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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 24 avr. 2025, n° 24/09992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09992 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LEJ
AFFAIRE :
La [8] (la SCP [7])
C/
S.A. [6]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025, puis prorogée au 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la [12] en vertu de l’arrêté du 10 septembre 2021 portant création d’une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes Alpes, et de la [11], en vertu d’une Convention relative à l’activité Recours contre tiers et d’une décision du Directeur Général de la [10] prise en application de l’article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale et de la décision actualisée du 1er janvier 2020, relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires, publiée au BO Santé, Protection sociale, Solidarité n° 2020/01 du 15 janvier 2020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La compagnie [6] (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1], en son établissement secondaire sis [Adresse 5], et actuellement [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2024, la [8] a assigné la société anonyme LA COMPAGNIE [6] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 376-1 du code de la sécurité sociale, 700 du code de procédure civile et de l’arrêté du 18 décembre 2023, aux fins de voir :
— fixer la créance définitive de la [8] de 192.617,14 € ;
— condamner la compagnie [6] à verser à la [8] la somme totale de 192 617,14 € au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la compagnie [6] à verser à la [8] la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la compagnie [6] à verser à la [8] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la [8] affirme que le 10 septembre 2014, Madame [O] [V] a été victime d’un accident de tram. La société anonyme [13] était l’assureur du responsable. La demanderesse, qui indique venir aux droits de la [9] couvrant les dommages de Madame [O] [V], expose avoir été mise en cause dans le cadre de la procédure de référé par cette dernière.
La demanderesse expose que dans le cadre de cette procédure de référé, la société [6] a été condamnée notamment à verser à la [8] la somme de 62.497,96 €, à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 1 162 € à titre de provisions à valoir sur son indemnité forfaitaire.
La [8] indique que sa créance s’élève à 264.643,95 €. La demanderesse indique que la société anonyme [13] lui a déjà réglé la somme de 9 528,85 € le 3 février 2022 et la somme de 62.497,96 € en exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2023. La demanderesse demeure donc créancière de 192.617,14 €.
La société anonyme [13], citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes réclaméees :
La [8] prétend être créancière de la société anonyme [13] en ce que celle-ci serait l’assureur du responsable de l’accident de Madame [O] [V] survenu le 10 septembre 2014 et en ce que l’article L376-1 du code de la sécurité sociale subroge les caisses de sécurité sociale dans les droits de leurs assurés sociaux.
Il convient de rappeler, à titre préalable, qu’au titre de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la [8] de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions, c’est-à-dire de rapporter la preuve de la réalité de chacun des faits qu’elle allègue.
Il lui incombe donc de rapporter la preuve :
— de la réalité de l’accident qu’elle évoque ;
— de l’imputabilité de cet accident à un assuré de la société anonyme LA COMPAGNIE [6] ;
— de la qualité d’assureur de la société anonyme [13] concernant le responsable de cet accident ;
— de la réalité du versement de sommes à Madame [O] [V] afin de démontrer que la [8] peut se prévaloir de la subrogation dans les droits de son assurée sociale.
Or, la totalité des preuves ci-dessus sont absentes du dossier produit devant le présent Tribunal. La [8] se borne à verser aux débats l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 12 juillet 2023.
Il convient de rappeler que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée » (article 488 du code de procédure civile).
L’ordonnance de référé du 12 juillet 2023 n’a pas autorité définitive de la chose jugée : elle n’a donc aucune valeur probante quant à la réalité des faits que la [8] allègue. Plus encore, même s’agissant de l’autorité provisoire de la chose jugée, dont cette ordonnance bénéficie, il convient de rappeler qu’elle ne bénéfice qu’au dispositif de la décision, non pas aux motifs : aucun élément du dispositif de la décision litigieuse n’évoque l’accident, ni son auteur, ni l’identité des assureurs, ni aucun des autres faits dont la [8] entend se prévaloir.
