq ans depuis le la dernière échéance de l’année 2017 de son contrat EDF produit.
S’agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul, il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ 1, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189 ; Civ 1, 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.491 ; Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats.
Cependant, en cas de prescription de l’action en nullité formelle du bon de commande, aucune faute dans la vérification formelle du bon de commande ne peut plus être retenue à l’encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, pourvoi n° 20-16.474).
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle engagée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
La société DOMOFINANCE, non comparante, ne fait valoir aucun moyen en défense, mais en l’absence de préjudice établi par Monsieur [Z] [T], il convient de le débouter de ses demandes en remboursement du prêt.
4) Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts des banques
La demanderesse sollicite la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, outre l’absence de mentions prescrites par l’article L.311-1 du code de la consommation et de vérification de la qualification du professionnel ayant procédé à l’offre de crédit.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat du crédit soit le 3 novembre 2014 date de l’offre de crédit.
En effet, l’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 3 novembre 2014, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 3 novembre 2019.
5) Sur la demande reconventionnelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Mme [W] [N] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que cette dernière n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans que les défenderesses démontrent que celle-ci a agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6) Sur les mesures accessoires
Mme [W] [N] qui succombe en ses demandes, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La distraction au bénéfice du conseil de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera néanmoins rejetée s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
L’équité commande de condamner Mme [W] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de Mme [W] [N] née [A] [P] du contrat de vente conclu le 3 novembre 2014 avec la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 3 novembre 2014 entre Mme [W] [N] née [A] [P] et la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée Mme [W] [N] née [A] [P] à l’encontre de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en déchéance des droits aux intérêts de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Mme [W] [N] née [A] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [N] née [A] [P] à verser à la société SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [N] née [A] [P] à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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