Il est constant en jurisprudence que seul ce qui est tranché dans le dispositif d’une décision de justice est assorti de l’autorité de la chose jugée (voir par exemple en ce sens : C. cass., Ass. Plén., 13 mars 2009, n°08-16033 ; C. cass., 2e ch. Civ., 6 juin 2019, n°18-14357). A l’inverse, les motifs d’une décision n’ont pas autorité de la chose jugée, quand bien même ils seraient le « soutien nécessaire du dispositif » (voir par exemple en ce sens : C. cass., 3e civ., 10 février 2009, n°08-12131 ). Une juridiction ne peut se fonder sur les motifs d’une décision antérieure pour apprécier l’autorité de la chose jugée (voir par exemple en ce sens : C. cass., ch. comm., 10 février 2015, n°13-26649). Cette interprétation jurisprudentielle de l’article 455 du code de procédure civile sera reprise et adoptée par le présent Tribunal.
Le dispositif de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2023 n’a pas tranché la question d’une quelconque responsabilité, ce qui est normal s’agissant d’une décision provisoire sans autorité de chose jugée. Ce dispositif ne fait mention d’aucun accident. La décision s’est bornée à accorder des provisions, ce qui ne présage en rien de la réalité des faits ou des responsabilités sur le fond.
La totalité des faits dont la [8] se prévaut est donc non démontré par les preuves versées au Tribunal. La demanderesse ne peut donc se prétendre subrogée dans les droits de Madame [O] [V].
La [8] fait valoir que « l’attestation d’imputabilité émanant du Service Médical est considéré en jurisprudence comme une preuve valable de la créance de la Caisse, tant dans son principe que dans son montant ». Au soutien de cette affirmation, la demanderesse invoque une décision de la Cour d’appel de BORDEAUX du 28 février 2006 et d’un arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 27 juin 2012, n° 10/02524.
Il convient de relever que la demanderesse ne verse de copie, ni même le texte, d’aucune de ces deux décisions aux débats. La première de ces deux décisions d’appel mentionnées n’est pas accompagnée de références suffisantes permettant de la consulter en ligne. Quant à la seconde, elle a pu être consultée en ligne par le juge malgré son absence de production par la demanderesse. Toutefois, contrairement à ce que celle-ci affirme, la Cour d’appel n’indique en rien que « l’attestation d’imputabilité émanant du Service Médical » serait « une preuve valable de la créance de la Caisse, tant dans son principe que dans son montant ». Dans l’arrêt d’appel du 27 juin 2012, n°10/02524 de la Cour d’appel de RENNES, la [9], qui démontrait par ailleurs la réalité de l’accident, la réalité des préjudices, notamment par des certificats médicaux comprenant également une radiographie de la fracture nasale de la victime de l’accident, a complété cet ensemble convergent de preuves par une attestation d’imputabilité. Ce dernier document, unilatéral et émanant de la personne même qui diligente la présente action, n’a qu’une valeur de preuve restreinte et ne saurait fonder à lui seul la demande d’indemnisation à défaut de toute autre preuve.
Enfin, la [8] ne démontre pas même avoir effectivement versé les fonds litigieux à Madame [O] [V]. Il convient de rappeler que la subrogation est le droit conféré au tiers, qui a payé la dette d’un débiteur, d’exercer contre ce dernier un recours en paiement tendant à rembourser les sommes que ce tiers a payées. Il incombe donc à ce tiers (la [8] en l’espèce) de rapporter a minima la preuve au préalable qu’il a payé les sommes dues au créancier (Madame [O] [V], selon les explications de la demanderesse). C’est bien le sens de l’article L376-1 alinea 2 du code de la sécurité sociale cité par la demanderesse : « les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. » Le recours intervient donc après que la caisse de sécurité sociale verse à l’assuré social ses prestations : il incombe donc à la [8] d’en rapporter la preuve.
La [8] ne produit devant le présent Tribunal aucune des preuves exigées par la loi. Elle sera déboutée en totalité de son action.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la [8], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de débouter la [8] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la [8] de la totalité de ses prétentions ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la [8] de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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